Texte 1936102401
Art. M1.Les arrêtés royaux des 6 juillet 1931, 27 avril 1933 et 23 juin 1934, organiques de la Caisse de secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes :
TITRE PREMIER_ <AR 16-3-1957, art. 1er> DISPOSITIONS ORGANIQUES.
Article 1er.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 2.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 5.(Abrogé) <AR 13-11-1969, art. 4>
Art. 6.(Abrogé) <AR 13-11-1969, art. 4>
Art. 7.(Abrogé) <AR 13-11-1969, art. 4>
Art. 8.(Abrogé) <AR 13-11-1969, art. 4>
Art. 9.(Abrogé) <AR 13-11-1969, art. 4>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 11bis.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 16.<AR 7-4-1964, art. 1>.
§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 La part de cotisation prévue à l'article 3, § 3, 2° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, est calculé sur les salaires déclarés pour la branche des vacances annuelles et afférents à l'exercice de vacances, compte tenu des règles prévus à l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]1
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(1AR 2018-05-15/05, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 16bis.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 16ter.<AR 1985-09-04/40, art. 5, 005> Lorsque le recouvrement des montants dues à [1 l'Office national de sécurité sociale]1(...) semble être trop incertain ou trop obérant par rapport au montant des sommes à recouvrer, [1 l'Office national de sécurité sociale]1(...) peut renoncer au recouvrement de ces montants par une exécution forcée. <AR 1993-03-11/36, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-1991>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 17.<AR 16-3-1957, art. 1er> L'armateur et le capitaine sont responsables de l'établissement du montant et du paiement des retenues pour autant que les fonds nécessaires aient été remis au capitaine.
Si les fonds nécessaires n'ont pas été remis au capitaine, l'armateur est seul responsable du paiement de ces retenues.
Art. 18.<AR 26-6-1957, art. 1er> Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale et le Ministre des finances désignent de commun accord un ou plusieurs réviseurs qui exercent leur mission conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 19.<AR 9-1-1958, art. 1er> Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale et le Ministre des finances fixent d'un commun accord le montant des indemnités qui sont allouées aux réviseurs.
Art. 20.<Ces articles sont devenus sans intérêt depuis les modifications apportées aux articles précédents par l'AR du 16-03-1957>
Art. 21.<Voir art. 20>
Art. 22.<Voir art. 20>
Art. 23.<Voir art. 20>
Art. 24.<Voir art. 20>
Art. 25.<Voir art. 20>
Art. 26.<Voir art. 20>
Art. 27.<Voir art. 20>
Art. 28.<Voir art. 20>
Art. 29.<Voir art. 20>
Art. 30.<Voir art. 20>
Art. 31.<Voir art. 20>
Art. 31bis.<Voir art. 20>
Art. 31.<Voir art. 20>
TITRE II._ <AR 4-12-1956, art. 3> DE L'ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE <Abrogé par AR 21-12-1967, art. 90, § 1, mais continue à régir les pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1968>
Chapitre 1er._ Généralités.
Art. 32.<AR 4-12-1956, art. 3> Le régime de pension des marins comporte, à charge de la Caisse :
1°au profit de l'affilié, une pension de retraite;
2°au profit de la veuve de l'affilié, une pension de survie ou une indemnité d'adaptation.
Art. 33.<AR 4-12-1956, art. 3>
§ 1er. La pension de retraite est calculée, tant en fonction de la carrière du marin que des rémunérations brutes, réelles, fictives ou forfaitaires proméritées au cours de celle-ci et qui sont inscrites à un compte individuel tenu par la Caisse.
§ 2. La pension de veuve et l'indemnité d'adaptation sont calculées en fonction de la rémunération annuelle brute, réelle, fictive ou forfaitaire la plus élevée du marin.
§ 3. Pour l'application du présent article, sont considérées comme rémunération brute réelle :
a)pour le marin naviguant, les gages mentionnés au rôle d'équipage;
b)pour le marin non enrôlé, la rémunération de base déterminée par convention collective.
§ 4. (Le total des rémunérations brutes, réelles, fictives ou forfaitaires, inscrites au compte du marin, est limité à 10 500 francs par mois ou 420 francs par jour ouvrable, selon qu'il s'agit d'un marin rémunéré au mois ou d'un marin rémunéré à la tâche.) <AR 11-7-1962, art. 1>
(Ces limites varient conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <AR 8-11-1971, art. 1>
§ 5. Sans préjudice de la fixation d'une rémunération forfaitaire plus favorable, est considérée comme rémunération réelle pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité de l'allocation ou de la rente viagère réduite à la proportion du taux de l'incapacité de travail.
Art. 34.<AR 4-12-1956, art. 3> Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale détermine les renseignements que les administrateurs et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à la Caisse pour lui permettre de tenir le compte individuel prévu à l'article 33, § 1er.
Chaque année, la Caisse délivre à l'affilié un extrait de son compte.
Art. 35.<AR 4-12-1956, art. 3>
§ 1er. Pour le calcul de la pension de retraite, la rémunération du marin marié est fixé, forfaitairement, pour chacune des années civiles antérieures à 1956, à 37 333 francs, 42 666 francs ou 48 000 francs, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire qui, au moment de la mise à la pension, était marin, officier subalterne ou officier supérieur. Pour les autres bénéficiaires, cette rémunération forfaitaire est fixée respectivement à 31 166 francs, 36 266 francs ou 48 800 francs.
§ 2. Pour le calcul de la pension de survie et de l'indemnité d'adaptation, la rémunération des marins défunts est fixée comme suit pour chacune des années civiles d'occupations antérieures à 1956 : si, au moment de son décès, le marin était marin, la rémunération est fixée à 46 666 francs; s'il était officier subalterne, à 56 666 francs, et s'il était officier supérieur, à 54 666 francs.
§ 3. Pour l'application de cet article, sont considérés comme officiers supérieurs : le capitaine, le premier officier, le premier et deuxième mécaniciens. L'assistant-mécanicien est considéré comme officier subalterne. Le cadet n'est pas considéré comme officier subalterne.
Art. 35bis.(Les prestations du présents titre, hormis l'indemnité d'adaptation et l'indemnité complémentaire visée à l'article 41bis, ne prennent cours que si le bénéficiaire a cessé toute activité professionnelle autre que celle qui est autorisée et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.) <AR 4-6-1971, art. 1>
(Les dispositions du régime de pension pour travailleurs salariés relatives à l'exercice d'une activité professionnelle dans le chef des pensionnés salariés, de leurs épouses et de leurs veuves sont applicables à l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er et à l'article 39.) <AR 29-04-1981,art. 1er>
(Pour l'application du présent article sont assimilées aux indemnités pour cause de chômage involontaire, les indemnités d'attente du pool.) <AR 4-6-1971, art. 1>
(Elles sont fournies aux ressortissants belges, aux apatrides et aux réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, quel que soit leur lieu de résidence.
Les personnes, autres que celles visées à l'alinéa précédent, ne peuvent bénéficier de ces prestations que si elles résident effectivement en Belgique, au sens de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 17 juin 1955. Lorsqu'elles s'absentent du Royaume, elles sont tenues d'en aviser, dans le mois de leur départ, le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, en indiquant la durée prévue de leur déplacement et, si celle-ci est supérieure à un mois, le motif de ce déplacement.
Le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peut les autoriser à séjourner à l'étranger pour une période supérieure à un mois, lorsque des circonstances particulières justifient un séjour d'une telle durée.) <AR 19-2-1970, art. 1>
Art. 36.<AR 4-12-1956, art. 3> Chaque paiement de pension est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente constituée par les versements obligatoires effectués en application des dispositions légales et statutaires en vigueur avant le 1er janvier 1956.
Lorsque la rente de vieillesse acquise par les versements effectués avant le 1er janvier 19568 est supérieure à la pension octroyée par le présent arrêté pour la période qui précède cette date, cette rente de vieillesse est prise en considération pour la fixation du montant final de la pension.
Les rentes de vieillesse ou de survie incluses dans les pensions de retraite ou de survie, ainsi que les rentes d'orphelins acquises au 31 décembre 1955, continuent à être payées pour le montant et aux conditions fixées par les statuts en vigueur à cette date.
Art. 36bis.<AR 8-11-1971, art. 2>
§ 1er. Les rémunérations visées aux articles 33 et 35 sont prises en considération pour la détermination de la pension de retraite et de survie à raison d'un montant annuel réévalué déterminé conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers.
§ 2. Les montants de la pension de retraite et de survie, ainsi que les montants des prestations octroyées par les articles 63, 64 et 65 de l'arrêté royal du 14 décembre 1954, qui sont maintenus en application de l'article 70 du présent arrêté, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 36ter.<AR 11-7-1962, art. 3> Le montant des prestations, dues en vertu de ce titre, est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le montant total à liquider.
Chapitre 2._ De la pension de retraite.
Art. 37.<AR 4-12-1956, art. 3> La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans.
Toutefois, aux choix et à la demande de l'intéressé, elle peut prendre cours dans la période de cinq années qui précède cet âge : dans ce cas, elle est réduite de 7 p.c. par année d'anticipation; ce cfficient de réduction étant ramené à 5 p.c. pour les bénéficiaires du sexe féminin.
Art. 37bis.<AR 4-12-1956, art. 3> La pension est calculée en fonction du nombre d'années civiles au cours desquelles le marin a été assuré contre la vieillesse et le décès prématuré auprès de la Caisse de secours et de prévoyance, ou a interrompu son travail dans les cas prévus à l'article 47bis du présent titre.
Sont assimilées aux périodes d'assurance, les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires ont presté des services comme shoregangers entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1944 ou comme marins naviguant au service de passagers entre le 1er janvier 1920 et le 1er juillet 1931.
Sont seules prises en considération pour le calcul de la pension, les années civiles pendant lesquelles le marin a presté ses services pendant cent quatre-vingt-cinq jours au moins ou a interrompu le travail dans les conditions donnant lieu à assimilation.
Pour l'application de cette disposition, un mois d'inscription au rôle d'équipage équivaut à trente journées de travail.
Lorsqu'un marin justifie d'une période de travail de cent quatre-vingt-cinq journées par année civile déterminée, y compris les assimilations et compte tenu, éventuellement, des périodes de travail donnant lieu à assujettissement à un régime de retraite autre que celui des marins, cette année civile sera prise en considération par le présent régime si l'intéressé a presté ses services en qualité de marin pendant la moitié au moins de cette période.
L'année civile pendant laquelle la pension de retraite prend cours n'est pas prise en considération.
Art. 38.<AR 4-12-1956, art. 3> La preuve de l'occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée;
1°pour les années antérieures à 1956, par tout document attestant que le travailleur a cotisé en vue de la pension ou par toute voie de droit, présomption comprise.
(Le marin qui a été occupé au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 10 mai 1940, bénéficie d'une présomption d'occupation pour toute la période qui se situe entre la date à laquelle cette occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, pour autant que son revenu annuel moyen n'ait pas dépassé 36 000 francs pour cette période.
Cette présomption ne peut être invoquée par le marin qui a fait partie d'une formation ennemie militaire, paramilitaire ou de police, ou qui, du fait son comportement civique pendant l'occupation ennemie, a encouru des sanctions pénales.) <AR 28-9-1959, art. 1>
2°pour les années postérieures à 1956, par l'inscription des rémunérations au compte individuel du marin.
Art. 39.<AR 4-12-1956, art. 3> Le droit à la pension de retraite est acquis à raison de 1/40e chaque année.
Pour chaque année admissible pour la pension, la rémunération réelle, fictive ou forfaitaire afférente à celle-ci est prise en considération à raison de :
a)p.c. au minimum pour les marins, mariés ou non;
b)p.c. pour les marins dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle autre qu'un travail occasionnel et ne jouit pas d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu, ou d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 35bis, alinéa 1er.
Lorsque la carrière comprend un nombre d'années supérieur à quarante, seules les quarante années les plus avantageuses sont prises en considération.
Art. 39bis.<AR 4-12-1956, art. 3> Par dérogation aux articles 37bis et 39, il est accordé une pension complète quel que soit le nombre d'années d'assujettissement ou d'assimilation au marin qui justifie d'au moins cent quatre-vingts mois de service à la mer, avec assujettissement obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance.
La durée des services à la mer est déterminée au moyen des inscriptions au rôle d'équipage.
La pension de retraite, dans ce cas, est établie sur base de la rémunération afférente aux quinze années civiles les plus favorables.
Le montant de la pension de retraite calculée comme prévu à l'alinéa précédent, est cependant réduit si le marin bénéficie d'une autre pension de retraite ou de survie ou tout autre avantage en tenant lieu. Le montant de cette réduction est, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, de 1/45 ou 1/40 par année civile prise en considération pour le calcul de la pension acquise dans un autre régime. Les fractions d'année sont négligées pour l'application de cette réduction.
Art. 40.<AR 4-12-1956, art. 3>
§ 1er. Le marin qui justifie avoir été affilié sans interruption à la Caisse de secours et de prévoyance depuis le 1er janvier 1956 jusqu'à la date de sa demande est censé justifier d'une carrière complète de quarante années. Toutefois, il devra justifier :
a)y avoir été assujetti sans interruption, pendant les douze dernières années civiles précédant sa demande de pension, si celle-ci est introduite avant le 1er janvier 1961;
b)y avoir été assujetti, sans interruption, pendant les quinze dernières années civiles précédant sa demande de pension, si celle-ci est introduite avant le 1er janvier 1971.
§ 2. Le marin qui ne justifie pas avoir été affilié pendant quarante ans et qui ne répond pas aux conditions fixées par le § 1er du présent article est néanmoins censé justifier d'une carrière complète de quarante années si pour toute la période commençant au plus tôt le 1er janvier 1926 et comprenant en plus les quarante années consécutives précédant son 60e anniversaire, ou encore la date à laquelle il obtient le paiement anticipé de sa pension il justifie avoir exercé successivement ou alternativement :
soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti au régime de retraite prévu par les statuts de la Caisse;
soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à un régime de pension, autre que celui des ouvriers et des employés, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la Société nationale des Chemins de fer belges ou au régime des employés coloniaux;
soit une occupation comme travailleur indépendant.
§ 3. Le marin qui ne justifie pas des conditions exigées par le § 2 du présent article pendant toute la période requise, mais qui justifie pour les deux tiers au moins de cette période, est censé justifier d'une carrière partielle correspondant à une part de la carrière complète proportionnelle à la partie pour laquelle une justification est fournie. Toutefois, lorsque la pension est prise après le 1er janvier 1961, cette justification doit porter sur toute la partie de la carrière postérieure à cette date.
Art. 41.<AR 3-4-1962, art. 1er>
§ 1er. Le montant de la pension de retraite, calculé de la manière déterminée par les articles 39bis et 40, est toutefois diminué lorsque le marin est en droit de bénéficier d'une autre pension de retraite ou de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu.
Cette diminution s'élève à 1/40e par année civile prise en considération pour le calcul de la pension acquise dans un autre régime.
§ 2. Cette diminution n'est pas opérée lorsque les années prises en considération coïncident avec des années pour lesquelles l'occupation comme marin est effectivement justifiée pour cent quatre-vingt-cinq jours au moins. Il en est de même lorsqu'un marin obtient une pension de retraite en vertu du présent arrêté sur base de sa rémunération réelle ou fictive pour les années postérieures au 31 décembre 1954, et qu'il bénéficie, pour les mêmes années, d'une pension de retraite également calculée sur une rémunération réelle ou fictive dans un autre régime.
Elle n'est pas opérée davantage lorsque l'avantage d'un autre régime de pensions de retraite ou de survie est octroyé pour des occupations effectuées à titre accessoire et ne dépassant pas les limites déterminées par l'article 10bis de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers.
§ 3. L'assuré qui demande le bénéfice d'une pension de retraite et qui est, d'autre part, bénéficiaire d'une rente ou allocation accordée en vertu d'une législation belge, congolaise ou étrangère, relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, peut, en même temps, demander que pour l'ouverture de son droit, il soit tenu compte de la durée de son incapacité permanente et que pour le calcul du montant de sa pension, la rémunération ayant servi de base pour le calcul de son allocation ou de sa rente, réduite à la proportion du taux de l'incapacité de travail, soit assimilée à une rémunération réelle, sans préjudice à la fixation d'une rémunération forfaitaire plus favorable.
