Texte 1936050553

5 MAI 1936. - Arrêté royal. Enseignement de l'architecture. - Organisation.

ELI
Justel
Source
Publication
14-5-1936
Numéro
1936050553
Page
3591
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-05-05/33
Entrée en vigueur / Effet
24-05-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les écoles organisées ou agréées par le Ministère de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique en vue de préparer à la profession d'architecte, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent arrêté.

L'autorisation de délivrer le diplôme d'architecte est subordonnée à une disposition ou à une agréation spéciale qui fait l'objet pour chacune d'elles, d'un arrêté de Notre Ministre de l'Instruction publique, agissant, le cas échéant, en qualité de président de l'Office de l'enseignement technique. Cet arrêté est publié au Moniteur.

TITRE Ier.- De l'organisation de l'enseignement et des examens.

Art. 2.L'enseignement de l'architecture comprend deux degrés : le degré moyen ou section technique, le degré supérieur ou section de composition architecturale.

Le diplôme d'architecte constitue la sanction des études du degré supérieur.

L'organisation des deux degrés, dans une même institution, n'est pas obligatoire.

Seules les institutions organisant pour le degré supérieur un enseignement de plein exercices (cours du jour) sont autorisées à délivrer le diplôme d'architecte.

Degré moyen(section technique).

Art. 3.Nul n'est admis en première année d'études du degré moyen s'il n'a pas subi au préalable avec succès, un examen comprenant deux épreuves :

Une épreuve écrite et orale sur les matières du programme de l'enseignement moyen du degré inférieur;

Une épreuve de dessin (à l'aide d'instruments et à main libre) permettant de s'assurer que le candidat est à même d'aborder l'étude graphique d'éléments simples de construction.

Sont dispensés de l'examen prévu au 1° du présent article, les candidats porteurs d'une attestation délivrée par un établissement d'instruction et prouvant qu'ils possèdent les connaissances des matières du programme de l'enseignement moyen du degré inférieur.

Art. 4.Les matières du programme des études du degré moyen - section technique - sont enseignées au cours d'un cycle d'au moins quatre années d'études comportant chacune 1.200 heures de cours.

Le programme comprend :

A. Les cours scientifiques et techniques;

B. Les cours de culture générale;

C. Les travaux graphiques et pratiques.

A. Cours scientifiques et techniques.

a)Compléments de géométrie, géométrie descriptive, coupe de pierres, perspective et tracé des ombres;

b)Compléments d'algèbre (y compris notions d'analyse). Eléments de géométrie analytique;

c)Trigonométrie rectiligne;

d)Arpentage et nivellement (programme de l'examen de géomètre-arpenteur);

e)Compléments de physique et de chimie (cours orientés vers les applications dans le domaine de la construction);

f)Technologie du bâtiment;

g)Mécanique générale (statique-graphostatique). Notions de cinématique et de dynamique;

h)Résistance des matériaux (éléments en vue des applications simples);

i)Cours de construction;

j)Hygiène de l'habitation (notions générales);

k)Législation du bâtiment (premières notions);

l)Technique du bureau (indications essentielles);

Un minimum de 400 heures est consacré obligatoirement durant chacune des quatre années scolaires à l'enseignement de ces matières.

B. Cours de culture générale.

a)Compléments d'histoire, de géographie, notions d'économie politique et sociale, etc.;

b)Initiation esthétique.

Un minimum de 120 heures par année sera consacré aux cours de culture générale.

C. Travaux graphiques et pratiques.

a)Technique constructive;

b)Exercices de dessin à main levée, dessin d'observation et d'invention;

c)Travaux de modelage;

d)Applications aux métiers d'art associés de technique simple.

Les pouvoirs organisateurs de chaque institution ont toute initiative en ce qui concerne l'organisation des travaux graphiques et pratiques, la méthode et l'orientation artistique de leur enseignement.

Des dispenses de fréquentation de certains cours peuvent être accordées individuellement à certains élèves, par Notre Ministre de l'Instruction publique, à la demande de l'institution et sur avis du service d'inspection de l'Etat auquel elle ressortit.

Art. 5.Le programme analytique des matières reprises à l'article 4 est soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'Instruction publique.

Art. 6.Pour passer d'une année d'études à la suivante, les élèves doivent avoir réussi un examen de fin d'année. Un certificat leur est délivré; il indique les résultats obtenus dans chacune des branches à cet examen.

Art. 7.Un examen de sortie sanctionne la fin des études du degré moyen. Son organisation et la composition du jury sont soumises à l'approbation de Notre Ministre de l'Instruction publique.

Les cotes obtenues durant l'année scolaire interviennent dans les résultats des examens de passage et de sortie. Notre Ministre de l'Instruction publique détermine la manière de coter.

Art. 8.Les institutions sont autorisées à délivrer aux élèves qui ont subi cet examen avec succès, un certificat de sortie dont le texte doit être soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'Instruction publique.

