Texte 1936063050
Chapitre 1er.- Des entreprises de prêts hypothécaires sans intervention.
SECTION A.- De l'avis et de son inscription.
Article 1er.Les entreprises visées au 1° de l'article 33 de l'arrêté royal n° 225, du 7 janvier 1936, ne peuvent fonctionner ou continuer de fonctionner dans le royaume après le 1er juillet 1936, qu'après avoir donné l'avis et obtenu l'inscription visés aux articles 35 et 36 du dit arrêté royal.
Les entreprises qui, exerçant leur activité dans le royaume antérieurement au 1er juillet 1936, veulent y continuer leurs opérations, auront à se conformer aux prescriptions de l'article 77 de l'arrêté royal n° 225.
Par dérogation aux articles 34, 38 et 67 de cet arrêté royal, elles peuvent, en attendant qu'il ait été statué sur leur demande d'inscription, continuer provisoirement leur activité, même après le 1er juillet 1936.
Celles de ces entreprises qui, renoncant à conclure de nouveaux prêts et ouvertures de crédit hypothécaires après le 1er juillet 1936, bornent leur activité à la gestion et à la liquidation des prêts et ouvertures de crédit consentis avant cette date ne sont pas tenues de donner cet avis.
Art. 2.L'avis aux fins d'inscription doit être adressé, en triple exemplaire, au Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions.
Cet avis est signé par les personnes qui représentent légalement l'entreprise ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécial à cet effet.
Les documents justificatifs à produire en même temps que l'avis aux fins d'inscription sont remis, en triple exemplaire, dûment certifiés et signés de la même manière que l'avis.
Art. 3.L'entreprise joint à l'avis aux fins d'inscription:
1°Les nom, prénoms, profession et domicile des personnes qui représentent légalement l'entreprise, et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que tous renseignements concernant sa situation légale; en outre, si le siège social est situé à l'étranger, la preuve que l'entreprise est autorisée à fonctionner dans le pays de ce siège, ainsi que le projet de procuration spéciale par laquelle l'entreprise institue un fondé de pouvoirs chargé de la représenter en Belgique, conformément à l'article 12 ci-après;
2°Le texte des formules de demandes de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires dont l'entreprise se sert ou se propose de se servir; l'exposé des règles adoptées et des formules utilisées par l'entreprise pour le règlement des frais d'examen du dossier et des frais d'expertise;
3°Le texte des conditions générales des diverses formes de contrats de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires qu'elle se propose de traiter et, éventuellement, celui des annexes à ces contrats;
4°Un exposé des bases et méthodes techniques adoptées pour fixer les charges à assumer par les emprunteurs et notamment pour le calcul des annuités et de l'amortissement ou de la reconstitution des capitaux prêtés. Cet exposé doit contenir notamment les taux annuels que l'entreprise se propose d'adopter pour l'intérêt des prêts qu'elle consent et pour l'intérêt qu'elle servira aux versements obligatoires ou facultatifs qui lui seraient effectués par les emprunteurs en vue de reconstituer le capital prêté.
Elle annexe à son exposé les tableaux d'amortissement prévus par l'article 6 de l'arrêté royal n° 225 et les tableaux de reconstitution prévus par l'article 7 de cet arrêté. Ces tableaux seront dressés pour les durées de cinq, dix, quinze, vingt et vingt-cinq ans. Ils donneront la décomposition de chaque annuité ou de chaque fraction d'annuité en chargement, intérêt du prêt, part destinée à l'amortissement ou à la reconstitution. Cette décomposition peut être donnée par 1,000 francs de capital. Les tableaux indiqueront le capital amorti ou reconstitué et le solde restant dû après chaque payement d'annuité ou de fraction d'annuité;
5°Eventuellement le tarif des primes uniques ou périodiques d'assurance sur la vie, garantissant en cas de décès le payement du solde restant dû et les bases sur lesquelles ce tarif est établi;
6°Si la reconstitution du capital prêté s'opère par un contrat adjoint d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le texte des conditions particulières ou de l'avenant qui constate, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 225, l'adjonction de ce contrat au prêt ou à l'ouverture de crédit hypothécaires;
7°Si l'entreprise confie la reconstitution du capital prêté à un tiers reconstituant, le texte de la clause du contrat de prêt ou de la convention séparée qui doit, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 225, régir la reconstitution auprès du tiers reconstituant;
8°Eventuellement, le cahier des charges, que dans un but de simplification l'entreprise annexerait aux actes de prêts ou d'ouvertures de crédit hypothécaires.