Dans ce cas, le montant de la pension de retraite sera diminué des rentes établies avant tout paiement en capital, des allocations et des indemnités accordées en vertu de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
§ 4. Toutefois, les déductions prévues au § 3 ne sont opérées que pour autant que les dites rentes, allocations et indemnités excédent l'allocation à laquelle le bénéficiaire pourrait prétendre en vertu de la réglementation relative à l'octroi d'allocations supplémentaires à certaines catégories de victimes d'accidents survenus à des marins ou à certains bénéficiaires de la loi du 24 juillet 1927 sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.
§ 5. Lorsque les rentes, allocations et indemnités visées au § 3 du présent article ont été accordées pour cause d'un accident du travail qui a trouvé son origine dans un fait de guerre et que l'intéressé est reconnu comme victime civile de la guerre, il peut être tenu compte, pour la dispense de déduction, du montant de l'indemnité qui lui est accordée à titre de victime de la guerre, au lieu du montant de l'allocation visée au § 4.
§ 6. Lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre qu'à une quotité de la pension de retraite complète, le montant de la déduction prévue aux §§ 3, 4 et 5 est réduite dans la même proportion.
Art. 41bis.<AR 10-6-1970, art. 1er>
§ 1er. Tout affilié a droit dès l'âge de 60 ans à une indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre de (8,7937 EUR) par an pour chaque mois ou fraction de mois d'inscription sur le rôle d'équipage d'un navire marchand, sous pavillon belge ou allié, entre le 1er avril 1915 et le 11 novembre 1918 ou entre le 10 mai 1940 et le 15 août 1945. <AR 2001-12-11/41, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
Les voyages au cours desquels l'affilié a commis un délit ou un crime maritime, pour lequel il a encouru une condamnation, ne sont pas pris en considération.
Ne sont pas non plus pris en considération les voyages sous pavillon belge qui ont été effectués sous contrôle du pouvoir occupant.
La période de captivité consécutive à une capture en mer par l'ennemi ainsi que l'inscription dans le pool des volontaires pour les opérations d'invasion sont assimilées à l'inscription sur le rôle d'équipage.
L'indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre n'est accordée que si l'affilié qui a navigué ou qui a été capturé au cours de son embarquement sous pavillon allié, est resté affilié à [1 l'Office national de sécurité sociale]1 au cours de son embarquement sous pavillon allié.
§ 2. Lors du décès d'un affilié, sa veuve qui remplit les conditions citées ci-après, a droit à 40 p.c. de l'indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre qui a été accordée à l'affilié ou qui lui aurait été accordée si le décès est intervenu avant l'entrée en jouissance de l'indemnité précitée. Dans le cas où le décès est antérieur au 1er avril 1970, l'indemnité de la veuve est calculée sur base du montant prévu au § 1er.
1°(L'indemnité est accordée pour une période de 5 ans aux veuves des marins tués à l'occasion et dans l'exercice de leur mission au cours d'une période admissible aux termes du § 1er.) <AR 22-11-1971, art. 1, 1°>
Pour les autres veuves, l'octroi de l'indemnité est réservé à celles dont le mari comptait au moins douze mois de navigation de guerre admissible aux termes du § 1er. Elle est octroyée pour une période de cinq ans au maximum.
2°(Peut faire valoir ses titres à l'indemnité, la veuve qui a épousé le marin avant le 1er janvier 1935, lorsque la navigation a eu lieu pendant la guerre 1914-1918.
Peut faire valoir ses titres à l'indemnité, la veuve qui a épousé le marin, avant le 29 septembre 1950, ou dans le délai de 5 ans à compter de la date de la rentrée du marin dans son foyer lorsque le navigation a eu lieu pendant la guerre 1940-1945.
Est dispensé des cotisations visées à l'alinéa 2, le marin qui s'est marié avant l'âge de quarante ans et en tout état de cause avant le 1er janvier 1956.) <AR 22-11-1971, art. 1, 2°>
3°Ne peuvent prétendre à l'indemnité :
a)la veuve qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
b)la veuve dont le mariage n'a pas duré un an au moins; cette disposition n'est pas applicable à la veuve du marin tué à l'occasion et dans l'exercice de sa mission au cours d'une période admissible aux termes du § 1er;
c)la veuve qui s'est remariée après le décès du marin. (L'indemnité de la veuve qui contracte un nouveau mariage est supprimée définitivement à partir du premier jour du trimestre qui suit le remariage;) <AR 22-11-1971, art. 1, 3°>
d)la veuve qui est divorcée du marin ou séparée de corps à la requête du marin.
§ 3. L'indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre doit faire l'objet d'une demande auprès de [1 l'Office national de sécurité sociale]1.
Toute demande introduite après l'âge de soixante ans produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de l'introduction de la demande.
Toutes autres conditions réunies, l'indemnité pour la veuve prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé, si la demande est introduite dans les douze mois à dater de ce décès. Dans les autres cas et également toutes autres conditions réunies, elle prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande.
Toutefois, les droits de la veuve à l'indemnité précitée sont examinés d'office si le mari bénéficiait à son décès de l'indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre ou si au moment du décès du mari, aucune décision définitive n'avait été prise concernant la demande l'indemnité qu'il avait introduite. Dans ce cas, l'indemnité prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé.)
§ 4. (Le montant visé au § 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3° de la loi précitée.) <AR 2001-12-11/41, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 5. Lorsque le montant, calculé conformément aux dispositions du § 4, comporte une fraction d'euro, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.) <AR 2001-12-11/41, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 42.<AR 15-6-1967, art. 1er>
§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :
1°par "pension d'homme marié" du régime de pension des marins naviguant sous pavillon belge : la pension de retraite accordée dans ce régime aux travailleurs visés à l'article 39, alinéa 2, b, du présent arrêté par l'arrêté royal du 4 décembre 1956;
2°par "pension d'isolé" du régime de pension des marins naviguant sous pavillon belge : la pension de retraite accordée dans ce régime aux travailleurs autres que ceux qui sont visés au 1°;
3°par "pension d'homme marié" et "pension d'isolé" d'un régime de pension autre que celui des marins naviguant sous pavillon belge : les pensions de retraite accordées dans ce régime suivant une distinction identique ou analogue à celle qui est visée aux 1° et 2°;
4°par "séparation de fait des conjoints"; la situation qui naît :
a)lorsque l'épouse à résidence dans un autre lieu que son mari; cette résidence est constatée par l'inscription au registre de la population;
b)en cas d'absence d'inscription distincte au registre de la population, lorsque le mari est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité ou placé dans un établissement d'aliénés.
§ 2. (L'épouse séparée de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son mari pour autant :
a)qu'elle n'ait pas été déchue de la puissance paternelle ni condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux;
b)que sa résidence éventuelle à l'étranger ne fasse pas obstacle au paiement de la pension de marin;
c)qu'elle ait cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de l'article 35bis et qu'elle ne jouisse pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale, (à l'exception de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés); <AR 4-6-1971, art. 3, 1°>
d)qu'elle ne jouisse pas d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu (...) d'un montant tel que l'application du § 4 n'aboutisse à aucun prélèvement en sa faveur sur la pension de son mari. <AR 4-6-1971, art. 3, 1°>
§ 3. A. L'épouse séparée de corps ou de fait qui ne peut prétendre un des avantages visés au § 2, d, obtient la moitié de la pension d'homme marié accordée à son mari dans le régime de pension des marins. Il en est encore de même si l'épouse peut renoncer aux avantages visés au § 2, d, dont elle est bénéficiaire et y renonce effectivement. Toutefois, cette renonciation n'est possible que si le montant cumulé de ces derniers avantages, d'une part, et des pensions, des avantages en tenant lieu dont jouit le mari dans les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, d'autre part, est inférieur au montant cumulé des pensions d'homme marié qui pourraient être allouées au mari dans ces derniers régimes.
B. L'épouse séparée de corps ou de fait qui bénéficie d'un avantage visé au § 2, d, auquel elle ne peut renoncer par application des dispositions visées au A du présent paragraphe, peut, pour autant qu'elle ne soit pas entrée en jouissance anticipativement d'un ou de plusieurs de ces avantages et sans préjudice de l'application des dispositions du § 4, obtenir une part de la pension d'isolé de son mari, dont le montant est égal à la moitié de la pension d'homme marié de celui-ci dans le régime de pension des marins, diminuée de l'avantage dont elle est en droit de bénéficier personnellement dans ce régime.
En cas d'application du présent paragraphe et sans préjudice des dispositions du § 4, la pension d'isolé accordée au mari dans le régime de pension des marins est diminuée du montant de l'avantage accordé à titre d'épouse séparée en application de l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque les avantages personnels de l'épouse prévus au § 2, d, ajoutés aux avantages d'épouse séparée dans les différents régimes de pension visés au § 3, A, excèdent la moitié du montant total des pensions d'homme marié que le mari peut obtenir dans ces mêmes régimes, et lorsqu'il y aurait lieu de payer dans le régime de pension des marins un montant plus élevé à titre d'épouse séparée en application du § 3, B, que dans les autres régimes de pension, la part qui devrait être payée à l'épouse est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.
Dans le cas où l'époux bénéficie exclusivement d'un avantage dans le régime de pension des marins et lorsque les avantages personnels de l'épouse prévus au § 2, d, ajoutés à l'avantage d'épouse séparée dans le régime de pension des marins excèdent la moitié de la pension d'homme marié que le mari peut obtenir dans ce régime, la part qui pourrait être payée à l'épouse est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.
§ 5. Pour l'application du § 2, d, il n'est pas tenu compte des avantages qui sont accordés à la femme à titre d'épouse séparée en vertu d'un autre régime de pension.
Pour l'application des §§ 2 et 3, il n'est pas tenu compte des avantages dont bénéficie le mari dans un régime de pension autre que ceux visés au § 3, A.
§ 6. Lorsque le mari néglige de faire valoir ses droits à une pension de retraite quoiqu'ayant atteint l'âge de 65 ans et ayant cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de l'article 35bis, l'épouse peut en ses lieu et place introduire une demande de pension afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de pension qui lui revient en vertu des §§ 3 et 4 du présent article.
§ 7. Lorsque la pension n'est pas payée au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, la part qui revient à l'épouse en vertu des §§ 3, 4 ou 6 lui est payée.
§ 8. L'application des dispositions des §§ 1 à 5 du présent article se fait d'office :
1. lorsque le mari bénéficie d'une pension d'homme marié au moment de la séparation;
2. lorsque la séparation intervient entre la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et la date de prise de cours de la pension du mari;
3. lorsque la séparation intervient au moment où une demande de pension du mari est à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
4. lorsque au moment où le mari introduit sa demande de pension, la femme bénéficiait déjà d'une pension d'isolée dans le régime des marins ou dans un des régimes de pension visés sub § 3, A, ou d'un revenu garanti aux personnes âgées, ou qu'une demande introduite à cette fin était à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
5. lorsqu'au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une pension d'isolé dans le régime des marins ou dans un des régimes visés sub § 3, A;
6. Lorsque le mari se trouve dans une des situations visées au § 1er, 4°, b, même si celle-ci remonte avant l'introduction de sa demande.
§ 9. L'application du § 6 du présent article ainsi que celle des §§ 1 à 5, dans les cas qui ne sont pas visés au § 8, se fait sur demande de l'épouse.
Cette demande est introduite dans les formes fixées par les articles 52 et suivants.
Toutefois, lorsque l'épouse séparée est de nationalité belge et réside à l'étranger, la demande peut être introduite directement, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, pour autant qu'une convention en la matière applicable à la Belgique et à l'Etat sur le territoire duquel elle réside n'en dispose autrement.
La demande de pension de retraite introduite valablement par l'épouse vaut demande d'épouse séparée.
La demande, valablement introduite dans les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des travailleurs indépendants, ou la demande de revenu garanti aux personnes âgées valablement introduite vaut demande dans le régime de pension des marins.
La demande de l'épouse séparée produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.) <AR 4-6-1971, art. 2>
§ 10. L'épouse séparée qui demande l'application du présent article et qui peut prétendre un ou plusieurs des avantages visés au § 2, d, est tenue d'en demander le bénéfice; elle ne doit toutefois pas introduire une demande anticipativement.
§ 11. Durant la période où l'épouse séparée n'a pas droit à une partie de la pension de retraite de son mari, il est payé, à celui-ci, une prestation égale au montant de la pension qui pourrait lui être allouée comme isolé.
Chapitre 3._ Des prestations en cas de décès du marin.
Section 1ère._ De la pension de survie.
Art. 43.<AR 4-12-1956, art. 3>
§ 1er. (Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, la pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé, si la demande est introduite dans les six mois à dater du décès; dans les autres cas, elle prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande.
Elle prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la veuve atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'elle ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. ou qu'elle n'élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales.
Les droits à la pension de survie sont examinés d'office :
1. si le mari bénéficiait à son décès d'une pension de retraite;
2. si, au moment du décès du mari, aucune décision définitive n'avait été prise concernant la demande de pension de retraite qu'il avait introduite. Dans ce cas, la pension de survie prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le mari est décédé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que l'épouse n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son mari.) <AR 21-10-1966, art. 1>
§ 2. La pension de survie n'est octroyée que si l'intéressée est l'épouse du marin décédé depuis un an au moins au moment du décès, et si ce marin était affilié à la Caisse depuis douze mois au moins au moment du décès ou si, pendant cette période de douze mois, il bénéficiait d'une pension de retraite accordée sur base du présent titre.
§ 3. Le montant annuel de la pension de survie est égal à 30 p.c. de la rémunération annuelle la plus élevée du marin, calculée conformément à l'article 33.
§ 4. L'octroi du montant intégral de la pension de survie est subordonné à la condition que le mari ait été affilié à la Caisse pendant la moitié au moins de la période comprise entre le 1er janvier 1926 ou son vingtième anniversaire si celui-ci est postérieur au 1er janvier 1926 et la date de son décès.
Le montant est réduit de 25 p.c. si le mari n'a pas affilié pendant la moitié au moins de cette période et de 50 p.c. s'il ne l'a pas été pendant le quart au moins de celle-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le mari décédé n'était pas âgé de 20 ans accomplis au 1er janvier 1956.
§ 5. Lorsqu'il n'est pas établi que le mari défunt a été affilié à la Caisse pendant les douze derniers mois précédant son décès, la veuve à néanmoins droit à une quotité de la pension de survie proportionnelle au nombre d'années civiles au cours desquelles son mari défunt a été occupé de cette manière entre l'année 1926 ou celle au cours de laquelle il a atteint son vingtième anniversaire, si celle-ci est postérieure à 1926, et celle au cours de laquelle il est décédé, exclusivement.
Sans préjudice des règles qui seront établies par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24 de la loi du 21 mai 1955, le droit à cette pension partielle est subordonné à la condition que la veuve ne puisse prétendre à une pension de survie ou avantage en tenant lieu, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, autre que le présent titre, pour les mêmes années ou pour une carrière complète.
§ 6. Le paiement de la pension de survie est suspendu :
1°lorsque la veuve se remarie;
2°lorsque n'étant pas âgée de 45 ans, elle ne justifie plus de la condition qui a permis l'octroi anticipé de la pension de survie.
Art. 43bis.<AR 3-4-1962, art. 2>
§ 1. Les veuves qui sollicitent le bénéfice d'une pension de survie et qui bénéficient d'une rente ou d'une allocation en vertu d'une législation belge, congolaise ou étrangère, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont leur époux a été la victime, bénéficient dans les mêmes conditions de la faculté visée à l'article 41, §§ 3, 4, 5 et 6.
§ 2. La pension de survie ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant de la pension de retraite visée à l'article 39, alinéa 2, a, que son mari aurait obtenu sur base du présent arrêté si, justifiant d'une carrière complète, sa pension avait été calculée sur base d'une rémunération égale à la moyenne des rémunérations de sa carrière.
Si la pension de survie dépasse le plafond visé à l'alinéa précédent, le montant de la pension de survie devient le plafond dont il y a lieu de tenir compte.
§ 3. La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des marins tombant sous l'application du présent arrêté, ne peut obtenir que la pension de survie la plus élevée à laquelle elle aurait droit.
§ 4. La veuve qui est en droit de bénéficier d'une pension de survie en application du présent arrêté et qui, par ailleurs, serait en droit de bénéficier d'une pension de survie ou de tout autre avantage similaire dans le chef d'un deuxième époux, conformément au régime de pension prévu par le présent arrêté, ou conformément à un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la Société nationale des Chemins de fer belges, au régime de pension des employés coloniaux, ou au régime de pension des travailleurs indépendants, ou encore à un régime de pension étranger, ne peut obtenir que la pension de survie prévue par le présent arrêté pour l'un des époux, à condition qu'elle renonce à ses droits aux avantages, dans le chef de l'autre époux, énumérés au présent article.
