Texte 1937010601
Article 1er.Sur toute mesure de capacité soit figurer l'indication de la contenance conformément au système légal et aux règlements établis par le Ministre des Affaires économiques.
Les mesures de fabrication indigène doivent porter le nom ou la marque du fabricant. Les instruments fabriqués à l'étranger et mis en vente dans le pays seront munis du nom ou de la marque du négociant qui les débite.
Si les dimensions ou la matière constitutive des objets ne s'y prêtent pas, dispense de cette obligation peut être accordée par le Ministre des Affaires économiques.
Les indications prévues ci-dessus seront indélébiles et facilement lisibles.préalablement à la présentation d'instruments neufs à l'exercice des vérificateurs, les fabricants ou les vendeurs feront connaître au bureau de vérification du ressort, leur nom, leur qualité et leur domicile et y déposeront une empreinte de leurs marques de fabrique ou de commerce.
Les mesures neuves doivent être présentées à la vérification par le fabricant ou le vendeur dont elles portent le nom ou la marque.
Art. 2.Pour pouvoir être vérifiées, les mesures neuves doivent, en outre, tant dans tous les détails de forme qu'en ce qui concerne les matières utilisées, être conformes à un modèle approuvé par Notre Ministre des Affaires économiques.
L'approbation peut être commune ou spéciale.
L'approbation commune est celle dans laquelle les conditions concernant la forme et la matière composante des mesures sont suffisamment précisées par des dispositions réglementaires pour que les instruments de même espèce, fabriqués suivant ces dispositions, puissent être considérés comme conformes à un même modèle. Elle peut être utilisée par tout fabricant.
L'approbation spéciale est celle qui est délivrée à un ou plusieurs bénéficiaires, nommément désignés, pour un modèle déterminé dans l'acte d'approbation.
Art. 3.Par la voie d'arrêtés publiés au Moniteur, Notre Ministre des Affaires économiques peut, conjointement s'il y a lieu avec Notre Ministre de la Santé publique, apporter aux dispositions réglementaires sur les mesures de capacité les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.
Ces arrêtés détermineront notamment les modèles bénéficiant d'une approbation commune et fixeront les conditions que doivent remplir les instruments appartenant à ces modèles pour pouvoir être poinconnés.
Jusqu'à nouvel ordre, seront considérés comme jouissant d'une approbation commune les modèles fixés dans les dispositions réglementaires actuellement en vigueur; les instruments appartenant à ces modèles doivent satisfaire aux conditions contenues dans ces dispositions.
Les conditions à remplir par les instruments bénéficiant d'une approbation spéciale seront fixées dans l'acte d'approbation.
Art. 4.En vérification périodique, les mesures peuvent être présentées par leur détenteur; elles seront poinconnées à nouveau si elles portent, encore visible, au moins une des empreintes du précédent poinconnage et satisfont aux conditions qui les concernent.
Les mesures qui ne portent plus aucune empreinte visible d'un précédent poinconnage sont assimilées aux mesures neuves.
Art. 5.L'approbation d'un modèle de mesure ne sera accordée qu'après avis du service ministériel compétent en matière de denrées alimentaires.
Chaque fois que des mesures neuves seront présentées à la vérification, une mesure de chaque espèce pourra être détruite aux fins de contrôle de la composition; les restes en seront restitués à l'intéressé. Les mesures présentées pourront être retenues pendant au moins quinze jours au bureau de vérification. Si les essais exigent de plus longs délais, il en sera donné connaissance à l'intéressé. Dans le cas où il résulterait du contrôle que la composition de la mesure n'est pas conforme à ce qui est prescrit, toutes les mesures du même lot pourront être déformées.
Les mesures présentées à la vérification périodique ne porteront aucune trace d'altération pouvant être préjudiciable du point de vue de l'hygiène. Ces mesures pourront être soumises à cet égard au même contrôle que les instruments neufs.
Art. 6.Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux mesures revêtues d'une marque spéciale, qui sera déterminée par le Ministre des Affaires économiques, d'accord avec le service ministériel compétent en matière de denrées alimentaires. Cette marque peut être apposée en tout temps.
Il est interdit d'affecter au débit ou à la manipulation de denrées alimentaires quelconques les mesures portant la marque prévue à l'alinéa précédent ainsi que les mesures dont l'emploi pourrait avoir des conséquences nuisibles à la santé à cause de leur état défectueux.
Les commerçants qui vendent à la mesure de capacité à la fois des produits alimentaires et des produits dont l'absorption serait nuisible à la santé doivent posséder et employer des mesures distinctes pour ces deux usages; les mesures utilisées pour le second devront être marquées, au besoin par les soins du détenteur, de la marque spéciale prévue au premier alinéa du présent article.
Art. 7.L'approbation d'un modèle de mesure peut être subordonnée à la condition que toutes les mesures de ce modèle portent une inscription indiquant qu'elles sont soit réservées à un usage déterminé, soit interdites pour une catégorie déterminée de produits ou denrées.
Ceux qui auront fait un emploi irrégulier de ces mesures seront punis conformément à la législation sur les poids et mesures ou à celle sur les denrées alimentaires suivant que la restriction est inspirée par des considérations d'ordre métrologique ou d'ordre hygiénique.