Art. 4.L'avis aux fins d'inscription est soumis à l'avis de la Commission des assurances privées et des prêts hypothécaires. Cette commission peut demander tous compléments d'information relatifs:
1°Aux inscriptions à faire dans les actes ou leurs annexes, en conformité avec les stipulations du titre Ier de l'arrêté royal n° 225;
2°Aux documents et exposés visés par l'article 3 ci-dessus.
La commission peut surseoir à l'avis qu'elle doit donner préalablement à l'inscription, tant que réponse satisfaisante n'a pas été donnée à sa demande d'information complémentaire, sans préjudice aux décisions que peut prendre le Ministre, par application des §§ 3 et 4 de l'article 36 de l'arrêté royal n° 225.
SECTION B.- Des obligations des entreprises.
Art. 5.Tous actes de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires souscrits en Belgique, toutes annexes et tous documents comptables relatifs à ces contrats, seront conservés en Belgique, soit au siège social, soit à tout siège d'opérations admis par le Ministre.
Art. 6.Les entreprises communiquent au Ministre, en triple exemplaire, les documents destinés au public. Le Ministre peut interdire l'emploi de tous documents qui lui paraîtraient de nature à induire le public en erreur.
Il est interdit aux entreprises de faire allusion dans ces documents au contrôle du Gouvernement, autrement que dans les termes ci-après:
"Avis inscrit conformément à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936."
Art. 7.Un arrêté ministériel déterminera la nature et la forme des registres et états que les entreprises tiendront à leur siège social ou à leurs sièges d'opérations en Belgique.
Les entreprises sont tenues de remettre au Ministre, aux dates et dans les formes à déterminer par lui, des états statistiques relatifs aux prêts et aux ouvertures de crédit garantis soit par une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique, ou sur un navire ou bateau immatriculé en Belgique, soit par le nantissement d'une créance garantie de la même manière.
Art. 8.Il est interdit aux entreprises de réclamer des frais d'étude et d'expertise autres que ceux qui auront été indiqués au préalable par écrit lors de la demande de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires.
Lorsque l'entreprise exige préalablement à l'étude de la demande de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires le dépôt d'une provision, elle est tenue de donner connaissance par écrit des conditions dans lesquelles elle conserve éventuellement tout ou partie de cette provision en cas de non-réalisation du prêt et de délivrer quittance de la somme payée.
Art. 9.Il est interdit aux entreprises de se référer dans leurs actes à un cahier des charges non reproduit intégralement dans les actes ou non annexé à ceux-ci.
Art. 10.L'entreprise doit remettre à l'emprunteur un extrait de l'acte de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires. Cet extrait doit indiquer: le capital prêté, la durée du prêt et de la reconstitution, les charges du prêt et leur décomposition, le tableau d'amortissement ou de reconstitution, les pénalités pour non-payement à l'échéance, les clauses relatives au remboursement anticipatif.
Art. 11.Il est interdit à l'entreprise de traiter des opérations de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires s'écartant des conditions qui ont été inscrites.
Les modifications aux conditions générales, aux taux ainsi qu'aux bases et méthodes techniques adoptées ne peuvent être mises en vigueur qu'après inscription d'un nouvel avis, conformément aux articles 34 à 36 de l'arrêté royal n° 225.
Art. 12.Les entreprises étrangères qui donneront l'avis aux fins d'inscription auront à se conformer à l'article 38 de l'arrêté royal n° 225. Elles feront, le cas échéant, publier leurs statuts au Moniteur. La procuration spéciale par laquelle elles instituent un fondé de pouvoirs chargé de les représenter tant auprès du Gouvernement qu'à l'égard des particuliers et qui aura son domicile et sa résidence en Belgique, sera soumise à l'approbation du Ministre et publiée aux annexes du Moniteur belge.
L'arrêté ministériel relatif à l'inscription ne sortira ses effets qu'après les publications susvisées.
