Texte 1937012350

23 JANVIER 1937. _ Arrêté ministériel - Caisse des Dépôts et Consignations - Cautionnement global.

ELI
Justel
Source
Publication
8-2-1937
Numéro
1937012350
Page
710
PDF
verion originale
Dossier numéro
1937-01-23/30
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1937
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les adjudicataires de travaux d'utilité publique ou de fournitures qui constituent habituellement, au cours d'une même année, de nombreux cautionnements pour différentes entreprises peuvent, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, constituer, en leur nom et de leurs fonds personnels, un dépôt en fonds publics en vue de servir de cautionnement pour garantir tous leurs engagements.

Le dépôt ne peut être inférieur à 500,000 francs.

Art. 2.Le dépôt est effectué à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles, ou à l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, en valeurs d'un seul type à prendre parmi celles admises pour la constitution des cautionnements d'adjudicataires.

L'objet du dépôt sera libellé comme suit :

"Cautionnement global admis par décision ministérielle du... et destiné à garantir l'exécution de travaux ou fournitures pour compte de l'Etat, des provinces, des communes ou de toute autre administration publique ou d'intérêt public."

Art. 3.Si, par suite de la baisse des titres déposés, la valeur du cautionnement subit une diminution de 10 p.c. ou plus ou si le montant total des engagements dépasse le montant du dépôt, le déposant est tenu de fournir immédiatement un supplément de cautionnement.

Art. 4.L'affectation d'une partie de dépôt à la garantie d'une entreprise déterminée sera constatée par un acte à souscrire en double par l'entrepreneur intéressé.

Art. 5.Les deux exemplaires de cet acte, accompagnés du document par lequel l'administration qui a fait procéder à l'adjudication prescrit le dépôt du cautionnement, sont communiqués par le déposant à la Caisse des Dépôts et Consignations pour acceptation de la garantie.

Art. 6.Le cautionnement global est exonéré du droit d'administration institué par l'arrêté royal n° 257 du 12 mars 1936; mais ce droit frappe chaque acte souscrit en exécution de l'article 4 ci-dessus; il est calculé sur la valeur nominale des titres constitutifs de chaque engagement et fixé à 1 franc par mille ou fraction de mille francs.

Le déposant adresse à la Caisse des Dépôts et Consignations, le 5 de chaque mois qui suit le trimestre civil, un relevé en double exemplaire des actes souscrits et indique en regard de chacun d'eux le montant de la taxe due; le total de ces taxes est viré ou versé le même jour au compte de chèques postaux n° 41 de la dite Caisse.

Si le droit d'administration n'est pas régulièrement acquitté, la Caisse est en droit de refuser tout nouvel engagement.

Art. 7.Le présent arrêté n'est pas applicable aux cautionnements déposés avant la date de l'autorisation prévue à l'article 1er, ni à ceux constitués par des tiers.

Art. 8.L'Inspecteur général, chef de l'administration de la Caisse des Dépôts et Consignations, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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