Art. 44.<AR 3-4-1962, art. 3>
§ 1. La veuve qui est en droit de bénéficier d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime de pension établi par une disposition légale ou réglementaire en Belgique, au Congo, au Ruanda-Urundi ou à l'étranger, autre que les statuts de la Caisse, ne peut bénéficier de la pension qui lui serait octroyée en vertu du présent arrêté que jusqu'à concurrence du montant de la pension de survie qui lui aurait été octroyée, pour une carrière complète ou une carrière de quarante-cinq ans au maximum, de l'époux décédé, dans celui de divers régimes dans lesquels elle a acquis des droits et qui lui est plus favorable.
Lorsque le mari défunt a été assujetti à un régime de pension établi en faveur du personnel des pouvoirs publics ou au régime établi par la Société nationale des Chemins de fer belges, la pension de survie à prendre en considération doit être calculée à raison de 50 du traitement maximum afférent au grade du mari.
Lorsque le mari défunt a été assujetti au régime de pension des employés coloniaux, la pension de survie à prendre en considération doit être calculée sur la base de trente années de service du mari à la colonie.
(Toutefois, le montant de la pension de survie, dû au 31 décembre 1969, ne subit plus de modification en application du présent paragraphe.) <AR 28-6-1971, art. 1>
§ 2. Lorsque l'une des pensions de survie est octroyée en vertu d'occupations accessoires, telles que prévues à l'article 10bis de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, cette pension peut être cumulée avec la pension de survie octroyée en vertu du présent arrêté.
§ 3. Pour l'application du § 1 ci-dessus, l'économie de la charge est réalisée par le régime le moins favorable.
Section 2._ De l'indemnité d'adaptation.
Art. 45.<AR 21-10-1966, art. 2> _ La veuve qui, au décès de son mari, ne peut bénéficier de la pension de survie, reçoit dans les conditions reprises ci-après une indemnité d'adaptation. Celle-ci n'est due qu'une seule fois et le montant en est égal à une annuité de la pension de survie.
La veuve pour laquelle le paiement de la pension de survie est suspendu par application de l'article 43, § 6, et qui bénéficiait de cette pension depuis dix mois au moins reçoit d'office, dans les mêmes conditions et sans être tenue d'en faire la demande, une indemnité d'adaptation dont le montant est égal à deux annuités de ladite pension.
Le montant de l'indemnité d'adaptation est diminué du montant de la rente de veuve, acquise par suite de versements effectués avant le 1er janvier 1956 et inscrits au compte personnel du mari défunt.
Art. 45bis.<AR 21-10-1966, art. 3> _ Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 45 et de l'alinéa 2 du présent article, l'indemnité d'adaptation doit être demandée. Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite dans un délai de six mois à compter du jour du décès du marin.
Les droits à l'indemnité d'adaptation sont toutefois examinés d'office :
1. si le mari bénéficiait à son décès d'une pension de retraite;
2. si, au moment du décès du mari, aucune décision définitive n'avait été prise concernant la demande de pension de retraite qu'il avait introduite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que l'épouse n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son mari.
L'indemnité d'adaptation, prévue à l'alinéa 1er de l'article 45, est payée sur production d'un extrait d'acte de décès du mari.
L'indemnité d'adaptation, prévue à l'article 45, alinéa 2, est payée à la veuve qui bénéficie d'une pension de survie et qui se remarie, à la condition qu'elle avise la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie de son remariage. L'indemnité est payée sur production d'un extrait d'acte de mariage.
Art. 46.<AR 4-12-1956, art. 3> L'octroi de l'indemnité d'adaptation ne peut faire obstacle à l'exercice des droits ultérieurs.
Toutefois, la pension de survie ne peut prendre ou reprendre cours moins d'un an après le paiement de l'indemnité d'adaptation prévue à l'article 45, alinéa 1er ci-dessus, ou moins de deux ans après le paiement de l'indemnité d'adaptation prévu au même article 45, alinéa 2.
Chapitre 4._ Dispositions communes à la pension de retraite et à la pension de survie et aux indemnités d'adaptation.
Art. 47.<AR 4-12-1956, art. 3> Les pensions d'invalidité ou de réparation, les rentes de chevrons et de captivité, ainsi que les rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre, ne portent, en aucune circonstance, préjudice à l'octroi ou au paiement de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation prévues par le présent arrêté.
(Ne portent pas d'avantage préjudice à l'octroi ou au paiement des avantages visés à l'alinéa précédent, les rentes, allocations ou indemnités accordées en vertu de l'arrête-loi du 23 octobre 1946, modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, si les intéressés sont reconnus comme victimes civiles de la guerre.) <AR 3-4-1962, art. 4>
Art. 47bis.<AR 3-4-1962, art. 5>
§ 1. Sous réserve des dispositions de l'article 48 et tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ou de survie que pour le calcul de la pension, les périodes d'incapacité primaire de travail ou d'invalidité au sens de l'article 109 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1958, la période de repos d'accouchement, [1 la période de congé de paternité et de congé d'adoption,]1 les périodes d'interruption de travail résultant de chômage involontaire contrôlé, de vacances annuelles pour les marins subalternes et shoregangers, d'appel ou de rappel sous les armes au service de l'armée belge, de grève ou de lock-out, de l'accomplissement des devoirs civiques ou de l'exécution d'obligations syndicales, sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Sont également assimilées à des périodes de travail effectif :
1°les périodes de congé d'étude admises régulièrement par le Comité de gestion du Pool des marins belges;
2°les périodes durant lesquelles le marin se voit accorder après accord du Pool des marins belges, une démission temporaire pour des raisons personnelles, pour autant que le marin verse pour cette période des cotisations de 6 p.c., calculées sur base du salaire fictif prévu au § 2 du présent article;
3°les périodes pendant lesquelles le marin ne peut se mettre à la disposition du Pool des marins belges, n'ayant pu réintégrer le territoire belge par suite des circonstances visées aux articles 52, 53, 55 et 56 de la loi du 5 juin 1928 portant règlementation du contrat d'engagement maritime;
4°la période d'interruption du travail résultant d'une affection consécutive à un fait de guerre pour lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale;
5°les périodes d'incapacité temporaire totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
6°les périodes pendant lesquelles l'assurée allaite son enfant;
7°les périodes d'interruption de travail pour cause exceptionnelle dont la Caisse de secours et de prévoyance a été préalablement avisée, et pour lesquelles le Ministre de la Prévoyance sociale, après avis du Conseil d'administration a autorisé le travailleur à verser à la Caisse le montant de ses cotisations personnelles, sur base de la rémunération fictive prévue au § 2 du présent article.
Le versement de la cotisation prévue au 2° et 7° devra s'effectuer endéans les six mois après la reprise du travail et au plus tard un an après l'expiration du trimestre civil auquel les cotisations se rapportent.
§ 2. Pour chacune des journées d'interruption de travail prévues au paragraphe précédent, antérieures au 1er janvier 1962, il est tenu compte d'une rémunération fictive dont le montant est égal à celui pris en considération pour les journées assimilées en matière de vacances annuelles des marins.
Pour chacune des journées d'interruption de travail visées au paragraphe précédent, postérieures au 31 décembre 1961, il est tenu compte d'une rémunération fictive fixée à 326 F, 252 F, ou 191 F, selon qu'il s'agit d'officiers marins, de marins subalternes ayant un grade supérieur à celui de cadet, de novice ou de mousse, ou de ces derniers. Les rémunérations fictives susvisées sont liées à l'indice 110 des prix de détail du Royaume de la façon prévue par le contrat collectif des marins de la marine marchande.
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(1AR 2013-12-26/32, art. 1, 018; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 48.<AR 3-4-1962, art. 6>
§ 1. Pour la période postérieure au 1er janvier 1956, les dispositions de l'article 47bis ne sont applicables que si, au moment o l'événement donnant lieu à assimilation se produit, l'assuré était marin et s'il était assujetti depuis au moins quatre trimestres au régime de pension des marins, des ouvriers, des employés ou des ouvriers mineurs, ou s'il exerçait une activité professionnelle au service de l'Etat, des provinces ou des communes. Les périodes d'appel ou de rappel sous les armes et les congés d'études ne sont assimilés que si le marin, à la fin de son absence justifiée, a de nouveau été assuré dans le cadre du présent arrêté et l'est resté pendant trois ans au moins.
Lorsqu'un marin, qui n'a pas été assujetti au régime de pension prévu par le présent arrêté avant son service militaire, l'a été dans les six mois qui ont suivi la fin de son temps de service et l'est resté pendant trois ans au moins, le temps passé sous les armes est assimilé à une période de travail effectif, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas la rémunération fictive est fixée de la façon prévue à l'article 47bis, § 2 et sur base du rang que l'intéressé occupe au moment de son premier enrôlement.
§ 2. Pour la période antérieure au 1er janvier 1956, les dispositions de l'article 47bis ne sont applicables que si le marin était assuré auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge au moment où l'événement donnant lieu à assimilation s'est produit.
De même, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, le temps entre la libération en l'enrôlement est assimilé à des périodes de travail effectif pour autant que cette période ne dépasse pas trois semaines ou vingt et un jours.
Art. 49.<AR 4-12-1956, art. 3> En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à l'indemnisation en application des législations concernant cette matière, les périodes d'incapacité de travail sont assimilées à des journées de travail effectif.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 16-7-1963, art. 13, 1°>
Art. 50.<AR 4-12-1956, art. 3> En l'absence de conventions internationales, les marins de nationalité belge, naviguant sous pavillon étranger, sont autorisés à faire des versements de cotisations à la caisse, à la condition que ces versements représentent 12 p.c. des rémunérations prévues pour les marins de leur grade, naviguant sous pavillon belge, et qu'ils conservent leur domicile en Belgique.
Art. 50bis.<AR 4-12-1956, art. 3> En l'absence de conventions internationales les marins inscrits au pool des marins de la marine marchande, occasionnellement employés à bord de navires étrangers dans un port belge sont autorisés à verser à la caisse pendant les périodes d'emploi, une cotisation de 12 p.c. des rémunérations prévues pour les marins de leur grade, naviguant sous pavillon belge.
Chapitre 5._ Des pensions complémentaires.
Art. 51.(Abrogé) <AR 23-10-1965, art. 1>
Chapitre 6._ Procédure d'instruction des demandes et modalités de paiement des prestations.
Section 1ère._ Procédure d'instruction des demandes.
Art. 52.<AR 21-10-1966, art. 4> Sans préjudice des dispositions de l'article 43, § 1er, alinéas 3 et 4, toute personne qui désire bénéficier de la pension de retraite ou de survie est tenue d'en faire la demande à la Caisse de secours et de prévoyance.
Art. 52bis.<AR 18-1-1967, art. 1er> La demande d'une pension de retraite peut être introduite, au plus tôt, le premier jour du mois précédant d'une année celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans accomplis ou, si le bénéfice de la pension anticipée est demandé, une année entière avant la date choisie pour l'entrée en jouissance.
Art. 53.<AR 4-12-1956, art. 3> La pension de survie n'est accordée qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande lorsque cette formalité est accomplie plus de six mois après le décès de l'assuré ou si le décès est antérieur au 1er janvier 1956, à dater de l'entrée en vigueur des présents statuts.
Art. 53bis.<AR 4-12-1956, art. 3> L'incapacité permanente de la veuve âgée de moins de 45 ans se justifie de la manière prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 17 juin 1955, portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers.
Le conseil médical de l'invalidité, institué par l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidite, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1955 et 11 avril 1956, est chargé de constater l'incapacité requise pour l'octroi de la pension de survie à la veuve dont question à l'alinéa 1er.
Pour justifier de cette incapacité, la veuve adresse à la Caisse de secours et de prévoyance, à l'appui de sa demande de pension de survie, un certificat délivré par son médecin traitant, sous pli confidentiel, destiné au conseil médical de l'invalidité, conformément à un modèle-type déterminé par ce conseil, en accord avec le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Toutes les précautions sont prises en toutes circonstances pour assurer entièrement le respect du secret médical.
Art. 54.<AR 4-12-1956, art. 3> Le Conseil médical de l'invalidité constate l'existence de l'incapacité et en fixe la durée et la date à laquelle elle a débuté.
La décision du conseil médical de l'invalidité est notifiée dans les trois jours à la Caisse de prévoyance et de secours et à l'intéressé.
Art. 54bis.<AR 4-12-1956, art. 3>
§ 1er. Les décisions du Conseil médical de l'invalidité sont sujettes à révision sur demande de la veuve ou de la Caisse de secours et de prévoyance.
§ 2. Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 54, alinéa 2, la Caisse de secours et de prévoyance et la veuve peuvent prendre leur recours contre la décision du Conseil médical de l'invalidité devant la commission d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé résidait au moment de sa demande de pension.
La commission d'appel compétente statue sur rapport d'un médecin expert désigné par elle, en dehors des membres du Conseil médical de l'invalidité.
L'expert ainsi désigné peut se faire produire le dossier du Conseil médical de l'invalidité concernant l'intéressée ou en prendre communication; il est tenu de déposer son rapport dans le mois de la notification qui lui est faite de sa mission.
Art. 55.<AR 4-12-1956, art. 3> La veuve qui élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales fournit, lors de l'instruction de sa demande, une déclaration et une attestation conformes aux modèles arrêtés par la Caisse de secours et de prévoyance. Cette attestation est délivrée par la Caisse d'allocations familiales intéressée et est renouvelée au début de chaque trimestre.
Art. 56.<AR 4-12-1956, art. 3> Les demandes de pension de retraite et de survie ainsi que de l'indemnité d'adaptation doivent être introduites au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et délivré par la Caisse de secours et de prévoyance.
(Le demandeur est tenu de se présenter soit à ladite Caisse, soit au consul belge à l'étranger, soit au bourgmestre de sa résidence effective.
Il peut se faire représenter par une personne qu'il mandate spécialement en vue d'accomplir cette formalité. Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration qui est jointe à la demande.) <AR 29-5-1967, art. 1>
Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur est tenu de présenter sa carte d'identité et, éventuellement, celle de son conjoint. Le mandataire doit également présenter sa carte d'identité en même temps que celle du demandeur.
Art. 57.<AR 4-12-1956, art. 3> La Caisse de secours et de prévoyance, le consul belge ou le bourgmestre qui reçoivent les demandes font souscrire et signer par le demandeur l'engagement suivant :
Je soussigné (nom, prénoms, état civil, demeurant à... rue... n°...), déclare par la présente, prendre l'engagement formel de cesser toute activité professionnelle à partir du moment où le bénéfice de la pension de retraite ou de survie (m') aura été accordée (à mon mari), à l'exception d'un travail occasionnel, tel qu'il est défini par les dispositions de l'arrêté royal du dont le texte figure au verso de l'accusé de réception de la demande.
Je déclare également n'être bénéficiaire d'aucune indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, y compris celle relative aux estropiés et mutilés.
Il est à ma connaissance qu'il est interdit :
1°de m'engager dans les liens d'un contrat de louage de travail;
2°d'exercer, en mon nom ou par personne interposée, n'importe quelle activité artisanale, commerciale, industrielle ou agricole, ou une profession libérale.
Fait à..., le...
(Signature.)
Lorsque le demandeur désire obtenir la pension au taux prévu par l'article 39, alinéa 2, b, du présent arrêté, le bourgmestre, le consul ou la caisse font signer des formulaires semblables par l'épouse.
Le demandeur doit, en outre, déclarer les indemnités fixées avant tout paiement en capital, accordées en vertu des lois relatives aux accidents du travail, maladies professionnelles ou du droit commun, ainsi que toute pension ou avantage en tenant lieu dont il bénéficie ou auxquels il pourrait prétendre à l'avenir, autres que ceux demandés à la Caisse de secours et de prévoyance.
Art. 58.<AR 4-12-1956, art. 3> Le bourgmestre, le consul ou la Caisse remettent au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception portant la date à laquelle il s'est présenté pour la première fois en vue d'introduire la demande et le double de l'engagement souscrit conformément à l'article 57 du présent arrêté.
Art. 59.<AR 4-12-1956, art. 3> Le consul ou le bourgmestre doivent transmettre les demandes à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les cinq jours de la réception.
Art. 60.<AR 4-12-1956, art. 3> La Caisse de secours et de prévoyance statue dans les quinze jours de la réception du dossier.
La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Le demandeur peut interjeter appel de la décision. Sous peine de nullité, l'appel doit être introduit à la Caisse de secours et de prévoyance dans les quinze jours à dater de la réception de la notification.