Art. 13.Les entreprises sont soumises au contrôle du Gouvernement. Elles devront donner communication, sans déplacement, aux fonctionnaires chargés d'exercer ce contrôle, de tous actes de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires, de tous documents annexes et de tous documents comptables relatifs à ces actes. Ces fonctionnaires ont notamment pour mission de vérifier s'il n'a pas été dérogé aux taux, bases et méthodes que l'entreprise a annexés à l'avis aux fins d'inscription, si les actes, annexes et documents comptables sont conformes aux stipulations du titre Ier de l'arrêté royal n° 225, s'il n'a pas été mis à charge des emprunteurs des frais ou indemnités que cet arrêté interdit.
Art. 14.(Abrogé) <AR 2OO5-05-22/31, art. 31, 4°, 003 ; En vigueur : 01-01-2005>
Chapitre 2.- Des entreprises de prêts hypothécaires par intervention.
SECTION A.- De l'autorisation.
Art. 15.Les entreprises visées au 2° de l'article 33 et soumises au chapitre II du titre II de l'arrêté royal n° 225 ne peuvent fonctionner ou continuer de fonctionner dans le royaume après le 1er juillet 1936 qu'à la condition d'y avoir été autorisées par arrêté royal, sur avis de la Commission des assurances privées et des prêts hypothécaires.
Les entreprises qui, exerçant leur activité dans le royaume antérieurement au 1er juillet 1936, veulent y continuer leurs opérations, auront à se conformer aux prescriptions de l'article 78 de l'arrêté royal n° 225.
Par dérogation aux articles 40, 44 et 67 de cet arrêté royal, elles peuvent, en attendant qu'il ait été statué sur leur requête aux fins d'autorisation, continuer provisoirement leur activité, même après le 1er juillet 1936.
Celles de ces entreprises, qui, renonçant à conclure de nouveaux prêts et ouvertures de crédit hypothécaires après le 1er juillet 1936 bornent leur activité à la gestion et à la liquidation des prêts et ouvertures de crédit consentis avant cette date, ne sont pas tenues de solliciter cette autorisation.
Art. 16.Les entreprises qui exercent conjointement les activités définies par l'article 33, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 225, doivent, d'une part, donner l'avis aux fins d'inscription visé aux articles 35 et 36 de cet arrêté et, d'autre part, solliciter l'autorisation prévue par l'article 40 du même arrêté.
Art. 17.La requête aux fins d'autorisation est adressée, en triple exemplaire, au Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions.
Elle est signée par le collège statutairement chargé de l'administration de l'entreprise requérante ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécial à cet effet.
Les documents justificatifs à produire en même temps et à l'appui de la requête aux fins d'autorisation sont remis, entriple exemplaire, dûment certifiés et signés par les requérants.
Art. 18.L'entreprise doit établir qu'elle est régulièrement constituée sous forme soit de société anonyme, soit de société coopérative existant avant le 7 janvier 1936.
Elle annexera à sa requête aux fins d'autorisation:
1°Le texte de ses statuts et la justification que le capital ou le fonds social n'est pas inférieur aux minima indiqués aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal n° 225, à moins qu'elle ne puisse revendiquer l'application des dispositions de l'article 81 du même arrêté;
2°Si le siège social est situé à l'étranger, la preuve qu'elle est autorisée à fonctionner dans le pays de ce siège;
3°Les textes, documents, tarifs dont il est question aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 3 du chapitre Ier du présent arrêté;
4°Le texte à insérer dans l'acte de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires définissant les conditions de son intervention à cet acte et les obligations et charges qui résultent de ce chef pour l'emprunteur;
5°L'exposé des méthodes techniques qu'elle utilise pour procéder annuellement au calcul des capitaux reconstitués dont elle assume la gestion;
6°L'exposé des méthodes qu'elle utilisait pour la détermination des capitaux reconstitués relatifs aux prêts pour lesquels elle est intervenue avant le 1er février 1936;
7°Tous documents propres à établir sa situation financière et notamment:
Le total des capitaux reconstitués relatifs aux opérations hypothécaires pour lesquelles elle est intervenue;
La composition de son actif, y compris la liste des valeurs avec l'estimation de celles-ci;
La liste des prêts hypothécaires consentis par elle et l'estimation des immeubles qui leur servent de garantie, telle qu'elle a été faite au moment du prêt;
La liste des immeubles qu'elle possède, avec l'indication de leur situation, de la valeur pour laquelle ils sont portés au bilan, de leur rendement et des charges qui les grèvent;
8°Si elle a fonctionné antérieurement à la date de la requête, le bilan et le compte de profits et pertes du dernier exercice et, le cas échéant, ceux des deux exercices antérieurs;
9°Un exposé des méthodes d'amortissement des commissions escomptées, des frais de premier établissement, d'administration, et d'exploitation, tant pour les affaires anciennes que pour les nouvelles;
10°Lorsque l'objet de l'entreprise n'est pas limité aux opérations hypothécaires par intervention, une déclaration, énumérant les autres branches de son activité.
