Texte 1936052050

20 MAI 1936. - Arrêté royal pris en exécution des articles 11, 13, 18octies, 25, 44, 44bis et 52bis de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales.

ELI
Justel
Source
Publication
27-5-1936
Numéro
1936052050
Page
3961
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-05-20/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cinq règlements seront annexés aux statuts des caisses libres de compensation pour allocations familiales agréées en vertu de l'article 6 de la loi du 4 août 1930.

Le premier fixe les versements à effectuer par les employeurs affiliés.

Le second détermine les allocations familiales et primes ainsi que, le cas échéant, les autres avantages dont bénéficieront les travailleurs desservis par la caisse.

Ce règlement énonce en même temps les conditions auxquelles les dites allocations et primes ainsi que les autres avantages seront octroyés.

Le troisième règlement-annexe indique les sanctions qu'encourront, le cas échéant, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des membres ou par le conseil d'administration, délégué à cette fin, les employeurs affiliés ainsi que les personnes auxquelles les allocations sont dues ou doivent être versées.

En ce qui concerne les amendes, le règlement détermine le taux qui sera applicable dans chaque cas, à moins qu'il ne se borne à en fixer le minimum et le maximum.

Un quatrième règlement-annexe organisera le contrôle que la direction de la caisse intéressée sera tenue d'exercer tant sur les employeurs affiliés que sur les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées.

Le cinquième règlement-annexe déterminera :

a)Les renseignements à fournir par les employeurs affiliés, en vue de permettre à la caisse de calculer le montant de leur cotisation;

b)Les renseignements et documents dont la caisse a besoin pour établir le droit des travailleurs aux allocations et pour en fixer l'import.

Ce règlement fixera, en outre, les délais dans lesquels doivent parvenir à la caisse intéressée :

a)Ces divers renseignements et documents;

b)Les demandes ou réclamations des travailleurs intéressés tendant à obtenir des allocations ou une majoration d'allocation.

Art. 2.Le Ministre compétent fera modifier les règlements qui compromettraient gravement, soit les intérêts des enfants bénéficiaires, des travailleurs ou des employeurs, soit le fonctionnement normal de la compensation au second degré.

(al. 2 et 3 abrogés) <AR 23-1-1976, art. 3>

Art. 3.(abrogé à partir du 01-04-1990) <AR 1990-05-23/33, art. 14, 1°, 002>

Art. 4.(abrogé à partir du 01-04-1990) <AR 1990-05-23/33, art. 14, 1°, 002>

Art. 5.(abrogé à partir du 01-04-1990) <AR 1990-05-23/33, art. 14, 1°, 002>

Art. 6.(abrogé à partir du 01-04-1990) <AR 1990-05-23/33, art. 14, 1°, 002>

Art. 7.(abrogé) <ADR 24-08-1946, art. 6>

Art. 8.(abrogé) <ADR 06-01-1963, art. 2>

Art. 9.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1936.

Art. 10.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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