Art. 61.<AR 3-2-1976, art. 1er.>
§ 1er. Le bénéficiaire d'une pension de retraite accordée en vertu d'une décision administrative définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée à la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction contentieuse compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.
La bénéficiaire d'une pension de survie peut dans les mêmes conditions introduire une nouvelle demande pour la révision de la pension de survie et de la pension ayant servi de base de calcul de sa pension de survie.
Ces droits sont reconnus, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice d'une pension de retraite ou de survie a été refusé. La décision rendue à la suite de la nouvelle demande ne peut porter atteinte à la décision administrative définitive ou à la décision juridictionnelle ayant force de chose jugée dans la mesure où celle-ci décidait que le travailleur intéressé avait pour certaines années, apporté la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal.
La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.
§ 2. La requête devant le Tribunal du travail ou l'appel devant la Cour du travail valent nouvelle demande au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, s'ils sont déclarés irrecevables.
§ 3. En cas de fait nouveau, une décision administrative et une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée, qui ne donnent pas lieu à ouverture de requête civile, peuvent faire l'objet d'une décision en révision par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
La nouvelle décision est prise soit sur demande, soit d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
La demande en révision doit être faite conformément aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Par "fait nouveau", il y a lieu d'entendre tout fait qui était inconnu ou ne pouvait être connu par les parties ou les juridictions au moment de la décision.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle le fait nouveau a une incidence sur le montant de la prestation. Toutefois, elle ne sortira ses effets que le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
Art. 61bis.<AR 3-2-1976, art. 2>
§ 1er. Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut prendre une nouvelle décision produisant ses effets à la date de prise de cours de la décision initiale.
Sans préjudice de l'application du § 2, la nouvelle décision produira ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si les droits à la prestation sont inférieurs à ceux reconnus initialement.
§ 2. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut rapporter la décision administrative et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le Tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats lorsque :
a)à la date de prise de cours de la pension, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;
b)un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;
c)il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.
Art. 61ter.<AR 3-2-1976, art. 3.> L'Office national des pensions pour travailleurs salariés prend d'office une nouvelle décision lorsque :
1°à la suite du mariage ou du divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension de retraite doit être calculé, au taux prévu à l'article 39, alinéa 2, b, et dans le deuxième cas, au taux prévu à l'article 39, alinéa 2, a;
La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois qui suit celui du mariage ou du divorce;
2°l'épouse d'un bénéficiaire d'une pension calculée au taux visé à l'article 39, alinéa 2, b, décède;
La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois qui suit celui du décès de l'épouse;
3°l'épouse remplit les conditions permettant au conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux visé à l'article 39, alinéa 2, b;
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel prend fin l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel prend fin la jouissance d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 35 bis, alinéa 1er;
4°l'épouse ne remplit plus les conditions permettant au conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux visé à l'article 39, alinéa 2, b;
La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois au cours duquel se situe l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel se situe la jouissance d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 35 bis, alinéa 1er.
Section 2._ Modalités de paiement des prestations.
Art. 62.<AR 4-12-1956, art. 3> Les arrérages des prestations prévues par le présent titre autres que l'indemnité complémentaire prévue à l'article 41bis et les pensions et indemnités complémentaires prévues à l'article 51 sont payés par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie au moyen d'assignations postales, dont le montant est payable au domicile et en mains du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire est un homme marie, habitant avec son épouse, l'assignation est établie au nom des deux conjoints.
Chaque mois, la caisse avisera la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie des paiements que cette dernière aura à effectuer pour son compte. Elle mettra à sa disposition les fonds nécessaires aux parts des prestations qu'elle aura accordées.
Art. 63.<AR 4-12-1956, art. 3> Les pensions de retraite et de survie sont acquises par douzième et payables par mois.
Art. 64.(Abrogé) <AR 15-6-1967, art. 3>
Art. 65.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent titre, (les arrérages échus et non payés, y compris le pécule de vacances) ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-après : <AR 13-2-1975, art. 1>
1°au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
4°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
5°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles (...). <AR 18-3-1968, art. 1, 1°>
(Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et, à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°.
Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle établi par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions; le bourgmestre de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne.) <AR 18-3-1968, art. 1, 2°>
(Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du pensionné, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence habituelle. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne physique qui, en vertu de l'alinéa 1er de cet article, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages.) <AR 24-5-1959, art. 1>
Art. 66.<AR 4-12-1956, art. 3> Les commissions d'assistance publique et le Fonds commun ne peuvent exiger de la part de leurs hospitalisés qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, en vertu du présent titre, comme paiement des frais d'hospitalisation, une somme dépassant les (trois quarts) de la dite pension. <AR 18-3-1968, art. 2>
Chapitre 7._ Surveillance, sanctions et dispositions pénales.
Art. 67.<AR 4-12-1956, art. 3> Les armateurs, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société ou association quelconque en quelque qualité que ce soit, ainsi que leurs préposes, sont tenus de communiquer aux agents de la Caisse de secours et de prévoyance, habilités à ces fins, sur simple réquisition et sans déplacement, tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Toutes les administrations publiques ainsi que tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont tenus aux mêmes obligations.
Art. 68.<AR 4-12-1956, art. 3> Les agents de la Caisse de secours et de prévoyance sont tenu au secret imposé par l'article 76, § 1er, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus.
Art. 69.<AR 4-12-1956, art. 3>(Lorsque le bénéficiaire d'une pension continue à exercer ou reprend une activité professionnelle sans en faire la déclaration préalable requise, les cas dans lesquels la pension est suspendue ainsi que les sanctions applicables sont déterminés conformément au régime de pension des travailleurs salariés.) <A.R. 11-4-1973, art. 2>
Les sanctions prévues par l'alinéa 1er ne peuvent pas être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de deux années à compter du jour où l'infraction a été commise. Elles ne peuvent plus être appliquées lorsqu'il s'est écoulé deux années à compter du jour où elles sont devenues définitives.
Art. 70.<AR 4-12-1956, art. 3> Les personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent arrêté conservent les droits et avantages qu'elles ont acquis par application des dispositions légales et réglementaires antérieures au présent arrêté.
(Si ces personnes sont occupées dans une administration publique, elles peuvent obtenir la rente de vieillesse à charge de la Caisse avant d'être mises à la retraite dans cette administration publique.) <AR 28-6-1963, art. 1>
Art. 71.<Non repris dans l'AR 4-12-1956>
Art. 72.<Non repris dans l'AR 4-12-1956>
Art. 72bis.<AR 3-4-1962, art. 7.> Pour l'application du présent titre sont également assimilées à des périodes d'assurance, les périodes au cours desquelles l'assuré, ayant atteint l'âge de 65 ans après le 1er janvier 1955, a bénéficié, en exécution des dispositions légales et réglementaires de l'assurance maladie-invalidité, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance, d'une allocation d'invalidité à concurrence de la différence entre la pension incomplète allouée et les allocations d'invalidité déterminées par les dispositions légales et réglementaires précitées.
La présente disposition est applicable à partir de la cessation du paiement de l'allocation d'invalidité par application de l'article 101 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936.
TITRE III._ <AR 7-1-1958, art. 1> DE L'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE.
Chapitre 1er._ RESSOURCES.
Art. 73.<AR 17-12-1965, art. 1er>[1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 affecte à l'assurance maladie-invalidité :
1°le produit des cotisations destinées à l'assurance maladie-invalidité, visées :
a)à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
b)à la réglementation concernant les modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'accidents de travail, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
c)à la réglementation concernant les modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes de maladies professionnelles bénéficiant d'indemnisation en application de la législation sur la réparation des maladies professionnelles;
2°les cotisations personnelles payées par les assurés en application des articles 84, 85 et 118;
3°(les subventions allouées en application de l'article 76;) <AR 18-03-1983,art. 1er>
4°toute autre subvention et les dons et legs, destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le Comité de gestion et par le Ministre de la prévoyance sociale;
5°toutes autres ressources qui découlent de l'application du présent arrêté et qui concernent l'assurance maladie-invalidité.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 74.(abroge) <AR 18-03-1983, art. 3>
Art. 75.(abrogé) <AR 18-03-1983, art. 3>
Art. 76.
<Abrogé par L 2020-12-20/09, art. 50, 020; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 76bis.(abrogé) <AR 17-12-1965, art. 5>
Art. 77.(abrogé) <AR 16-7-1963, art. 13, 2°>
Chapitre 2._ SOINS DE SANTE.
Section 1ère._ Définitions des soins.
Art. 78.§ 1er. (Les prestations de soins de santé attribuées à charge de [1 la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]1 en application du présent arrêté, sont celles prévues en faveur des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <AR 2003-04-03/39, art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2003>
§ 2. (Par dérogation au § 1er, [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1, dans les cas prévus à l'article 94, supporte la totalité des soins du marin pendant toute la durée du traitement de celui-ci à l'étranger, si cette charge n'incombe pas à l'armateur ou ((au Fonds des accidents du travail)). Cette disposition n'est pas applicable aux assurés soignés dans un port étranger où ils embarquent habituellement et pour qui ce port, ou ses environs doit être considéré comme lieu de résidence normal; dans ce cas les intéressés sont traités de la même façon que les assurés embarqués en Belgique. <AR 11-7-1962, art. 4><AR 1993-03-11/36, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-1991>
§ 3. ([1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 intervient dans le coût des vaccinations imposées pour pouvoir exercer la profession de marin. Par dérogation aux dispositions de l'article 81, alinéa 1er, du présent arrêté, les frais de vaccination des personnes qui ne sont pas encore assujetties à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande entraînent l'intervention de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1, si ces personnes sont enrôlées dans le mois suivant la vaccination.
L'intervention dans le coût de ces vaccinations est payée sous les conditions et modalités fixées par règlement.) <AR 11-7-1962, art. 4>
§ 4. ([1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 intervient dans les frais de transport du marin malade ou accidenté, dans les conditions et modalités fixées par règlement.) <AR 8-5-1979, art. 1>
§ 5. ([1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 est autorisée à payer en une seule fois le prix de la journée d'entretien aux établissements de soins y compris les subsides de l'Etat prévus à l'article 12, § 1er de la loi du 23 décembre 1963, sur les hôpitaux. Ensuite elle établit le relevé destiné au ministère de la santé publique en vue de la récupération des subsides verses aux établissements de soins.) <AR 14-12-1977, art. 1>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 78bis.<AR 2003-04-03/39, art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2003> Les conditions d'octroi et de revenus pour l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er.
Section 2._ Collaboration des médecins, des chirurgiens-dentistes, des hôpitaux et cliniques et des auxiliaires paramédicaux.
Art. 79.<AR 18-1-1964, art. 2> Pour obtenir les soins visés à l'article 78, les bénéficiaires s'adressent librement aux personnes et aux établissements hospitaliers visés à l'article 74 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
Art. 80.<AR 18-1-1964, art. 2> Les devoirs des praticiens de l'art de guérir, des auxiliaires paramédicaux et des établissements hospitaliers sont ceux qui ont été établis conformément aux articles 35, 36 et 37 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)
Section 3._ (Bénéficiaires des soins de santé.) <AR 18-1-1964, art. 3>
Art. 81.<AR 7-1-1958, art. 1> Sous réserve des dispositions d'une convention internationale de sécurité sociale, l'assuré a droit aux soins de santé, tels qu'ils sont définis à la section 1 du présent chapitre, pour lui-même et pour les personnes qui font partie de son ménage. (Les personnes faisant partie du ménage de l'assuré sont les mêmes que celles qui sont déterminées comme personnes à charge et comme orphelins de père et de mère en exécution de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) Toutefois, le droit aux soins de santé n'est acquis que si l'assuré, au moment où il fait appel aux soins : <AR 18-1-1964, art. 4>
1°est assujetti, du fait de son travail à l'arrêté-loi du 7 février 1945;
2°ou bénéficie de l'indemnité d'attente octroyée par le pool des marins de la marine marchande;
3°ou se trouve dans une période d'assurance continuée visée à l'article 118;
4°ou se trouve dans une période d'assurance fixée par le Ministre (...) de la prévoyance sociale; <AR 13-11-1969, art. 7>
5°ou se trouve dans la période de franchise visée à l'article 119.
(6° ou se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage visé à l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande.) <AR 1987-10-22/33, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-1987>
Le droit aux soins de santé du travailleur atteignant l'âge visé à l'article 101, alinéa 1er, est maintenu, pour lui-même et ses ayants droit, jusqu'à la fin du mois suivant celui au cours duquel il atteint cet âge.
Le droit aux soins de santé du travailleur qui a continué le travail après l'âge visé à l'article 101, alinéa 1er, est maintenu pour lui-même et ses ayants droit jusqu'à la fin du mois suivant celui au cours duquel il cesse le travail.
Art. 82.<AR 7-1-1958, art. 1> Sous réserve des dispositions d'une convention internationale de sécurité sociale, l'assure auquel une réduction de capacité de gain, telle qu'elle est définie à l'article 109 est reconnue et qui est soit admis au bénéfice d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité, soit exclu du bénéfice de ces indemnités mais non des soins de santé en application des articles 113, 114, 115, 116, (125 et 126), ainsi que l'assurée admise au bénéfice d'indemnités de repos d'accouchement ou exclue du bénéfice de ces indemnités en application de ces mêmes articles, ou en état de grossesse et ayant cessé de travailler pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de gestation, [1 ainsi que l'assuré admis au bénéfice d'indemnités pendant les congés visés aux articles 106, § 5 et 106bis,]1 a droit sans paiement de cotisation, aux soins de santé, tels qu'ils sont définis à la section I du présent chapitre, pour lui-même et pour les personnes visées à l'article 81 du présent arrêté. <AR 10-3-1964, art. 3>
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(1AR 2013-12-26/32, art. 2, 018; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 83.<AR 7-1-1958, art. 1>
§ 1er. Les assurés ne répondant pas aux conditions visées à l'article 81 mais qui, au moment où ils font appel aux prestations des soins de santé, bénéficient d'une indemnité, d'une allocation ou d'une rente due en application des législations sur la réparation des accidents du travail ou des dommages causés par des maladies professionnelles pour une incapacité de travail, telle qu'elle est définie à l'article 109, ont droit, sans paiement de cotisation complémentaire, aux soins de santé pour eux-mêmes et pour les personnes visées à l'article 81.
(Al. abrogé) <AR 10-3-1964, art. 4>
§ 2. (Abrogé) <AR 10-3-1964, art. 4>
Art. 84.<AR 9-7-1964, art. 1er>
§ 1er. Sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, l'assuré, bénéficiaire d'une pension de retraite en vertu du titre II des présents statuts, a droit aux soins de santé, tels qu'ils sont définis à la section 1 du présent chapitre, pour lui-même et pour les personnes qui font partie de son ménage au sens de l'article 81, lorsqu'il fournit la preuve :
1°
a)qu'au moment de la prise de cours de sa pension de retraite, il se trouve dans une période d'assurance fixée par le Ministre de la prévoyance sociale ou
b)qu'au cours des douze mois précédant la prise de cours de sa pension de retraite, il a été assuré pendant au moins 185 jours, compte tenu des périodes d'assurance fixées par le Ministre de la prévoyance sociale;
2°qu'il a paye la cotisation mensuelle dont le montant est fixé dans le tableau ci-après, en fonction du nombre d'années entrant en ligne de compte pour le calcul de sa pension.
Nombre d'années Cotisation
15 et plus -
12 à 14 30
9 à 11 60
6 à 8 90
3 à 5 120
0 à 2 150
§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune preuve d'assurance ni aucune cotisation ne sont exigées du marin qui bénéficie d'une pension de retraite complète en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge.
Art. 85.<AR 1987-12-11/38, art. 1, 008; En vigueur : 08-08-1985> § 1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, le veuf ou la veuve non remarié bénéficiaire d'une pension de survie en vertu du titre II des présents statuts, a drt aux soins de santé tels qu'ils sont définis à la section I du présent chapitre, pour lui ou elle-même et pour les personnes qui font partie de son ménage au sens de l'article 81, lorsqu'il ou elle fournit la preuve :
1°que son conjoint :
a)au moment de la prise de cours de sa pension de retraite ou au moment de son décès se trouvait dans une période d'assurance fixée par le Ministre de la Prévoyance sociale ou b) au cours des douze mois précédant la prise de sa pension de retraite ou son décès, a été assuré pendant au moins 85 jours, compte tenu des périodes d'assurance fixés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
Nombre d'années Cotisation
15 et plus -
12 à 14 20 F
9 à 11 40 F
6 à 8 60 F
3 à 5 80 F
0 à 2 100 F
2°qu'il ou elle a payé la cotisation mensuelle dont le montant est fixé dans le tableau ci-après, en fonction du nombre d'années d'occupation habituelle et à titre principal de son conjoint comme affilié;
Sont considérées comme des années d'occupation habituelle et à titre principal :
a)pour le veuf ou la veuve d'un marin pensionné, les années qui entraient en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite de celui-ci;
b)pour le veuf ou la veuve d'un marin qui ne bénéficiait pas encore de sa pension, les années prises en considération pour le calcul de la pension de retraite théorique qui lui aurait été octroyée le jour de son décès.