Art. 19.L'entreprise requérante est tenue de communiquer au Ministre, tous documents, renseignements et justifications qui lui seraient demandés au sujet de sa situation financière et de ses opérations, quelles qu'elles soient.
Le Ministre peut charger des agents de son administration de prendre connaissance, aux différents sièges de la société en Belgique, de tous documents, livres, pièces, comptables propres à l'éclairer sur la situation financière de l'entreprise.
Art. 20.La requête aux fins d'autorisation est soumise à l'avis de la Commission des assurances privées et des prêts hypothécaires.
Celle-ci peut demander tous compléments d'information.
Elle peut surseoir à l'avis qu'elle doit donner préalablement à l'autorisation de l'entreprise requérante aussi longtemps que réponse satisfaisante n'a pas été donnée à cette demande d'information complémentaire.
Art. 21.Les entreprises d'assurances sur la vie et les sociétés de capitalisation autorisées par application de la législation qui leur est spéciale, sont dispensées d'adjoindre à leur demande d'autorisation de traiter les opérations hypothécaires par intervention, les exposés techniques repris sous les 5° et 6° de l'article 18. Cette dispense ne vise, toutefois, que les opérations pour lesquelles la reconstitution s'opère par un contrat adjoint d'assurances sur la vie ou de capitalisation.
Les entreprises autorisées à pratiquer les opérations hypothécaires, par intervention, mais qui désignent ou qui agréent pour la reconstitution de capitaux traités un tiers reconstituant, sont dispensées, en ce qui concerne ces capitaux, de l'application de l'article 51 de l'arrêté royal n° 225.
SECTION B.- Des obligations résultant de l'autorisation.
Art. 22.Les entreprises communiquent au Ministre, en triple exemplaire, les documents destinés au public. Le Ministre, peut interdire l'emploi de tous documents qui lui paraîtraient de nature à induire le public en erreur.
Il est interdit aux entreprises de faire allusion dans ces documents au contrôle du Gouvernement autrement que dans les termes ci-après: "Entreprise autorisée par arrêté royal du ............, à faire des prêts hypothécaires par intervention en exécution de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936."
Art. 23.Les entreprises étrangères autorisées doivent justifier de la publication de leurs statuts au Moniteur belge. Elles constituent, en Belgique, un fondé de pouvoirs, chargé par procuration spéciale de la représenter tant auprès de l'administration qu'à l'égard des particuliers et qui aura son domicile et sa résidence en Belgique.
La procuration est soumise à l'approbation du Ministre; elle est publiée aux annexes du Moniteur belge.
L'arrêté d'autorisation ne sortira ses effets qu'après les publications susvisées.
Art. 24.Lorsque son objet n'est pas limité aux opérations hypothécaires par intervention, l'entreprise autorisée doit établir, pour ces opérations, une gestion et une comptabilité distinctes. Le bilan et les comptes de profits et pertes de cette gestion doivent être dressés tous les ans.
Art. 25.Les frais généraux et les dépenses ordinaires d'exploitation seront portés intégralement au compte de profits et pertes de l'exercice.
Toutefois, lorsque, postérieurement à l'autorisation, l'entreprise aura à faire face à des dépenses exceptionnellement élevées et pour lesquelles elle n'aurait pas prévu, au moment de l'autorisation, une méthode d'amortissement, elle pourra être autorisée par décision ministérielle à les amortir en un nombre d'années à déterminer et à en inscrire une partie à son actif. Une décision ministérielle pourra aussi permettre une modification de la méthode d'amortissement prévue à l'article 18.
