Texte 1936091450
Article 1er.Dans les industries de l'azote (usines de produits chimiques), les ouvriers préposés aux travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue, ainsi que les ouvriers dont le travail est en connexion avec celui des ouvriers visés ci-dessus, auront, au moins toutes les trois semaines, un repos de trente-six heures consécutives.
L'ensemble du temps de repos accordé à ces travailleurs en application de la loi sur le repos du dimanche devra comprendre au moins vingt-six jours par an.
Art. 2.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.