Toutefois, dans ce cas, la cotisation mensuelle est fixée compte tenu du produit de la multiplication du nombre de ces années par le quotient obtenu en divisant 40 par le nombre d'années comprises dans la période de référence, qui est retenue pour le calcul de ladite pension de retraite théorique.
§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune preuve d'assurance ni aucune cotisation ne sont exigées du veuf ou de la veuve qui bénéficie d'une pension de survie calculée en fonction d'une pension de retraite pour une carrière complète en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge.
Art. 85bis.<AR 9-7-1964, art. 3>
§ 1er. Les cotisations visées aux articles 84 et 85 sont dues à partir de la prise de cours de la pension de retraite ou de survie. Elles doivent être versées au plus tard dans le courant du mois qui suit celui auquel elles se rapportent.
En cas d'arriéré de cotisation, le bénéfice des soins de santé ne peut être accordé qu'après paiement de cet arriéré. Si le paiement est fait dans les douze mois à compter de la date de prise de cours de la pension, l'arriéré dû est réduit à un montant égal à six cotisations mensuelles.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le pensionné ou la veuve sont tenus d'effectuer un stage de six mois avant de pouvoir prétendre aux prestations. Ce stage prend cours à la date du paiement de la cotisation.
§ 2. Le versement des cotisations personnelles est interrompu à la demande de l'intéressé pour la période pendant laquelle il a droit, à quelque titre que ce soit, aux soins de santé à charge d'une assurance sociale. Cette interruption ne suspend pas le droit aux soins de santé, si le versement des cotisations est repris des le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ladite période de soins à la charge d'une assurance sociale a pris fin.
Art. 86.<AR 7-1-1958, art. 1> Les membres du ménage visés à l'article 81 d'un assuré visé à l'article 76, ont droit aux soins de santé, tels qu'ils sont définis à la section I du présent chapitre, à condition que ces personnes résident en Belgique.
Toutefois, le droit aux soins de santé n'est acquis que si les assures cessent le travail salarie dans le délai prévu à l'article 76, alinéa 2.
Art. 87.<AR 7-1-1958, art. 1> Les membres du ménage qui ne sont pas assujettis, ne peuvent bénéficier des prestations en nature à charge de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 que si le chef de ménage est assuré au sens du présent arrêté.
Par chef de ménage, il faut entendre la personne qui est investie de l'autorité maritale ou paternelle et à son défaut, le membre le plus âgé qui assure au ménage les moyens de subsistance.
La ménagère, non rémunérée, qui remplace l'épouse, ne peut, toutefois, en aucun cas, être considérée comme chef du ménage.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 3._ PRESTATIONS EN ESPECES.
Section 1ère._ Définition, des prestations.
Art. 88.<AR 7-1-1958, art. 1>([1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 paie à l'assuré en état d'incapacité de travail au sens de l'article 109, une indemnité pour chaque jour ouvrable, pendant une période d'un an prenant cours à la date de début de l'incapacité de travail visée à l'article 90, alinéa 3. Cette indemnité s'élève à 60 p.c. des rémunérations journalières uniformes fixées par le Ministre pour chaque catégorie de rémunération.) <AR 1986-04-07/31, art. 2, 004>
(Al. 2 abrogé) <AR 11-7-1962, art. 14, 1°>
(Al. 3 abrogé) <AR 27-7-1970, art. 20, 1°>
(Cette indemnité n'est pas due pour les jours d'incapacité de travail lorsqu'en raison de son dernier voyage l'assuré a encore droit à des jours de repos compensatoire. Toutefois, pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec des jours de repos compensatoire, l'indemnité est due, à condition que l'assuré reporte ces jours de repos compensatoire et s'engage à prendre effectivement les jours de repos compensatoire ainsi reportés avant toute autre prestation de travail.
Le comité de gestion peut stipuler dans le règlement général les cas particuliers dans lesquels les jours de repos compensatoire peuvent être reportés par dérogation au principe susvisé.) <AR 9-11-1980, art. 1>
Cette indemnité est payée au moins une fois par mois et au plus tard le cinq du mois suivant celui au cours duquel elle est due.
Les périodes d'incapacité de travail indemnisées par (le Fonds des accidents du travail( en raison d'un accident du travail ne sont pas prises en considération pour déterminer la période d'incapacité primaire visée à l'alinéa 1er. <AR 1993-03-11/36, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-1991>
Toute nouvelle période d'incapacité de travail survenant dans les quinze jours (ouvrables ou non) qui suivent la fin d'une période d'indemnisation est considérée comme la continuation de cette dernière pour la détermination tant du montant de l'indemnité que de (la période d'incapacité primaire visée à l'alinéa 1er). <AR 27-7-1970, art. 1, 2°>
Il est appliqué, pour chaque période d'incapacité de travail, sauf pour celle survenant dans le mois qui suit la fin d'une période d'indemnisation, une carence initiale (d'un jour ouvrable), prenant cours à la date du début de l'incapacité de travail mentionnée sur l'avis d'arrêt de travail par le médecin traitant. <AR 27-7-1970, art. 1, 3°>
La carence initiale n'est pas appliquée :
1°pour une période d'incapacité de travail d'une durée de quatre jours au moins qui s'est produite au cours d'une période pendant laquelle l'intéressé était au bénéfice d'indemnités d'attente à charge du Pool des marins de la marine marchande;
2°lorsque l'incapacité de travail est due à une affection résultant de la grossesse ou de l'accouchement.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 89.<AR 5-5-1960, art. 1er> L'incapacité de travail donnant lieu à l'indemnité dite d'incapacité primaire est constatée par le médecin-conseil de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 90.<AR 5-5-1960, art. 2> Pour faire constater le début de l'incapacité de travail, l'assuré doit transmettre, dans les trois jours qui suivent le jour du début de l'incapacité de travail ou du débarquement au (port-UEBL) si l'incapacité a débuté au cours du voyage, au médecin-conseil de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1, un "avis d'arrêt du travail". <AR 1993-03-11/36, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-1991>
(En cas de rapatriement pour cause de maladie, l'armateur est tenu dans les trois jours suivant le retour du marin ((en Belgique)) d'avertir [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 de l'incapacité de travail, au moyen d'une lettre recommandée à la poste ou remise à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 contre accusé de réception. A défaut d'une déclaration ou en cas d'une déclaration tardive, l'armateur est tenu au paiement de la perte subie en matière d'indemnités.) <AR 28-9-1977, art. 1, 1°><AR 1993-03-11/36, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-1991>
En vue de sauvegarder ses droits, en cas d'accident de quelque nature que ce soit, aux prestations prévues par le présent chapitre, l'assuré est tenu de remplir les formalités visées à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail, (le Fonds des accidents du travail) est tenu d'aviser [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 du début de l'incapacité de travail dès que la déclaration lui en est parvenue. <AR 28-9-1977, art. 1, 2°>
La date du début de l'incapacité de travail à prendre en considération est celle mentionnée par le médecin traitant sur l'"avis d'arrêt de travail", pour autant que cette date soit approuvée par le médecin-conseil. Si elle ne l'est pas, c'est la date fixée par ce dernier qui est prise en considération. La date du début de l'incapacité de travail ne peut, toutefois, être prise en considération pour fixer le début de la période d'indemnisation, que si l'avis d'arrêt de travail a été transmis dans les trois jours au médecin-conseil de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
En cas d'envoi ou de remise de l'avis d'arrêt de travail, hors des délais visés ci-dessus, l'indemnisation prend cours au plus tôt deux jours après la date de l'envoi ou de la remise de l'avis d'arrêt de travail.
Dès la réception de l'avis d'arrêt de travail, [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 fait parvenir à l'assuré une feuille de contrôle et une feuille de renseignements.
Le médecin-conseil notifie à l'assuré, dans les trois jours suivant celui de la réception de l'avis d'arrêt de travail, s'il approuve ou conteste la date du début de l'incapacité. La notification se fait au moyen d'un formulaire dit "reconnaissance d'incapacité temporaire de travail". Ce formulaire mentionne la date à laquelle l'assuré a été reconnu incapable de travailler ainsi que le lieu et la date de l'examen éventuel. En même temps, le médecin-conseil envoie au service administratif de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 une copie de ces documents. Si, lors du contrôle médical, le médecin-conseil juge l'assuré apte à reprendre le travail, il lui remet immédiatement un formulaire de "fin d'incapacité de travail".
Il transmet, dans les trois jours au service administratif de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 un double de ce document, daté et signé pour réception par l'assuré.
Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil doit être suivi par d'autres investigations de nature médicale ou si le médecin-conseil attend des informations complémentaires, le formulaire de "fin d'incapacité de travail" peut être envoyé à l'assuré par lettre recommandée. Dans ces cas. l'incapacité de travail est censée continuer jusqu'au jour de la réception de ce document par l'assuré.
Le travailleur reprenant le travail avant la date fixée par le médecin-conseil pour son examen, est tenu de le signaler en lui renvoyant, dans les deux jours, soit par la poste, soit à l'entremise de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1, la feuille de contrôle dûment signée.
(alinéa abrogé) <AR 1992-12-17/43, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-1993>
(Al. abrogé) <AR 18-1-1964, art. 5>
Chaque changement de domicile ou de résidence doit être communiqué dans les deux jours au médecin-conseil.
Les délais d'envoi visés par le présent article sont prorogés d'un jour, lorsque le dernier jour de ces délais coïncide avec un dimanche ou un jour férié payé.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 91.<AR 28-9-1977, art. 2> Est dispensé de la formalité visée à l'article 90, alinéa 1er, l'assuré qui est hospitalisé avec l'autorisation du médecin-conseil de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 92.(Abrogé) <AR 5-5-1960, art. 13>
Art. 93.<AR 7-1-1958, art. 1> Lorsque l'incapacité se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire prévue à l'article 88 il est alloué à l'assuré une indemnité dite indemnité d'invalidité.
(Cette indemnité est égale à 65 p.c. des rémunérations journalières uniformes fixées par le Ministre en exécution de l'article 88, exception faite pour les assurés sans charge de famille pendant l'hospitalisation dans un établissement de soins. Pour ces derniers assurés, l'indemnité est fixée à 43,5 p.c. de la rémunération journalière uniforme.) <AR 7-11-1973, art. 1>
Cette indemnité est payée au moins une fois par mois et au plus tard le cinq du mois suivant celui au cours duquel elle est due.
Le bénéficiaire des indemnités d'invalidité qui a repris le travail ou est devenu bénéficiaire des indemnités d'attente à charge du Pool des marins de la marine marchande, a droit à l'indemnité d'incapacité primaire lorsqu'il a repris le travail ou bénéficie desdites indemnités depuis trois mois au moins, au moment où il deviendrait à nouveau incapable de travailler. S'il redevient incapable de travailler dans les trois mois suivant la fin d'une période d'indemnisation, l'indemnité d'invalidité est déterminée, au gré de l'assuré, sur la base de la situation prise en considération au début de l'incapacité de travail initiale ou de celle dont il peut justifier au cours de la période se situant entre les deux incapacités.
(Aux invalides qui ont la qualité de travailleur régulier il est accordé un montant journalier qui ne peut être inférieur au montant minimum garanti aux travailleurs réguliers dans le régime général en vertu de l'article 149, b, de la loi du 9 août 1963 précitée. Sont considérés comme travailleurs réguliers pour l'application de la présente disposition, les invalides qui au cours des dix-huit mois qui précèdent le début de leur incapacité de travail ont eu la qualité de titulaire des indemnités pendant au moins douze mois.) <AR 1986-04-07/31, art. 3, 1°, 004>
(Aux invalides à qui la qualité de travailleur régulier ne peut être reconnue au sens de l'alinéa précédent, il est accordé un montant journalier qui ne peut être inférieur au montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordé aux travailleurs non réguliers en application de la loi du 9 août 1963 précitée et de ses arrêtés d'exécution.) <AR 1986-04-07/31, art. 3, 2°, 004>
(La qualité de travailleur ayant personne à charge est celle qui est définie à l'article 229 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <AR 1986-04-07/31, art. 3, 3°, 004>
Art. 93bis.<AR 24-7-1974, art. 3> Des dispositions peuvent être prises en faveur de certaines catégories d'invalides par Notre Ministre de la prévoyance sociale afin d'adapter leurs indemnités d'invalidité visées à l'article précédent à l'évolution du bien-être général.
Art. 94.<AR 7-1-1958, art. 1> Par dérogation aux dispositions des articles 88, 89, 90, 91 et 93 du présent arrêté, l'indemnité primaire ou d'invalidité est portée à 100 p.c. du salaire (à l'exclusion de toute prime, allocation en nature, etc.) pendant une période maximum de septante-deux jours ouvrables, à compter du jour de débarquement, pour l'assuré qui, par suite d'incapacité de travail résultant d'un accident survenu au service du navire ou de maladie, est débarqué (...) dans un port étranger. <AR 1993-03-11/36, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1991>
Est prise en considération pour l'application du présent article comme jour du débarquement, la date mentionnée sur les pièces justificatives et confirmée, soit par l'armateur ou son délégué, soit par l'agent consulaire du lieu de débarquement.
Les avantages prévus au présent article cessent cependant d'être accordés dès le retour de l'assuré en Belgique. La période pendant laquelle l'assuré débarqué a bénéficié de ses gages pleins à charge de l'armateur, par application de la loi sur le contrat d'engagement maritime, est décomptée de la période maximum de septante-deux jours ouvrables prévue au présent article. En outre, l'indemnité accordée en application du présent article est diminuée, le cas échéant, du montant de l'indemnité payée par (le Fonds des accidents du travail) en raison de l'accident du travail survenu à l'assuré. <AR 1993-03-11/36, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 95.<AR 28-12-1971, art. 12> Les indemnités accordées en application des articles [1 88, 93, 106 et 106bis]1 du présent arrêté, sont liées à l'indice-pivot 114,20 des prix à la consommation, visé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ces montants sont majorés ou diminués selon les modalité prévues par la même loi.
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(1AR 2013-12-26/32, art. 3, 018; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 96.<AR 27-7-1970, art. 4> Les dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par arrêté royal du 22 décembre 1969, sont applicables en ce qui concerne la constatation de l'état d'invalidité, la fixation de la durée de celui-ci, la notification de la décision relative à ce même état et les attributions du Conseil médical de l'invalidité, ou de l'un ou de plusieurs de ses membres, du médecin-conseil et du médecin-inspecteur.
Art. 97.(Abrogé) <AR 27-7-1970, art. 20, 3°>
Art. 98.<AR 7-1-1958, art. 1> L'assuré qui ne reprend pas le travail à l'expiration de la période d'invalidité fixée, doit en aviser le médecin-conseil, dans les conditions prévues à l'article 91.
(Al. 2 et 3 abrogés) <AR 27-7-1970, art. 20, 4°>
Art. 99.<AR 7-1-1958, art. 1> Les modalités de paiement des indemnités en faveur des aliénés sont arrêtées par voie de règlement.
Art. 100.<AR 27-7-1970, art. 5>
§ 1er. Les indemnités ne sont pas dues à l'assuré :
1°pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2°(pour la période couverte par le pécule de vacances. Par période couverte par le pécule de vacances il y a lieu d'entendre :
a)pour les shoregangers les jours de vacances qui coïncident avec une période d'incapacité de travail ainsi que les jours de vacances que le shoreganger est dans l'impossibilité de prendre avant la fin de chaque année de vacances du fait de son incapacité de travail; dans ce dernier cas, les jours de vacances restants sont reportés sur les derniers jours indemnisables de cette année, sauf si le shoreganger a exprimé une préférence pour une autre période.
b)pour les navigants, les jours de vacances qui coïncident avec une période d'incapacité de travail ainsi que les jours de vacances que le naviguant est dans l'impossibilité de prendre ((avant la fin de la période de six mois vises à "la convention collective du travail officiers" et de la période de dix-huit mois visés à "la convention collective du travail pour marins subalternes" )) du fait de son incapacité de travail selon qu'il s'agit d'un officier ou d'un marin subalterne. Toutefois, le naviguant peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles, lorsqu'il désire faire usage de son droit de reporter les jours de vacances ((tel que prévu aux conventions collectives de travail susvisées,)) et s'engage à prendre effectivement les jours de vacances ainsi reportés avant toute autre prestation de travail;) <AR 9-1-1980, art. 2><AR 1993-03-11/36, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-1991>
3°pour la période pour laquelle il peut pretendre à l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail;
4°pour la période pendant laquelle il reçoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui a droit à une rémunération ou à l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail mais qui ne reçoit pas effectivement la rémunération ou l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail, peut prétendre l'indemnité d'incapacité de travail lorsqu'il fournit la preuve d'avoir intenté toute action nécessaire à l'obtention de la rémunération ou de l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail.