Art. 26.Les entreprises étrangères autorisées établiront une gestion et une comptabilité distinctes des prêts et d'ouvertures de crédit garantis soit par une hypothèse sur un immeuble situé en Belgique, ou sur un navire ou bateau immatriculé en Belgique, soit par le nantissement d'une créance garantie de la même manière, dans lesquels elles se sont portées partie intervenante. Le bilan et le compte de profits et pertes de cette gestion doivent être dressés tous les ans.
Art. 27.Les entreprises autorisées doivent comprendre dans les états à fournir au Ministre tous les contrats de prêts et d'ouverture de crédit garantis soit par une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique ou sur un navire ou bateau immatriculé en Belgique, soit par le nantissement d'une créance garantie de la même manière dans lesquels elles se sont portées partie intervenante.
Art. 28.Les documents relatifs aux contrats visés par l'article 27 sont conservés en Belgique, soit au siège social soit à tout siège d'opérations admis par le Ministre.
Art. 29.Les entreprises autorisées sont tenues de remettre au Ministre, aux dates et dans les formes et conditions à déterminer par un arrêté ministériel, le compte rendu annuel de leurs opérations hypothécaires par l'intervention, avec des tableaux concernant la situation financière, de l'entreprise et, en général, tous autres éléments propres à faciliter l'exercice de contrôle.
Les états de calcul des capitaux reconstitués seront établis par l'entreprise dans une forme ayant reçu l'agrément du Ministre qui pourra imposer un modèle déterminé pour ces documents.
Art. 30.Sur réquisition du Ministre, les entreprises seront tenues de produire, sans déplacement, tous livres, écritures, contrats et annexes, pièces comptables et autres documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution des obligations légales et réglementaires qui leur incombent.
Art. 31.Aucune modification aux statuts, aux bases et méthodes techniques adoptées pour le calcul des annuités et la reconstitution des capitaux, aux méthodes d'amortissement des frais de premier établissement, aux chargements prévus pour frais d'administration et de gestion, aux conditions générales des contrats, tels qu'ils sont déterminés par l'article 41 de l'arrêté royal n° 225, ainsi qu'aux formules de demandes de prêt et de règlement des frais d'examen du dossier et des frais d'expertise ne peut être appliquée qu'après approbation du Ministre, sur avis de la Commission des assurances privées et des prêts hypothécaires.
Art. 32.(Abrogé) <AR 2OO5-05-22/31, art. 31, 4°, 003 ; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 33.Les entreprises autorisées sont tenues de publier un compte rendu annuel de leurs opérations et de le délivrer à tout intéressé qui en fait la demande, moyennant le payement d'une somme déterminée qui ne peut dépasser 5 francs.
Art. 34.Les articles 7, 8, 9 et 10 du chapitre Ier du présent règlement sont applicables aux entreprises de prêts par intervention autorisées.
SECTION C.- Du cautionnement.
Art. 35.L'entreprise est tenue de constituer un cautionnement. Le montant initial du cautionnement sera de 100,000 francs. Il sera constitué préalablement à la publication de l'arrêté d'autorisation.
Il y sera ajouté, à la fin de chaque exercice, une somme égale à 1 fr. 20 c. par 10,000 fr. du montant total des prêts hypothécaires par intervention dont l'entreprise assume la reconstitution. Ce complément cesse d'être obligatoire lorsque le cautionnement total atteint 3 p.c. du montant des capitaux reconstitués.
Art. 36.<AR 10-11-1969, art. 1> Le cautionnement est constitué de valeurs appartenant aux catégories suivantes:
1°valeurs énumérées ou garanties par l'Etat belge;
- titres représentatifs d'emprunts des provinces, des communes et des associations formées conformément aux prescriptions des lois relatives aux associations de communes;
- obligations et bons de caisse émis par (le Crédit communal-banque); <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
- obligations et bons de caisse émis par la Société nationale des Chemins de Fer belges;
2°valeurs émises ou garanties par des Etats étrangers, moyennant autorisation préalable du Ministre ou de son délégué. Le pourcentage admis ne peut dépasser 10 p.c.