Art. 8.La demande tendant à obtenir l'approbation d'un modèle de mesures est faite, par écrit, au Ministre des Affaires économiques.
Elle indiquera les raisons qui peuvent être invoquées pour justifier l'introduction de ce nouveau modèle de mesures, la nature exacte de la matière constitutive des instruments, les produits et denrées pour le mesurage desquels ces instruments conviennent ou ne conviennent pas, ainsi que la capacité nominale des diverses mesures que l'on se propose de fabriquer suivant le modèle soumis à l'examen.
La demande sera accompagnée d'un plan coté et détaillé de format normal.
De plus, il devra être fourni, gratuitement et sans frais, deux mesures du modèle présenté qui resteront dans tous les cas la propriété de l'administration. Celle-ci pourra en outre exiger tous renseignements complémentaires qu'elle jugera utile à l'instruction de la demande.
Le Ministre des Affaires économiques règle l'exécution des dispositions prévues dans le présent article et peut accorder les dérogations que les circonstances comporteront.
Art. 9.Avant d'être définitive, l'approbation spéciale pourra être précédée d'une ou de plusieurs approbations provisoires, qui détermineront dans chaque cas le nombre maximum de mesures à admettre à la vérification ainsi que le délai dans lequel celles-ci devront être soumises au contrôle. Le renouvellement du poinçonnage de ces mesures, en vérification périodique, pourra être refusé ou soumis à des conditions particulières fixées par le Ministre compétent.
Moyennant un préavis de deux ans, l'approbation spéciale peut toujours être retirée par décision ministérielle. Toutefois et sauf stipulation contraire, le retrait ne portera ses effets que pour les mesures neuves.
Le bénéficiaire d'une approbation spéciale fera parvenir à l'administration, gratuitement et sans frais, le nombre de plans, notices, photographies et clichés qu'elle jugera nécessaires; il est néanmoins tenu, sous peine de refus de vérification, de produire l'acte d'approbation à toute réquisition de l'agent chargé de cette opération.
L'approbation du modèle et le poinçonnage des instruments n'ont point pour effet de porter préjudice aux droits des tiers, ni de couvrir les manquements que pourraient commettre les fabricants ou les détenteurs de ces instruments du chef d'infraction à d'autres lois, notamment à celles relatives à la protection des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels et à la falsification des denrées alimentaires.
L'approbation spéciale dont il n'aura pas été fait usage pendant cinq années consécutives par la présentation de mesures neuves à la vérification, cessera de produire ses effets en ce qui concerne les mesures neuves;Toutefois, à la demande du bénéficiaire, l'approbation périmée pourra être validée à nouveau par le Ministre des Affaires économiques dans les conditions qu'il déterminera.
Aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé, sans autorisation du Ministre compétent; il en est de même pour toute extension à d'autres capacités nominales.
Art. 10.Les taxes de vérification seront percues conformément aux dispositions en vigueur.
Toutefois elles seront doublées si le contrôle doit être effectué au moyen de procédés plus onéreux que les procédés habituels.
Dans les cas où il y aura lieu d'appliquer la double taxe, il en sera fait mention dans l'acte d'approbation du modèle, au plus tard lors de l'approbation définitive.
Art. 11.Le présent arrêté ne s'applique pas aux récipients, appareils ou instruments dénommés ci-après :
a)Vases à l'usage des consommateurs dans les lieux où l'on vend à boire;
b)Bouteilles, cruchons ou autres vases semblables;
c)Futailles;
d)Appareils dénommés "dépotoirs" servant au jaugeage des futailles;e) Compteurs à gaz;
f)Appareils compteurs ou distributeurs-mesureurs de liquide et tous appareils semblables qui ne sont pas de simples mesures de capacité;
g)Instruments de laboratoire ou étalons, en verre, jaugés ou gradués.
Le cas échéant, ces récipients, appareils et instruments demeurent soumis aux dispositions spéciales qui leur sont propres.
Art. 12.Sont abrogés: l'arrêté royal du 5 novembre 1884 concernant la fabrication des mesures en fer-blanc, celui du 10 novembre 1924 modifiant les dispositions relatives à la construction des mesures légales de capacité, l'article 34 du chapitre III du règlement annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 1858, modifié par celui du 24 septembre 1894, de même que toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Toutefois, les approbations spéciales de modèles déjà délivrées et dont il a été fait usage depuis moins de cinq ans par la présentation de mesures neuves à la vérification, continuent à sortir leurs effets.
Il n'est rien enlevé à la validité des poinçonnages effectués avant la mise en vigueur du présent arrêté; les mesures précédemment poinçonnées, quel qu'en soit le modèle, pourront être poinçonnées en vérification périodique si elles satisfont aux conditions qui les concernent.
Pendant un délai prenant cours à la date de la mise en vigueur du présent arrêté et se terminant lors de la plus prochaine vérification périodique dans la commune, les commercants assujettis aux dispositions de l'article 34 du chapitre III du règlement annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 1858, modifié par celui du 24 septembre 1894, pourront soit continuer à se conformer aux susdites dispositions, soit appliquer le régime prévu à l'article 6 ci-dessus.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.