Dans ce cas, l'indemnité d'incapacité de travail sera récupérée par l'organisme assureur auprès de l'assuré dès que celui-ci aura reçu la rémunération ou l'indemnité visée à l'alinéa précédent.
§ 2. Les indemnités sont refusées à l'assuré :
1°à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un homme, et de 60 ans, s'il s'agit d'une femme;
2°à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté, lorsqu'il s'agit d'un assuré ayant continué à travailler après l'âge prévu au 1° ci-dessus.
Art. 101.<AR 27-7-1970, art. 6> Sous réserve de dispositions plus restrictives d'une convention internationale, l'assuré qui peut faire valoir ses droits, en vertu d'une législation belge ou étrangère, à une pension d'invalidité résultant d'une loi ou d'un règlement public, à des sommes allouées à titre de réparation en application des dispositions du droit commun, ou à des prestations en espèces prévues par les lois sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, sur la réparation des dommages des accidents survenus sur le chemin du travail et sur la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, ne peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, qu'un montant égal à la différence entre 150 ou 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour l'assuré ayant des personnes à charge et le montant de la pension, des sommes ou des prestations visées ci-dessus, évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait allouée s'il n'y avait pas de cumul.
Néanmoins les dispositions du présent article ne sont pas d'application si la pension, les sommes ou les prestations sont immunisées en vertu d'une disposition légale fixant un statut de reconnaissance nationale ni lorsqu'il s'agit d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne accordée en application d'une des législations concernant les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Art. 102.<AR 27-7-1970, art. 7> Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, l'assuré, qui peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique, ne peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, qu'un montant égal à la différence entre 150 ou 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour l'assuré ayant des personnes à charge, et le montant de la pension ou de l'avantage en tenant lieu, évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
La disposition du précédent alinéa n'est d'application qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une telle pension ou un tel avantage.
Art. 103.<AR 27-7-1970, art. 8>
§ 1er. L'assuré bénéficiant d'un revenu professionnel découlant d'un travail préalablement autorisé, dans les conditions fixées au § 2 ne peut prétendre respectivement, selon qu'il ait ou non des personnes à charge, qu'un montant égal à la différence entre 150 et 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour l'assuré ayant des personnes à charge, et le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
Il y a lieu d'entendre par revenu professionnel tout revenu qu'un assuré se procure par une activité personnelle salariée ou indépendante.
§ 2. Pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité, l'assuré doit en faire la demande préalablement à toute reprise d'activité, à l'instance médicale compétente pour statuer sur l'incapacité de travail, qui peut accorder l'autorisation pour autant qu'elle soit compatible avec l'affection en cause.
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé. L'autorisation est notifiée à l'assuré.
Art. 103bis.<AR 27-7-1970, art. 9> L'assuré bénéficiant, avec effet, après le début de l'incapacité de travail, d'une allocation ordinaire ou complémentaire prévue par la loi du 27 juin 1960 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, ne peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, qu'un montant égal à la différence entre 150 ou 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour l'assuré ayant des personnes à charge, et le montant de l'allocation ordinaire ou complémentaire prévue par la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
Pour l'application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la partie d'allocation considérée comme allocation pour l'aide d'un tiers.
Art. 104.<AR 27-7-1970, art. 10> Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, l'assuré bénéficiant à la fois de ressources ou de sommes visées par deux ou par plusieurs des articles 101, 102, 103 et 103bis, ne peut prétendre respectivement selon qu'il a ou non des personnes à charge, qu'un montant égal à la différence entre 170 ou 145 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour l'assuré ayant des personnes à charge, et le montant de ces ressources ou sommes évaluées ensemble en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué, s'il n'y avait pas de cumul.
Art. 104bis.<AR 27-7-1970, art. 11> Pour évaluer en jours ouvrables la pension, les sommes, les prestations en espèces, le revenu de l'allocation visée aux articles 101, 102, 103, 103bis et 104, il y a lieu d'en diviser le montant hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel respectivement par 6, 26, 78 ou 312.
Art. 104ter.<AR 27-7-1970, art. 12> L'assuré non hospitalisé auquel l'aide d'une tierce personne a été reconnue indispensable par le Conseil médical de l'invalidité doit être considéré comme un assuré ayant une personne à charge.
Art. 104quater.<AR 27-7-1970, art. 13> L'assuré qui n'a pas de personnes à charge et qui est, soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, soit placé dans un établissement psychiatrique fermé ou un dépôt de mendicité, a droit à une indemnité égale à la moitié de l'indemnité qu'il aurait pu prétendre, s'il ne se trouvait pas dans une des situations visées ci-dessus.
Art. 104quinquies.<AR 27-7-1970, art. 14> L'indemnité d'incapacité de travail est réduite de 10 p.c. aussi longtemps que l'assuré refuse de se soumettre à un programme de rééducation fonctionnelle ou professionnelle préconisé par [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 et décidé par le Collège des médecins-directeurs.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 105.<AR 7-1-1958, art. 1> Pour l'application des articles 100 à 104, les bénéficiaires d'une pension, indemnité ou allocation ou d'un salaire ou revenu professionnel y visés, sont formellement tenus de le déclarer à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
(Lorsque les travailleurs, invalides au sens de cet arrêté, (...), sont en vertu d'une législation belge ou étrangère, en droit de bénéficier d'une pension, somme, indemnité ou allocation visées à l'article (101), mais négligent ou refusent de faire valoir leurs droits, [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 est tenue de suspendre l'octroi des prestations en espèces. L'octroi éventuel d'une prestation est repris à partir de la date à laquelle la demande est introduite.) <AR 11-7-1962, art. 7><AR 27-7-1970, art. 15>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 106.<AR 14-12-1977, art. 2>
§ 1er. A la femme assurée, qui, soit au plus tôt à partir du cinquième mois de la grossesse interrompt le travail comme prévu à l'article 82, soit se trouve dans une période d'incapacité de travail qui en application des articles 88 et 93 est indemnisée, soit commence le repos d'accouchement au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration d'une période d'assurance continuée ou dont le paiement de l'indemnité d'attente octroyée par le Pool des marins de la marine marchande est suspendu à cause de la grossesse, [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 paie pendant [1 la période de repos prénatal et de repos postnatal]1, pour chaque jour ouvrable, une indemnité dite "indemnité de repos d'accouchement".
["1 ..."°
["1 Le repos pr\233natal d\233bute, \224 la demande de l'assur\233e, au plus t\244t \224 partir de la sixi\232me semaine qui pr\233c\232de la date pr\233sum\233e de l'accouchement ou de la huiti\232me semaine, lorsqu'une naissance multiple est pr\233vue. A cet effet, l'assur\233e remet \224 [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidit\233"° un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple.
En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de l'assurée, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.
La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de l'assurée, être prolongée d'une semaine lorsque l'assurée a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.
Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de l'assurée, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'assurée remet à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2, à l'issue de la période de repos postnatal, un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant.]1
§ 2. L'indemnité pour la [1 période de repos prénatal]1 est due au plus tôt à partir du jour de l'envoi ou de la remise à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2, d'un certificat d'un docteur en médecine ou d'une accoucheuse, mentionnant la date probable de l'accouchement.
L'indemnité pour la [1 période de repos postnatal]1 est due si l'intéressée a envoyé ou remis à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 dans le mois qui suit l'accouchement, une attestation de naissance ou d'accouchement.
["1 L'assur\233e remet au terme de la p\233riode de repos, dans les deux jours, \224 [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidit\233"° la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée la date à laquelle elle a repris le travail.]1
§ 3. Pour chaque jour ouvrable de la période visée au § 1er du présent article, il est octroyé une indemnité conformément à l'article 88.
Toutefois quand le repos d'accouchement débute pendant une période d'invalidité indemnisée conformément à l'article 93, l'indemnité de repos d'accouchement est égale à l'indemnité prévue par l'alinéa précité.
De plus pour chaque jour indemnisé de la période visée au § 1er du présent article, il est attribué à la femme assurée un supplément égal à 19,5 p.c. des rémunérations journalières uniformes visées à l'article 1er.
A la femme assurée, qui se trouve dans une période d'invalidité, l'attribution de ce supplément de 19,5 p.c. ne peut avoir pour conséquence, que le montant de l'indemnité dépasse 79,5 p.c. de la rémunération journalière visée.
§ 4. Les jours pour lesquels l'armateur a payé, avant ou après l'accouchement, une rémunération en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle sont déduits. Ils sont toujours imputés à partir du premier jour suivant la date de l'accouchement.
["1 \167 5. En cas de d\233c\232s ou d'hospitalisation de la m\232re, une partie de la p\233riode de repos postnatal peut \234tre convertie en un cong\233 de paternit\233 en faveur de l'assur\233 qui est le p\232re de l'enfant : 1\176 En cas de d\233c\232s de la m\232re, le p\232re de l'enfant peut pr\233tendre \224 un cong\233 de paternit\233, dont la dur\233e ne peut d\233passer la partie du repos postnatal vis\233 au \167 1er, alin\233as 3, 4 et 5, non encore prise par la m\232re au moment de son d\233c\232s. L'assur\233 qui souhaite pr\233tendre au cong\233 de paternit\233 vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent doit introduire une demande \224 cet effet aupr\232s de [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidit\233"° Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de décès de la mère et d'une déclaration de l'établissement de soins, dans laquelle il est mentionné que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
Dès réception de la demande, [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. L'assuré renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, le plus rapidement possible à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2. L'assuré remet au terme de la période de congé de paternité, dans les deux jours, à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée la date à laquelle l'intéressé a repris le travail.
Le père a droit à une indemnité pour chaque jour ouvrable de la période du congé de paternité et pour chaque jour de cette même période qui est assimilé à un jour ouvrable. Le montant de cette indemnité est fixé sur la base de la rémunération du père de l'enfant, conformément aux dispositions du § 3.
2°En cas d'hospitalisation de la mère, le père de l'enfant peut prétendre à un congé de paternité qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital. Le congé de paternité prend fin au moment où l'hospitalisation de la mère se termine et au plus tard au terme de la période correspondant au congé de maternité que la mère n'avait pas encore pris au moment de son hospitalisation.
L'assuré qui souhaite prétendre au congé de paternité visé à l'alinéa précédent doit introduire une demande à cet effet auprès de [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2. Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration de l'établissement de soins, dans laquelle la date du début de l'hospitalisation de la mère est indiquée et dans laquelle il est confirmé que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
Dès réception de la demande, [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. L'assuré renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, le plus rapidement possible à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2. L'assuré remet au terme de la période de congé de paternité, dans les deux jours, à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée la date à laquelle l'intéressé a repris le travail, et, le cas échéant, une pièce justificative de l'établissement de soins dans laquelle est mentionné la date à laquelle l'hospitalisation de la mère a pris fin.
Le père a droit, pour chaque jour ouvrable de la période du congé de paternité, à une indemnité conformément à l'article 88.
La mère de l'enfant conserve pendant le congé de paternité une indemnité calculée conformément au § 3.]1
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(1AR 2013-12-26/32, art. 4, 018; En vigueur : 01-02-2014)
(2AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 106bis.[1[2 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 paie à l'assuré en congé de paternité, dans les conditions prévues à l'article 109bis, ou à l'assuré en congé d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 109ter, [3 ou à l'assuré en congé parental d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 109quater,]3 une indemnité se montant à 82 % des rémunérations journalières uniformes fixées par le Ministre en exécution de l'article 88.]1
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(1Inséré par AR 2013-12-26/32, art. 5, 018; En vigueur : 01-02-2014)
(2AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2021-05-09/01, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 107.<AR 24-7-1974, art. 4>
§ 1er. (Sans préjudice des dispositions du § 4 du présent article, [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 paye au bénéficiaire d'un assuré décédé ou d'un assuré pensionné décédé une indemnité pour frais funéraires dont le montant est fixé à (6 000 F).) <AR 28-04-1982, art. 1er><AR 1986-12-30/32, art. 1er, 006>
§ 2. Cette indemnité est due sur présentation d'un certificat de décès délivré par l'administration communale.
§ 3. Elle n'est pas due lorsque l'assuré se trouvait au moment de son décès dans une des situations visées aux articles 113, 114 et 116.
Sans préjudice aux dispositions des conventions ou règlements internationaux de sécurité sociale, elle n'est pas due non plus lorsque l'ayant droit réside à l'étranger.
§ 4. La qualité de bénéficiaire de l'indemnité funéraire est attribuée aux personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés.
Ne sont jamais considérés comme tels, les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt.
Lorsque l'ayant droit visé au 1er alinéa est soit une personne morale, soit une personne physique qui n'habite pas sous le même toit que le défunt et qui n'est ni le conjoint, ni parent ou allié jusqu'au troisième degré, l'indemnité n'est payée qu'à concurrence des frais réellement supportés, compte tenu qu'elle ne peut excéder la moitié de l'indemnité définie au § 1er de cet article. Sont toutefois considérées comme n'habitant pas sous le même toit que le défunt les personnes qui l'hébergeaient contre rétribution, de même que les membres du personnel et les pensionnaires de l'établissement dans lequel il était hébergé.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 108.<AR 7-1-1958, art. 1> Sont réputés jours ouvrables pour l'application des dispositions du présent arrêté, tous les jours de l'année, sauf le dimanche.
Art. 108bis.<AR 27-7-1970, art. 16> Le montant des prestations dues en vertu de ce titre, est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur s'opère sur le montant total à liquider.
Section 2._ Bénéficiaires des indemnités.
Art. 109.<AR 10-3-1964, art. 6>
§ 1er. Est atteint d'incapacité de travail l'assuré qui a cessé toute activité dans l'une des conditions suivantes :
1°lorsque les lésions et troubles fonctionnels dont il est atteint sont reconnus comme entraînant une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail.
Le taux de capacité de gain est évalué :
a)en tenant compte de la profession habituelle de l'intéressé, pour la période ininterrompue d'un an maximum prenant cours au début de l'incapacité de travail et pour autant que l'affection soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance;
b)en tenant compte du groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il a été frappé d'incapacité de travail ou des diverses profession s qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, pour la période qui suit la première année d'incapacité ainsi que pour cette première année d'incapacité si l'affection n'est pas susceptible d'évolution favorable ou de guérison a plus ou moins brève échéance. Si l'intéressé s'est soumis à une formation ou à une rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette formation nouvelle pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain;
2°lorsqu'il est hospitalisé avec l'autorisation du médecin-conseil de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1;
3°(lorsqu'il appert de l'examen médical, prescrit par la législation relative aux contrats d'engagement maritime applicable, qu'il ne peut être embauché parce que son embarquement présente un danger pour sa propre santé ou pour celle de l'équipage. Cette situation peut uniquement donner lieu au paiement des indemnités pour incapacité de travail, lorsque le marin concerné, dans le délai prévu de trois jours, remet à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 une attestation d'incapacité de travail établie par son médecin traitant.) <AR 1993-03-11/36, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-1991>
4°lorsqu'il lui est interdit d'effectuer son travail parce qu'il a été en contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse. Les maladies et les périodes d'interdiction sont fixées par voie de règlement.
§ 2. Pendant la période visée au § 1er, 1°, a) ci-dessus les indemnités continuent à être payées à l'assuré qui, bien qu'ayant été déclaré capable de travailler par le médecin-conseil ou par le Conseil médical de l'invalidité, a été déclaré incapable de travailler par le médecin-contrôleur du Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. L'indemnité reste due dans les conditions fixées aux articles 103 et 104 à l'assure, qui en période d'incapacité primaire ou en période d'invalidité, reprend du travail, à condition qu'il conserve, du point de vue médical, plus de 66 p.c. d'incapacité. Dans ce cas le taux d'incapacité de travail doit être réévalué au moins une fois tous les six mois.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 109bis.[1 § 1er. [3 L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), a droit pour les jours ouvrables durant le congé de paternité visé dans la convention collective de travail qui lui est applicable en la matière à une indemnité à partir du 4ème jour jusqu'au 10ème jour du congé inclus.