L'estimation des valeurs déposées doit répondre aux conditions suivantes:
a)les titres cotés en bourse sont estimés:
lors du dépôt, au cours le plus bas des quinze derniers jours précédant le jour du dépôt;
postérieurement au dépôt, au cours le plus bas des quinze derniers jours précédant la clôture du dernier bilan;
b)les autres valeurs, au moment du dépôt et postérieurement, sont estimées en accord avec le Ministre ou son délégué.)
Art. 37.Le dépôt du cautionnement ci-dessus prévu, s'il se fait en numéraire, s'effectuera au compte chèques postaux n° 41 de la Caisse des dépôts et consignations.
Le cautionnement en numéraire est assimilé en tous points aux dépôts et consignations.
Si le cautionnement est constitué au moyen de titres, il sera déposé chez un agent du caissier de l'Etat, pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, sur présentation d'un bordereau, qui désignera, notamment, la nature et le montant des titres; le bordereau pourra être signé par un tiers intermédiaire, sans que celui-ci ait à justifier d'un pouvoir écrit.
Art. 38.Si le cautionnement comprend des titres remboursables par voie de tirage au sort, chaque titre devra, avant l'expiration de l'année du remboursement, être remplacé par un titre admissible, de même valeur, à déposer chez l'agent qui a reçu le premier dépôt.
Le nouveau titre aura, de plein droit, par le seul fait du dépôt qui en sera opéré sur présentation du bordereau visé à l'article précédent, la même affectation par privilège que le titre auquel il sera substitué.
Art. 39.La restitution totale ou partielle du cautionnement devra, le cas échéant, être justifiée par une décision du Ministre.
Art. 40.Pour toutes les conditions de dépôt ainsi que le retrait total ou partiel du cautionnement, les entreprises auront indépendamment des dispositions qui précèdent, à observer les règlements concernant le service de la Caisse des dépôts et consignations.
SECTION D.- Des capitaux reconstitués.
Art. 41.<AR 10-11-1969, art. 2> Les biens affectés à la représentation des capitaux reconstitués doivent appartenir aux catégories de placement déterminées ci-après:
1°Dans une proportion qui ne peut être inférieure à 15 p.c. du total des capitaux:
- valeurs émises ou garanties par l'Etat belge;
- titres représentatifs d'emprunts des provinces, des communes et des associations formées conformément aux prescriptions des lois relatives aux associations de communes;
- obligations et bons de caisse émis par (le Crédit communal-banque); <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
- obligations et bons de caisse émis par la Société nationale des Chemins de Fer belges;
2°Dans une proportion qui ne peut excéder 10 p.c. du total des capitaux:
- obligations émises par des organisations internationales dont la Belgique est membre et titres de l'emprunt émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion;
3°Dans une proportion qui ne peut excéder 50 p.c. du total des capitaux ni 5 p.c. de ce total pour une même valeur:
- obligations de sociétés belges ayant au moins cinq années d'existence;
4°Dans une proportion qui ne peut excéder 10 p.c. du total des capitaux ni 5 p.c. de ce total pour une même valeur:
- obligations de sociétés belges n'ayant pas cinq années d'existence;
5°Dans une proportion qui ne peut excéder 15 p.c. du total des capitaux ni 5 p.c. de ce total pour une même valeur:
- actions de sociétés belges ayant au moins cinq années d'existence;
6°Dans une proportion qui ne peut excéder 85 p.c. du total des capitaux:
- immeubles situés en Belgique et prêts hypothécaires sur immeubles situés en Belgique;
7°Dans une proportion qui ne peut excéder 20 p.c. du total des capitaux:
- valeurs mobilières étrangères.
Toutefois, lorsqu'il s'agit soit d'obligations de sociétés, soit d'actions, le pourcentage ne peut, pour chacune de ces catégories, dépasser 10 p.c. du total des capitaux ni 5 p.c. de ce total pour une même valeur;
8°Dans une proportion qui ne peut excéder 5 p.c. du total des capitaux:
- certificats représentatifs de parts de copropriété dans des fonds communs de placement.
Lorsqu'il s'agit de fonds communs de placement qui ne sont pas considérés comme belges au sens de la loi du 27 mars 1957, relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre, l'affectation de ces certificats à la représentation des capitaux est subordonnée à la condition que les gérants de ces fonds aient obtenu de la Commission Bancaire l'autorisation d'émettre publiquement en Belgique les certificats représentatifs des parts de copropriété de ces fonds et que cette autorisation ne soit pas retirée par la Commission Bancaire;
9°Numéraire.
