Texte 1937010701
Article 1er.La marque spéciale prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 janvier 1937 modifiant les dispositions relatives aux mesures de capacité consistera en une bande de couleur rouge vif, d'environ un centimètre de largeur, peinte extérieurement sur tout le pourtour de la mesure à la partie supérieure du corps de celle-ci.
La peinture devra être renouvelée par le détenteur des instruments dès que la marque aura cessé d'être bien apparente, fût-ce même seulement sur une partie du pourtour de la mesure.
Une bande semblable, en métal rouge, fixée à demeure, pourra remplacer la marque peinte.
La bande peinte ou métallique doit trancher nettement sur le corps de la mesure.
Art. 2.Le présent arrêté entrera en vigueur en même temps que l'arrêté royal susdit du 6 janvier 1937.