L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), auquel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables a droit, pour les jours ouvrables durant le congé de paternité visé à l'article 30, § 2 de cette même loi, à une indemnité à partir du 4ème jour jusqu'au 15ème jour du congé inclus. Pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023, l'indemnité est octroyée à partir du 4ème jour jusqu'au 20ème jour du congé inclus.]3
§ 2. L'assuré qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 par l'intermédiaire de l'employeur. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
§ 3. Dès réception de la demande, [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. Le bénéficiaire renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 au terme du congé de paternité.
§ 4. Pour les jours du congé de paternité qui coïncident avec des jours de repos compensatoire ou avec des jours de vacances, l'indemnité est due, à condition que l'assuré reporte ces jours de repos compensatoire ou de vacances.]1
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(1Inséré par AR 2013-12-26/32, art. 6, 018; En vigueur : 01-02-2014)
(2AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2021-05-09/01, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 109ter.[1 § 1er. [3 L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), a droit pour les jours ouvrables durant le congé d'adoption visé dans la convention collective de travail qui lui est applicable en la matière à une indemnité à partir du 4ème jour du congé jusqu'au maximum la 6ème semaine du congé incluse, si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans, et jusqu'au maximum la 4ème semaine du congé incluse, si l'enfant a atteint l'âge de 3 ans. La durée maximale est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), auquel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables, a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé d'adoption visé à l'article 30ter de cette même loi.]3
§ 2. L'assuré qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé d'adoption visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 par l'intermédiaire de l'employeur. Pour que cette demande puisse être prise en considération, l'enfant doit faire partie du ménage de l'assuré. Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence de l'assuré comme faisant partie de son ménage.
§ 3. Dès réception de la demande, [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. L'assuré renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, le plus rapidement possible à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2. L'assuré remet à [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 dans les deux jours suivant la fin du congé d'adoption la feuille de contrôle remplie, datée et signée par l'armateur et sur laquelle est mentionnée la date à laquelle l'intéressé a repris le travail.
§ 4. Pour les jours du congé d'adoption qui coïncident avec des jours de repos compensatoire ou avec des jours de vacances, l'indemnité est due, à condition que l'assuré reporte ces jours de repos compensatoire ou de vacances.]1
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(1Inséré par AR 2013-12-26/32, art. 7, 018; En vigueur : 01-02-2014)
(2AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2021-05-09/01, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 109quater.[1 L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), auquel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables, a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé parental d'accueil visé à l'article 30sexies de cette même loi.]1
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(1Inséré par AR 2021-05-09/01, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 110.<AR 7-1-1958, art. 1>
§ 1er. L'indemnité d'incapacité primaire est due à tout assuré qui, au moment du début de l'incapacité de travail :
a)se trouve au travail donnant lieu à application de l'arrête-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
b)se trouve au bénéfice des indemnités d'attente du Pool des marins de la marine marchande;
c)se trouve dans la période de franchise visée à l'article 119;
d)continue une période d'incapacité de travail ayant déjà donné lieu à indemnité ou qui se trouve dans la condition (prévue à l'article 88, 6e alinéa); <AR 19-3-1958, art. 2>
e)se trouve en période d'incapacité de travail faisant suite à une période pendant laquelle elle a bénéficié du repos d'accouchement;
f)se trouve en état d'incapacité de travail primaire indemnisé en vertu des dispositions appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
g)se trouve en incapacité de travail à l'expiration d'une période d'assurance continuée.
(h) se trouve en incapacité de travail faisant suite à des journées non rémunérées d'absence autorisée, à concurrence de dix au maximum par année, pour des (raisons impérieuses), accordées en application de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'armateur et le marin;) <AR 12-7-1976, art. 8><AR 1990-05-10/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1990>
["1 i) se trouve dans une p\233riode d'incapacit\233 de travail faisant suite aux cong\233s vis\233s aux articles 106, \167 5 et 106bis."°
§ 2. L'indemnité d'invalidité est due à l'assuré qui a atteint la fin de la période d'incapacité primaire prévue à l'article (88). <AR 27-7-1970, art. 17>
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(1AR 2013-12-26/32, art. 8, 018; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 110bis.<Introduit par AR 1987-10-22/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-1987> L'apprenti qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat d'apprentissage visé à l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, perçoit pour chaque jour ouvrable ou jour assimile de la période d'incapacité primaire visée à l'article 109, une indemnité d'incapacité primaire égale au montant de l'indemnité d'attente qui lui aurait été allouée en application du titre III de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, s'il n'avait pas été en incapacité de travail.
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, une indemnité d'invalidité lui est payée pour chaque jour ouvrable ou jour assimilé, calculée sur les rémunérations journalières uniformes fixées par le Ministre en exécution de l'article 88.
Art. 111.<AR 7-1-1958, art. 1> Sous réserve de l'application d'une convention internationale, l'assurée a droit à l'indemnité de repos d'accouchement, à la condition d'avoir accompli une période d'assurance ininterrompue d'au moins dix mois au jour de l'accouchement.
Est considérée comme ayant accompli la période d'assurance visée au premier alinéa, l'assurée qui, ayant cessé d'être assujettie à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, après avoir accompli la période d'assurance dont il s'agit, s'y trouve assujettie à nouveau si, dans l'intervalle, elle a été constamment membre d'une société mutualiste, affiliée à une Union nationale de fédérations de mutualités reconnues, assurant les prestations de soins de santé et de maternité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux membres de mutualités affiliées à une Union nationale prévoyant dans leurs statuts des droits identiques en faveur d'assurées obligatoires, devenant assurées libres.
Art. 112.<AR 27-7-1970, art. 18> Sous réserve de l'application d'une convention internationale :
1°l'indemnité funéraire prévue à l'article 107, alinéa 1er, n'est accordée que si l'assuré, au moment du décès, remplit l'une des conditions prévues à l'article 110, ou, quand il s'agit d'un assuré pensionné, s'il remplit, au moment du décès, les conditions prévues à l'article 84;
2°l'indemnité funéraire prévue à l'article 107, alinéa 2, n'est accordée que si l'assuré, au moment du décès, remplit les conditions prévues à l'article 118.
Chapitre 4._ DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOINS DE SANTE ET AUX INDEMNITES.
Art. 113.<AR 7-1-1958, art. 1> Sans préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale et sauf dans les cas visés à l'article 94, les prestations prévues par le présent arrêté ne sont pas accordées pour l'assuré et la personne faisant partie du ménage d'un assuré qui ne réside pas effectivement sur le territoire belge au moment où il fait appel aux prestations ou lorsqu'il a bénéficié de soins de santé fournis en dehors du territoire national.
Le Ministre (...) de la prévoyance sociale peut déroger, après avis du conseil d'administration, aux dispositions du présent article. <AR 13-11-1969, art. 7>
Art. 114.<AR 7-1-1958, art. 1> Les prestations prévues par le présent arrêté ne sont pas accordées lorsque l'assuré ou le membre de son ménage s'est blessé, fait blesser ou rendu malade intentionnellement.
Il en est de même lorsque le dommage pour lequel il est fait appel à ces prestations trouve sa source :
1°(dans un accident de circulation qui a entraîné pour la victime du dommage une condamnation définitive à deux mois de prison au moins); <AR 11-7-1962, art. 9, 1°>
2°dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours ou en vue d'une compétition ou exhibition;
3°dans un accident survenu en dehors des occupations professionnelles impliquant l'assujettissement à la sécurité sociale, en effectuant des travaux lucratifs qui donnent lieu à un assujettissement de l'intéressé au régime des allocations familiales des non-salariés;
4°dans un état résultant de faits de guerre, sauf exceptions fixées par voie de règlement;
5°dans les cas couverts par une législation spéciale, telle que celles qui concernent les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles.
(Cette disposition n'est toutefois pas opposable en ce qui concerne les soins de santé, aux personnes qui bénéficient des soins médicaux et pharmaceutiques, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1957 organique de l'Oeuvre nationale des invalides de la guerre); <AR 11-7-1962, art. 9, 2°>
6°dans un accident survenu à un moment où l'accidenté se trouvait sous la discipline d'une institution d'enseignement ou d'éducation quelconque ou d'une organisation de jeunesse, de sport ou d'agrément;
7°(dans n'importe quel fait entraînant la responsabilité civile d'un tiers; toutefois, cette disposition n'est applicable qu'en ce qui concerne la partie du dommage que le tiers responsable ou un organisme qui se substitue au tiers responsable est tenu de réparer); <AR 11-7-1962, art. 9, 3°>
8°dans un accident causé par l'état d'ivresse, dans laquelle se trouvait la victime de l'accident;
(9° dans une rixe qui a entraîné pour la victime du dommage une condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle; le paiement des prestations est suspendu dès qu'il est établi que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales;) <AR 11-7-1962, art. 9, 4°>
(10° dans une infraction autre que celles visées sous 1° et 9° du deuxième alinéa du présent article, qui a entraîné pour la victime du dommage une condamnation définitive à une peine criminelle, correctionnelle ou de police; ceci est également le cas, quand le dommage résulte d'un événement, survenu à la suite d'une infraction pareille; toutefois le paiement des prestations est suspendu dès que [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 apprend que l'intéressé fait l'objet de poursuites judiciaires, jusqu'au moment où l'intéressé rend la preuve d'un non lieu ou de l'acquittement.
En cas de condamnation définitive, visée sous 1°, 9° ou 10° de l'alinéa précédent, toutes les prestations reçues à tort sont récupérées.
Les dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que celles visées à l'alinéa 2, 1°, 9° et 10°, sont également applicables lorsque la condamnation définitive a été prononcée par un tribunal étranger pour autant qu'il s'agisse de faits punissables au sens de la législation belge.) <AR 11-7-1962, art. 9, 4°>
Les périodes d'incapacité de travail pour une des causes énumérées ci-dessus sont assimilées à des périodes d'assurance.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 115.<AR 7-1-1958, art. 1> L'assuré ou le membre de son ménage, victime d'un accident couvert par une législation spéciale ou de tout autre accident entraînant la responsabilité civile d'un tiers, auquel est contesté le droit à la réparation, peut recevoir, sous réserve de récupération, soit à charge de l'assuré lui-même, soit à charge du débiteur de la réparation, les prestations prévues par le présent arrêté, à condition que l'assuré :
1°(ait averti le médecin-conseil de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 de la cause de l'accident); <AR 15-5-1960, art. 5>
2°établisse, dans les conditions fixées par voie de règlement, qu'il a intenté toute action nécessaire afin de faire reconnaître son droit à réparation au titre des dispositions légales susvisées.
Si l'action en récupération échoue, les prestations accordées sont définitivement à charge de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
Un règlement amiable ne peut intervenir entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire que si [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 prévenue par le bénéficiaire, par lettre recommandée à la poste, ne s'y est pas opposée dans les trente jours du dépôt de la dite lettre recommandée.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 116.<AR 7-1-1958, art. 1> Les prestations prévues par le présent arrêté ne sont pas accordées à l'assuré ou au membre de son ménage lorsque l'intéressé :
1°(refuse de suivre, sans motif valable, les directives médicales qui lui sont prescrites par le médecin traitant); <AR 5-5-1960, art. 6>
2°(Abrogé) <AR 27-7-1970, art. 20, 5°>;
3°se soustrait au contrôle des services compétents de l'assurance ou refuse de se conformer aux mesures de contrôle imposées par ces services.
(L'assuré qui se trouve pendant plus de trois mois dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, est réputé avoir interrompu l'assurance.) <AR 11-7-1960, art. 10>
Art. 116bis.<AR 27-7-1970, art. 19> Les prestations de santé prévues par le présent arrêté ne sont pas accordées à l'assuré ou au membre de son ménage lorsque l'intéressé est, soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, soit placé (...) dans un dépôt de mendicité. <AR 23-10-1970, art. 1>
Art. 117.<AR 7-1-1958, art. 1> Le paiement des prestations prévues par le présent arrêté doit être réclamé à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 dans les délais suivants :
1°dans les douze mois qui suivent la fin du mois au cours duquel les soins de santé ont été donnés, s'il s'agit de prestations visées au chapitre II du présent titre;
2°dans les douze mois qui suivent la fin du mois au cours duquel elles auraient dû être payées, s'il s'agit de prestations visées au chapitre III du présent titre.
La demande de paiement peut être faite à titre conservatoire.
L'assuré qui a bénéficié de prestations, dont le montant est inférieur à celui qu'il pouvait prétendre peut, si la demande initiale a été introduite dans les délais prévus aux alinéas précédents, réclamer le paiement du reliquat dans les douze mois du paiement.
De même, l'assuré qui a bénéficié de prestations auxquelles il n'a pas droit, ou dont le montant est supérieur à celui qu'il pouvait prétendre, n'est pas tenu au remboursement du paiement indu, si celui-ci lui a été réclamé plus de douze mois après le paiement par [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
Toutefois, le paiement, la récupération ou le remboursement d'indemnités ou fractions d'indemnités ne peut être poursuivi que pour la période de six mois précédant la cession du paiement des indemnités ou la constatation de l'erreur, lorsque cette constatation est faite au cours d'une période d'indemnisation.
Les délais ci-avant ne sont pas applicables lorsque les prestations ont été obtenues par des moyens frauduleux, soit parce que la déclaration prévue à l'article 105 n'a pas été faite, soit encore par suite de déclarations insuffisantes ou incomplètes ou lorsque les prestations ont été acceptées ou accordées à titre provisionnel dans les cas où la récupération à charge d'un tiers en apparaît comme possible.
Le remboursement d'indemnités ou fractions d'indemnités résultant de l'octroi à l'assuré, avec effet rétroactif, d'une pension, somme ou allocation visée à l'article 100 ou d'une indemnité, dans le cadre d'une législation spéciale visée à l'article 114, 5°, peut être poursuivi pour toute la période pour laquelle la rétroactivité est accordée. Le montant du remboursement ne peut toutefois être supérieur à celui des arriérés de pension, somme, allocation ou réparation perçu par l'intéressé.
La réclamation de l'assuré ou la décision de récupération par [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 sont notifiées par lettre recommandée à la poste.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 118.<AR 7-1-1958, art. 1> Tout assuré qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale ou qui ne se trouve plus dans une des périodes d'assurance déterminée par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, en application des dispositions du présent arrêté, ou qui exerce, successivement ou alternativement, des professions impliquant ou non l'obligation d'assurance, peut continuer à bénéficier, ainsi que les membres de son ménage, des soins de santé et de l'indemnité funéraire prévus par le présent arrêté, s'il a introduit auprès de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 un certificat d'assurance continuée et s'il a versé la cotisation correspondant à la période inscrite sur le dit certificat.
Le Ministre (...) de la prévoyance sociale détermine les périodes d'absence au travail qui peuvent donner lieu à l'assurance continuée et fixe, pour chacune des situations qu'il admet, l'autorité, l'organisme ou la personne qui a qualité pour délivrer le certificat d'assurance continuée, ainsi que le délai endéans ce document devra parvenir à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1. <AR 13-11-1969, art. 7>
Il fixe également, par catégorie d'assurés, le montant des cotisations d'assurance continuée en raison du coût moyen des prestations, et le délai endéans lequel ces cotisations doivent être versées à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 119.<AR 7-1-1958, art. 1> Tout assuré maintient son droit aux prestations prévues par le présent arrêté aussi longtemps que les périodes d'assurance fixées par le Ministre (...) de la prévoyance sociale n'ont pas été interrompues pendant une durée continue de plus de quinze jours (ouvrables ou non). <AR 13-11-1969, art. 7>
Tout assuré se trouvant dans la situation visée à l'alinéa précédent, mais ayant cessé de se trouver dans une des périodes d'assurance fixées par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, au moment où il est fait appel aux prestations, peut recevoir celles-ci si l'ouverture du droit se situe dans une période de franchise de quinze jours (ouvrables ou non), se plaçant immédiatement après la dernière période d'assurance; toutefois, le bénéfice de ces prestations ne peut être continué au-delà de la période de franchise que lorsque l'assuré se trouve à nouveau, à l'expiration de la dite période de franchise, dans une période d'assurance.
Les personnes faisant partie du ménage de l'assuré, bénéficient des prestations dans les mêmes conditions que l'assuré.
Chapitre 4bis._ <AR 18-7-1978, art. 1er> STAGE ET DISPENSE DE STAGE.