Pour l'application des nos 3° à 7°, le Ministre ou son délégué peut s'opposer au maintien des placements lorsqu'ils ne présentent pas de garanties suffisantes.
Lorsque les circonstances le justifient, les capitaux peuvent être représentés de toute manière proposée par l'entreprise et admise par le Ministre ou son délégué.
Lorsque la reconstitution s'opère par un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les capitaux relatifs aux opérations hypothécaires conclues avec intervention d'une entreprise visée au 2° de l'article 33 de l'arrêté royal n° 225 restent incorporés aux réserves mathématiques à constituer par l'entreprise intervenante ou par le tiers reconstituant.
Art. 42.Sans préjudice à l'application de l'article 41, le placement des capitaux reconstitués afférents aux contrats conclus en monnaies étrangères se fera dans la monnaie du contrat. Il sera effectué en valeurs proposées par l'entreprise et admises par décision ministérielle.
Art. 43.<AR 10-11-1969, art. 3> L'estimation des biens affectés à la représentation des capitaux reconstitués doit répondre aux conditions suivantes:
- les titres cotés en bourse sont estimés, titre par titre, en accord avec le Ministre ou son délégué; toutefois, la valeur attribuée à l'ensemble des titres ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application du prix courant publié au Moniteur belge, au cours du mois qui suit la clôture de l'exercice;
- chaque immeuble est estimé en accord avec le Ministre ou son délégué; toutefois, la valeur attribuée à l'ensemble des immeubles ne peut être supérieure à leur valeur vénale globale. Le Ministre ou son délégué peut en tout temps demander aux entreprises de lui fournir un état hypothécaire des immeubles représentatifs des capitaux reconstitués ainsi que la justification de la valeur vénale de ces immeubles;
- les créances hypothécaires ne sont prises en considération que pour 75 p.c. au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et des hypothèques antérieurs;
- pour les autres actifs, l'estimation se fait avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
Art. 44.<AR 10-11-1969, art. 4> Les entreprises sont tenues de posséder et de conserver, à tout moment, en Belgique, en pleine propriété, l'intégralité des valeurs représentatives des capitaux reconstitués de tous les contrats conclus tant avant qu'après le 1er juillet 1936.
Art. 45.<AR 10-11-1969, art. 5> Les entreprises sont tenues de verser le numéraire à un compte dont elles ne pourront disposer que de l'accord du Ministre ou de son délégué.
Elles déposent à découvert en compte spécial dans les banques de dépôt ou les établissements qu'elles auront préalablement fait connaître au Ministre ou à son délégué et sauf opposition de sa part, celles des sommes et valeurs mobilières, représentatives des capitaux reconstitués, susceptibles d'un tel dépôt. Le Ministre ou son délégué peut, en tout temps et par simple lettre, signifier son opposition au dépôt ou au maintien de celui-ci auprès de la banque ou de l'établissement choisi. La composition du dépôt ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation du Ministre ou de son délégué; il doit être fait mention de cette condition dans l'acte de dépôt.
Pour les valeurs non susceptibles de dépôt, le Ministre ou son délégué détermine les conditions auxquelles est soumise leur affectation à la représentation des capitaux reconstitués.
Les entreprises tiennent à jour l'inventaire des sommes et valeurs déposées et les certificats de dépôt y sont joints. Elles tiennent, en outre, un état des autres biens affectés à la représentation des capitaux reconstitués. Cette affectation ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation du Ministre ou de son délégué.
Art. 46.(abrogé) <AR 10-11-1969, art. 6>
Art. 47.<AR 10-11-1969, art. 7> Les entreprises communiqueront tous les trois mois au Ministre, ou à son délégué, la liste des remboursements de créances hypothécaires, y compris les remboursements partiels et des actes de mainlevée d'hypothèque quelle qu'en soit la cause.
Art. 48.Les entreprises ne peuvent ni aliéner ou affecter en hypothèque les immeubles, ni donner en nantissement les créances hypothécaires, représentant les capitaux reconstitués, sans en avoir informé le Ministre au moins dix jours à l'avance.
