Texte 1936050850

8 MAI 1936. - Arrêté royal relatif au mode de justification des droits à la pension. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2009 et mise à jour au 13-12-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
29-5-1936
Numéro
1936050850
Page
3990
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-05-08/30
Entrée en vigueur / Effet
08-06-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le mode de justification des droits à la pension est réglé par les dispositions ci-après :

TITRE Ier.- Pensions de retraite des magistrats, des fonctionnaires et employés, des membres du personnel des établissements de l'enseignement de l'état.

Art. 2.Toute personne admise à faire valoir des droits à la pension adresse une demande de pension au Ministre des Finances par l'intermédiaire de l'administration à laquelle elle ressortit.

La demande est faite sur deux formulaires, conformes au modèle arrêté par le Ministre des Finances, qui sont remis à l'intéressé en même temps que la copie de l'arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la pension.

Art. 3.Il incombe à l'intéressé de fournir les indications demandées à la première page et à l'intérieur des formulaires, puis de renvoyer ceux-ci à son administration après y avoir annexé :

[1 ...]1;

le livret militaire ou tout document indiquant le régiment dans lequel l'intéressé a servi, ainsi que le numéro sous lequel il a été immatriculé;

ses diverses commissions d'emploi ou des copies conformes, sur timbre, de ses actes de nomination.

Dans le cas où l'intéressé ne pourrait reproduire une ou plusieurs des pièces indiquées au 3°, il fournit un timbre fiscal destiné au certificat qui doit être délivré par le service des pensions;

éventuellement, l'ampliation qui lui a été délivrée de toute décision relative à un congé sans traitement, à une mise en disponibilité, à une suspension, à une démission, etc.

Le membre de l'enseignement de l'Etat produit, en outre, l'original de ses diplômes ou une copie, certifiée conforme par le bourgmestre de sa résidence.

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(1AR 2009-03-12/49, art. 1, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 4.Dans les cas prévus par les articles 5 et 9 de la loi générale du 21 juillet 1844, l'intéressé joint aux pièces mentionnées à l'article 3 une copie certifiée du procès-verbal dressé à l'occasion de l'événement ou, à défaut, une déclaration de témoins, dont la signature est légalisée par l'autorité compétente.

Ces actes énoncent :

a)le jour, le lieu, la nature de l'événement;

b)les suites que l'événement a eues pour l'intéressé et qui le mettent hors d'état de continuer et de reprendre ses fonctions;

c)la déclaration que l'intéressé a reçu des blessures ou éprouvé un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

d)éventuellement, les actes de courage et de dévouement extraordinaire dont l'intéressé aurait fait preuve dans ces circonstances.

Art. 5.L'administration vérifie et complète, le cas échéant, les renseignements fournis par l'intéressé; elle établit, à la quatrième page des formulaires, la moyenne des traitements devant servir de base au calcul de la pension.

S'il s'agit d'un agent ayant occupé une des fonctions actives désignées au tableau modifié, annexé à la loi du 21 juillet 1844, l'administration appose à la quatrième page des formulaires une déclaration attestant que l'intéressé n'a pas été détaché en service sédentaire pendant la durée des dites fonctions ou mentionnant les périodes de détachement en service sédentaire.

Toutes les indications portées aux formulaires sont certifiées exactes par un fonctionnaire revêtu du grade de sous-directeur au moins ou d'un grade équivalent.

Les formulaires et les pièces justificatives auxquelles l'administration joint une copie de l'arrêté admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la pension et, éventuellement, un extrait du procès-verbal de la comparution devant [1 l'Administration de l'expertise médicale]1, sont envoyés ensuite au service des pensions du Ministère des Finances.

(NOTE : alinéa 5 pas publié, voir version néerlandaise)

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(1AR 2013-12-01/08, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-2013)

TITRE II.- Pensions des ministres des cultes.

Art. 6.§ 1. Le ministre des cultes qui a obtenu sa démission de l'autorité ecclésiastique compétente en avise le chef du département chargé de l'administration des cultes. Celui-ci fait parvenir immédiatement à l'ecclésiastique en cause les formulaires dont il est question à l'article 2.

§ 2. Le ministre des cultes ressortissant à l'administration générale de l'Etat se conforme à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.Il incombe à l'intéressé de fournir les indications demandées à la première page des formulaires puis de renvoyer ceux-ci à l'autorité ecclésiastique après avoir annexé :

[1 ...]1;

le livret militaire ou tout document indiquant le régiment dans lequel l'intéressé a servi ainsi que le numéro sous lequel il a été immatriculé;

éventuellement, ses diverses commissions d'emploi ou des copies, sur timbre, de ses actes de nomination dans l'administration générale de l'Etat.

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(1AR 2009-03-12/49, art. 2, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 8.L'autorité ecclésiastique complète les formulaires par l'indication des services rendus par l'intéressé, y compris, le cas échéant, les fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le Trésor public qui, aux termes de l'article 22 modelé de la loi générale, peuvent être comptées pour la pension. Elle adresse ensuite les formulaires et les pièces justificatives au Ministre de la Justice, après y avoir annexé éventuellement la lettre de démission.

Le Ministre de la Justice établit à la quatrième page des formulaires la moyenne des traitements qui doivent servir de base au calcul de la pension et transmet le dossier au service des pensions du Ministère des Finances en y joignant, le cas échéant, l'extrait du procès-verbal de comparution devant [1 l'Administration de l'expertise médicale]1, ainsi qu'une copie de l'acte de démission.

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(1AR 2013-12-01/08, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-2013)

TITRE III.- Personnel administratif et enseignant des établissements communaux d'enseignement, instituteurs des écoles adoptées et adoptables directeurs, professeurs et maîtres d'études des écoles normales primaires provinciales ou libres agréées et instituteurs des écoles d'application y annexées.

Art. 9.La demande de pension accompagnée des pièces justificatives doit être envoyée au Ministre de l'Instruction publique.

Celui-ci transmet la demande au Ministre des Finances en lui faisant connaître si rien ne s'oppose à l'octroi de la pension. Le cas échéant, il annexe à la requête une copie de l'arrêté mettant l'intéressé d'office à la retraite ou un extrait du procès-verbal de la comparution devant [1 l'Administration de l'expertise médicale]1.

Le service des pensions du Ministère des Finances procède ensuite aux diligences nécessaires.

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(1AR 2013-12-01/08, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-2013)

TITRE IV.- Pensions des veuves, des orphelins et autres ayants droit.

Art. 10.<abrogé par AR 1985-01-29/30, art. 5-14>

Art. 11.<abrogé par AR 1985-01-29/30, art. 5-14>

Art. 12.<abrogé par AR 1985-01-29/30, art. 5-14>

Art. 13.<abrogé par AR 1985-01-29/30, art. 5-14>

Art. 14.<abrogé par AR 1985-01-29/30, art. 5-14>

Art. 15.<abrogé par AR 1985-01-29/30, art. 5-14>

TITRE V.- Disposition commune.

Art. 16.<AR 1990-01-24/43, art. 2> Si un ou plusieurs extraits d'actes de l'état civil ne sont pas produits, il peut y être suppléé par un document portant mention des informations obtenues auprès du Registre national ce document est signé par un des fonctionnaires habilités à cette fin par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.

Le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions est autorisé à décider comment il est suppléé, dans l'instruction des demandes, au défaut de suffisance des pièces.

Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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