Art. 119bis.<AR 18-7-1978, art. 1er> Pour ouvrir le droit aux prestations de l'assurance maladie invalidité en faveur des marins naviguant (...) visées au présent arrêté, les titulaires doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes : être inscrits pendant au moins trois mois au pool des marins en qualité de marin ou de shoreganger et avoir presté effectivement 50 jours de travail au cours de ces trois mois ou au cours d'une autre période de trois mois. <AR 1993-03-11/36, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 119ter.<AR 18-7-1978, art. 1> Sont dispensés du stage pour le droit à toutes les prestations :
a)les personnes qui, au moment de leur inscription au pool des marins, possèdent la qualité de titulaire ou de bénéficiaire dans un régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou qui se font inscrire au plus tard le quinzième jour après avoir perdu la qualité de titulaire ou de bénéficiaire, à condition que, dans le régime qui leur était applicable antérieurement, elles aient accompli le stage ou en aient été dispensées;
b)les marins titulaires qui obtiennent leur réinscription au pool dans un délai de trois mois à partir du jour de dépassement de la période d'immunisation visée à l'article 119.
Art. 119quater.<AR 18-7-1978, art. 1> Sont dispensés du stage pour le droit à toutes les prestations, les marins ou les shoregangers qui sont inscrits au pool des marins ou qui avaient déjà droit aux prestations au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 5._ CONTROLE DES PRESTATIONS.
Art. 120.<AR 7-1-1958, art. 1>[1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 peut avoir un ou plusieurs médecins-conseil. Ces médecins-conseil bénéficient du même statut et exercent la même mission que les médecins-conseil visés au (titre VI, chapitre Ier, section 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité); <AR 18-1-1964, art. 8>
["1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidit\233"° peut également, avec l'accord du (Service de contrôle médical prévu à l'article 77 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité charger les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs) d'exercer la mission des médecins-conseil. Dans ce cas, [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 supporte les frais qui résultent de ce contrôle. En cas de contestation au sujet du montant de ces frais, le litige sera tranché par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale. <AR 18-1-1964, art. 8>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 6._ <AR 18-1-1964, art. 9> REEDUCATION FONCTIONNELLE ET READAPTATION PROFESSIONNELLE.
Art. 121.<AR 18-1-1964, art. 9> La réduction fonctionnelle et la réadaptation professionnelle sont faites à la demande et à charge de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 par l'intermédiaire du Collège des médecins-directeurs institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidite.
La rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle ont lieu dans les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle avec lesquels le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a conclu des conventions en exécution de l'article 12, 7°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et dans les conditions fixées par ces conventions.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 7._ INSPECTION.
Art. 122.<AR 7-1-1958, art. 1>[1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 est soumise à l'inspection du ministère (...) de la prévoyance sociale. <AR 13-11-1969, art. 7>
L'inspection a notamment pour objet de contrôler l'application des lois, arrêtés et règlements et de s'assurer qu'ils sont respectés.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 123.<AR 7-1-1958, art. 1> Les inspecteurs des pharmacies du ministère de la santé publique et de la famille ont qualité pour rechercher et constater la non-observation des dispositions du présent arrêté et de ses règlements d'exécution en ce qui a trait à la prescription et la délivrance de médicaments, et plus spécialement à la conformité entre les médicaments fournis et la prescription médicale.
Ils poursuivent leurs enquêtes auprès des pharmaciens, des médecins tenant dépôt de médicaments, des agents de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 et des bénéficiaires de l'assurance qui sont tenus de répondre aux questions posées par eux.
Ces inspecteurs sont notamment autorisés à se faire remettre, contre décharge, tout document justificatif indispensable.
Ils font rapport de leurs constatations aux Ministres compétents.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 8._ CONTENTIEUX.
Art. 124.<AR 18-1-1964, art. 10> Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins sont jugées par les juridictions prévues à l'article 100 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité de la manière prévue à l'arrêté royal du 4 novembre 1963 en exécution de ladite loi.
["1 La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidit\233"° paie à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les frais qui sont portés en compte par ce dernier en application du présent article. Les contestations relatives au montant de ces frais seront tranchées par le Ministre de la prévoyance sociale.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 9._ SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
Art. 125.<AR 7-1-1958, art. 1>
§ 1er. Sera privé du bénéfice :
1°de 25 à 200 indemnités journalières d'incapacité primaire, d'invalidité ou de repos d'accouchement, l'assuré qui aura ou dont un membre du ménage aura obtenu ou tenté d'obtenir une prestation de l'assurance par des moyens frauduleux, et notamment, soit en établissant de faux documents et en faisant usage, soit en apportant, ordonnant ou autorisant une modification à tout document produit aux fins de l'assurance;
2°de 25 à 150 indemnités journalières d'incapacité primaire, d'invalidité ou de repos d'accouchement, l'assuré qui aura ou dont un membre du ménage aura causé ou tenté de causé un préjudice pécuniaire à l'assurance;
3°à concurrence de 50 indemnités journalières d'incapacité primaire, d'invalidité ou de repos d'accouchement, l'assuré qui aura été exclu ou dont un membre du ménage aura été exclu d'un établissement hospitalier pour cause d'inconduite ou pour un fait qualifié par la loi pénale, ou encore parce qu'il se soustrait à la discipline médicale imposée par établissement;
4°(Abrogé) <AR 28-12-1971, art. 1er>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, sera privé du bénéfice des prestations en nature pour lui et les membres du ménage, pendant une période ne dépassant pas huit mois, l'assuré qui a ou dont un membre de ce ménage a commis une des infractions visées au dit § 1er.
Art. 126.<AR 7-1-1958, art. 1> Est privé du bénéfice de l'indemnité d'incapacité primaire, de l'invalidité ou de l'indemnité de repos d'accouchement :
1°à concurrence de 75 indemnités journalières, l'assuré qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 105, alinéa 1er;
2°à concurrence de 30 indemnités journalières, l'assuré qui est trouvé en état d'ivresse;
3°à concurrence de 30 indemnités journalières, l'assuré au bénéfice des indemnités d'incapacité primaire qui, sans autorisation préalable du médecin-conseil, se livre à un travail autre qu'un travail léger;
4°à concurrence de 30 indemnités journalières, l'assurée en repos d'accouchement qui, sans autorisation préalable du médecin-conseil, se livre à des travaux autres que des travaux ménagers courants, compatibles avec son état général;
5°(à concurrence de 30 indemnités journalières, l'assuré au bénéfice des indemnités d'invalidité qui, sans autorisation préalable du médecin-conseil, se livre à un travail autre qu'un travail léger); <AR 5-5-1960, art. 8, 1°>
6°à concurrence de 18 indemnités journalières, l'assuré qui a fait des déclarations insuffisantes ou incomplètes de nature à induire [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 en erreur;
7°(à concurrence de 6 indemnités journalières, l'assuré qui a fait usage d'un moyen de transport qui lui a été interdit par le médecin-conseil); <AR 5-5-1960, art. 8, 2°>
8°à concurrence de 3 indemnités journalières, l'assuré qui, dans les sept jours, n'a pas avisé [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 de sa sortie d'un établissement hospitalier;
9°(à concurrence de 3 indemnités journalières, l'assuré qui, dans les deux jours, n'a pas avisé [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1 de la fin de son incapacité de travail.) <AR 5-5-1960, art. 8, 3°>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 127.(Abrogé) <AR 5-5-1960, art. 13>
Art. 128.<AR 5-5-1960, art. 9> Les autorisations dont il est question à l'article 126 et les périodes sur lesquelles elles portent doivent être accordées au préalable. Ces autorisations doivent être mentionnées à la feuille de contrôle de l'assuré.
Art. 129.<AR 7-1-1958, art. 1> Les manquements sont constatés par les personnes habilitées à cet effet par [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
Les sanctions sont prononcées et notifiées par le directeur de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 130.<AR 5-5-1960, art. 10> Les sanctions prévues aux articles 125 et 126 peuvent être doublées lorsque l'assuré a commis un manquement de même nature que celui qui a donné lieu à l'application de l'une de ces sanctions dans un délai de trois années à dater du jour où la première sanction lui aura été notifiée.
Art. 131.<AR 7-1-1958, art. 1> En cas de concours de plusieurs manquements, les sanctions sont cumulées.
Toutefois, lorsque le même fait constitue plusieurs manquements, la sanction la plus forte est seule prononcée.
Art. 132.<AR 7-1-1958, art. 1> Lorsqu'une sanction impliquant la privation des prestations de même nature est appliquée à un assuré qui se trouve déjà sous le coup d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.
Art. 133.<AR 7-1-1958, art. 1> Lors du prononcé de la sanction, si aucune sanction n'a été appliquée à l'intéressé dans les cinq années qui précèdent, il peut être décidé qu'il sera sursis à l'exécution de la sanction pendant un délai d'un an, à compter de la date du prononcé, lorsqu'il s'agit d'une sanction appliquée en vertu de l'article 125, § 1er, 1° et 2°.
Si, pendant ce délai, il n'est relevé à charge de l'intéressé aucun nouveau manquement, la sanction ne pourra plus être appliquée; dans le cas contraire, les diverses sanctions seront cumulées.
Ne pourront plus être prononcées contre l'assuré :
1°les sanctions prévues à l'article 125, lorsqu'il se sera écoulé un délai de trois années à compter du jour o le manquement a été commis;
2°les sanctions prévues (à l'article 126) lorsqu'il se sera écoulé un délai de six mois à compter du jour où le manquement a été commis. <AR 5-5-1960, art. 11>
Quoiqu'ayant été prononcées, elles ne pourront plus être appliquées lorsqu'il se sera écoulé, à dater du jour où elles sont devenues définitives, trois années, s'il s'agit d'un manquement visé à l'article 125, une année, s'il s'agit d'un manquement visé à l'article 126, (...). <AR 5-5-1960, art. 11>
Dans le courant de ces périodes, les sanctions prévues (à l'article 126) seront appliquées jusqu'à concurrence des jours prévus. <AR 5-5-1960, art. 11>
Art. 134.<AR 5-5-1960, art. 12> L'application de l'une des sanctions prévues aux articles 125 et 126 ne dispense pas l'assuré de la réparation du préjudice causé à [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1, et notamment du remboursement de toute somme payée indûment.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 135.<AR 7-1-1958, art. 1> Les journées pour lesquelles aucune indemnité n'a été payée, en vertu des dispositions du présent chapitre, sont considérées comme journées indemnisées pour la détermination des périodes d'assurance.
Chapitre 10._ PUBLICITE DES REGLES DE L'ASSURANCE.
Art. 136.<AR 7-1-1958, art. 1> Les assurés et les membres du ménage des assurés peuvent consulter, au siège de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1, les lois et arrêtés régissant la sécurité sociale de l'assurance maladie-invalidité, de même que les règlements et les circulaires interprétatives qui s'y rapportent.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 11._ COMPETENCE.
Art. 137.<AR 7-1-1958, art. 1> Les règlements dont question au présent titre sont élaborés par le (Comité de gestion) et approuvés par le Ministre (...) de la prévoyance sociale. <AR du 13-11-1969, art. 6 et 7>
Chapitre 11bis.<Inséré par AR 1992-12-17/43, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-1993> _ COLLECTE DES INFORMATIONS.
Art. 137bis.<Inséré par AR 1992-12-17/43, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-1993>[1 la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]1 est tenue de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'elle vérifie l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137ter.<Inséré par AR 1992-12-17/43, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-1993> Les informations visées à l'article 137bis, obtenues auprès du Registre national et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Dans ce cas, le comité de gestion désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est acceptée par l'organisme, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national en y joignant les documents justificatifs.
Art. 137quater.<Inséré par AR 1992-12-17/43, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-1993> L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'assuré se font à la résidence principale de ceux-ci.
Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'assuré, adressée à [1 la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137quinquies.<Inséré par AR 1992-12-17/43, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-1993>[1 La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]1 et les administrations communales ont l'obligation d'utiliser dans leurs rapports réciproques le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 11ter.- Maximum à facturer. <Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002>
Section 1ère.- Définitions. <Insérée par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 137sexies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°"[1 C.A.A.M.I.]1 " : [1 la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]1;
2°" la loi coordonnée du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°" l'arrêté royal du 15 juillet 2002 " : l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4°" organisme assureur " : une union nationale telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges.
Section 2. - Dispositions générales.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137septies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Les dispositions relatives au maximum à facturer fixées au Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er.
Art. 137octies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application de l'article 137septies on entend par " intervention personnelle ", la quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article 78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et 37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront ou complèteront cet article.
Section 3.- Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires. <Insérée par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 137nonies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Sans préjudice des dispositions de l'article 137decies, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapitre III de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces dispositions les mots " l'organisme assureur " s'entendent comme " la [1 C.A.A.M.I.]1 ".
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137decies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés auprès de la [1 C.A.A.M.I.]1 et d'un organisme assureur, celui d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente section et de la section 4.
La [1 C.A.A.M.I.]1 et les organismes assureurs concernés se fournissent les informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3,4 et 5.
La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité détermine en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques auprès de quel organisme la personne la plus âgée est affiliée.
Si la personne la plus âgées est affiliée auprès de la [1 C.A.A.M.I.]1, celle-ci communique les informations nécessaires à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à l'organisme assureur concerné.
Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme assureur, celui-ci communique les informations à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à la [1 C.A.A.M.I.]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Section 4.- Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par la [1 C.A.A.M.I.]1<Insérée par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137undecies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Sans préjudice d'es dispositions de l'article 137duodecies et 137terdecies, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est exécuté par la [1 C.A.A.M.I.]1, en application des dispositions de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions des Chapitres IV et V de l'arrêté royal du 15 juillet 2002.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137duodecies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des dispositions de l'article 137undecies les mots " l'organisme assureur ", " l'Institut ", et " le Service du contrôle administratif de l'Institut " s'entendent comme " la [1 C.A.A.M.I.]1 ".
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137terdecies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> La [1 C.A.A.M.I.]1 communique les données d'identification de ses affiliés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui demande la composition du ménage auprès du registre national des personnes physiques et s'occupe de la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. L'institut national d'assurance-maladie transmet les données d'identification, sur l'ordre de la [1 C.A.A.M.I.]1, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.
Cette Administration communique, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les informations relatives aux revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises. L'institut national d'assurance-maladie transmet ces informations, sur l'ordre de la [1 C.A.A.M.I.]1, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidite. La Caisse auxiliaire communique ces données à la [1 C.A.A.M.I.]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Section 5.- Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. <Insérée par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 137quaterdecies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Sans préjudice des dispositions des articles 137quindecies et 137sexiesdecies, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus de ménage du bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Art. 137.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> La [1 C.A.A.M.I.]1 rembourse les montants visés à l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement tardif par la [1 C.A.A.M.I.]1 sont fixées par Nous après délibération en Conseil des Ministres.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 137sexiesdecies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Les données nécessaires à l'application de la présente section sont transmises par voie électronique à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale par la [1 C.A.A.M.I.]1 La Banque Carrefour de la Sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des revenus.
Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, la [1 C.A.A.M.I.]1 envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration susvisée.
Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au moyen d'une attestation sur papier.
La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Section 6.- Dispositions particulières. <Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 137septiesdecies.<Inséré par AR 2003-04-03/39, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé sont d'application aux bénéficiaires de la [1 C.A.A.M.I.]1
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(1AR 2018-05-15/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 12._ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 138.<AR 9-7-1964, art. 4>
§ 1er. Le pensionné et la veuve non remariée qui bénéficiaient des soins de santé en vertu des dispositions applicables avant le 1er août 1964 peuvent continuer à les obtenir sans avoir à payer un cotisation plus élevée que celle qu'ils payaient en vertu de ces dispositions.
§ 2. Le pensionné et la veuve non remariée qui n'avaient pas droit aux soins de santé avant le 1er août 1964 peuvent y prétendre pour autant qu'ils remplissent les conditions prescrites et qu'ils payent, le cas échéant, les cotisations prévues. S'ils ne payent pas ces cotisations avant le 1er novembre 1964, ils ne pourront bénéficier des soins de santé que dans les conditions prévues à l'article 85bis.
§ 3. Le pensionné et la veuve non remariée dont le droit aux soins de santé est subordonné au paiement d'une cotisation et qui ont laissé passer les douze mois qui suivent la prise de cours de leur pension, peuvent néanmoins, être admis à titre transitoire, au bénéfice des soins de santé, dans les conditions visées à l'article 85bis, alinéa 2, pour autant que le paiement des cotisations ait lieu avant le 1er novembre 1964.
L'application des dispositions de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, ne peut toutefois avoir pour conséquence que la veuve non remariée d'un marin pensionné avant le 22 janvier 1958 n'aurait pas droit aux soins de santé sans paiement de cotisations, lorsque son mari pouvait prétendre ces soins au moment de son décès.