A l'expiration de ce délai, elles peuvent procéder à l'opération envisagée, pour autant que le Ministre n'y ait pas mis opposition ou qu'il n'ait pas indiqué les conditions dans lesquelles il l'autorise.
La réserve des capitaux reconstitués devra être complétée sans délai, par des valeurs équivalentes dans les conditions prévues aux articles précédents.
Art. 49.Pour les contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1936, les entreprises autorisées dresseront un état des capitaux reconstitués et des placements correspondants, lesquels devront être conformes aux stipulations de leurs statuts. Les capitaux reconstitués provenant de sommes versées pour ces contrats en vue de la reconstitution des capitaux prêtés à partir du 1er juillet 1936, devront être placés dans les conditions prévues à l'article 41.
Pour les entreprises étrangères, les obligations ci-dessus spécifiées ne s'appliquent qu'aux prêts et ouvertures de crédit garantis soit par une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique ou sur un navire ou bateau immatriculé en Belgique, soit par le nantissement d'une créance garantie de la même manière dans lesquels elles se sont portées partie intervenante.
SECTION E.- Des frais d'acquisition et commissions.
Art. 50.En ce qui concerne les contrats de reconstitution à versements périodiques, les entreprises autorisées peuvent porter à leur actif le solde d'un compte de frais d'acquisition et de commission à amortir.
Ce compte ne peut comprendre pour frais d'acquisition et commissions que les commissions et frais d'acquisition payés et au plus 2 1/2 p.c. des capitaux prêtés.
Le solde dudit compte ne peut dépasser la valeur, à la date du bilan, des chargements pour frais d'acquisition et commissions incorporés dans les versements périodiques des contrats en cours à cette date et correspondant au maximum au taux fixé ci-dessus.
SECTION F.- De la cessation et du retrait de l'autorisation.
Art. 51.L'autorisation de fonctionner pourra être retirée si l'entreprise n'a pas commencé ses operations dans un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'arrêté d'autorisation au Moniteur belge.
Art. 52.Si, d'une façon répétée, les comptes d'une entreprise se soldent en perte ou si sa situation financière n'offre pas pour les emprunteurs des garanties suffisantes, notamment parce que les dépenses d'acquisition et de gestion sont exagérées ou encore parce que la valeur des placements est inférieure au montant des capitaux reconstitués, l'entreprise sera invitée à faire des propositions quant aux mesures à prendre pour redresser sa situation.
Ces mesures ne pourront être mises en vigueur qu'après approbation du Ministre, sur avis de la Commission des assurances privées et des prêts hypothécaires.
A défaut de cette approbation, l'autorisation peut être révoquée par arrête royal. Il en est de même si ces mesures ne sont pas mises à exécution après l'approbation ministérielle ou si elles ne donnent pas de résultats suffisants.
Art. 53.Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses statuts ou aux lois et règlements d'exécution, l'autorisation pourra être révoquée par arrêté royal.
Art. 54.La révocation emporte interdiction de faire des opérations nouvelles. Elle ne peut être prononcée qu'après l'expiration d'un délai fixé par le Ministre à l'entreprise en défaut pour régularisation éventuelle ou justification.
Art. 55.Les arrêtés royaux de retrait, de révocation ainsi que les arrêtés royaux constatant la renonciation sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Art. 56.En cas de retrait, de révocation ou de renonciation, un arrêté royal ordonnera les mesures propres à sauvegarder les droits des emprunteurs et des prêteurs, sans préjudice aux droits des autres créanciers, notamment par la nomination de commissaires ou liquidateurs chargés de la gestion et de la liquidation des valeurs sur lesquelles s'exerce le privilège visé à l'article 54 de l'arrêté royal n° 225.
L'arreté royal pourra, s'il y a lieu, autoriser l'entreprise à procéder elle-même à la liquidation de ses contrats. Il pourra également l'autoriser à transférer tout ou partie de ses contrats à une autre entreprise autorisée, sans préjudice aux droits des emprunteurs.
L'entreprise restera soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation de ses opérations.
Disposition finale.
Art. 57.Les entreprises ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis vis-à-vis de l'Etat, en vertu du présent arrêté ou des décisions prises pour son exécution.
Art. 58.Notre Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'execution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1936.