Degré supérieur(section de composition architecturale).

Art. 9.Nul n'est admis en première année d'études du degré supérieur - section de composition architecturale - s'il n'a subi au préalable avec succès, un examen comprenant une épreuve littéraire, une épreuve scientifique et technique et une épreuve artistique.

L'épreuve littéraire comprend :Une étude écrite traitant d'un sujet emprunté à l'histoire de l'art et rentrant dans le cadre du programme de la section technique.

L'épreuve scientifique et technique comporte :

Des tracés d'épures (de stéréotomie, de perspective, de tracé des ombres et de graphostatique);

Une série d'interrogations se rapportant aux cours prévus à l'article 4-A;

Ces interrogations portent sur les notions essentielles de ces différents cours et sur les matières de l'examen de sortie de la section technique.

L'épreuve artistique comprend :

L'élaboration d'un projet d'architecture, y compris l'exécution de nombreux détails de construction (dans le cadre de l'habitation);

L'exécution d'un dessin à main levée (analyse d'un fragment d'architecture);

L'exécution d'un travail de modelage d'après modèle (ornement architectural).

Sont dispensés de l'examen préalable, les élèves ayant suivi le cycle complet des études de la section technique et qui ont subi avec succès l'examen de sortie prévu à l'article 7, à condition cependant que cet examen ait été organisé suivant les modalités prescrites par le présent article et qu'un délégué du service d'inspection auquel ressortit l'institution en ait suivi et sanctionné les opérations. Ce délégué signe le certificat.

Art. 10.Les matières du programme des études du degré supérieur - section de composition architecturale - sont enseignées au cours d'un cycle d'au moins trois années d'études, comportant au total 3.000 heures de cours et de travaux dirigés. Ce programme développe progressivement la formation scientifique, professionnelle, artistique et culturelle des candidats.

A. Cours scientifiques et techniques.

a)Eléments complémentaires de géométrie analytique et notions de calcul différentiel et de calcul intégral;

b)otions de géologie;

c)Développement du cours de résistance des matériaux (béton armé et constructions métalliques);

d)Procédés modernes de construction;

e)Hygiène de l'habitation (compléments). Conditionnement et équipement des locaux (chauffage, ventilation, éclairage, applications pratiques de l'électricité, acoustique, etc.);

f)Indications générales relatives au travail mécanique des métaux (Notions de métallurgie);

g)Compléments de droit et d'économie politique (expertises, arbitrage, droits et devoirs de l'architecte, législation du travail, etc.);

h)Technique du bureau.

Rédaction de métrés, cahiers des charges, etc.

Comptabilité : entreprises, prix de revient, etc.

Organisation des chantiers, etc.;

i)Travaux d'applications relatifs aux cours scientifiques et techniques, situés dans le cadre des projets.

Dans le cycle complet des études, un minimum de 600 heures sera consacré à ces cours.

B. Cours de culture générale et de culture artistique.

a)Compléments d'histoire de l'art.

b)Esthétique architecturale (analyse raisonnée et comparée des synthèses architecturales).

Philosophie de l'art;

c)otions d'urbanisme;d) Littératures (aperçu général).

Dans le cycle complet des études un minimum de 400 heures sera consacré à ces cours.

C. Travaux graphiques et pratiques.

a)Elaboration de projets gradués d'habitations, d'édifices publics de bâtiments industriels;

b)Etudes analytiques comparées d'édifices modernes de même destination;

c)Recherches d'applications coordonnées des arts associés (décorage extérieure et intérieure) dans le cadre des projets.

Les pouvoirs organisateurs de chaque institution ont toute initiative en ce qui concerne l'organisation des travaux graphiques et pratiques, la méthode et l'orientation artistique de leur enseignement.

Outre l'élaboration de projets exécutés dans les ateliers de l'école, le plan d'études doit prévoir simultanément l'organisation de visites de chantiers, d'usines, de monuments, de musées, etc. et la fréquentation régulière de bibliothèques.

D. Stage de formation professionnelle.

Le plan d'enseignement doit être établi de façon à permettre aux candidats de faire, au cours de ce cycle d'études, un stage contrôlé dans les bureaux d'architectes ou sur les chantiers de construction.

Pour les candidats qui n'auraient pu trouver un emploi de stagiaire, l'école doit rechercher les moyens de combler cette lacune par l'organisation de cours complémentaires de caractère pratique.

Les cours consacrés à ce complément de formation professionnelle se font en dehors des heures prévues pour l'exécution du programme indiqué ci-dessus.

Art. 11.Le programme analytique des matières reprises à l'article 10 est soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'Instruction publique.

Art. 12.Les élèves ne sont admis à passer d'une année d'études à la suivante, qu'à la condition d'avoir subi avec succès, l'examen de fin d'année.

Art. 13.Les examens de passage comprennent, indépendamment de l'exécution d'un projet d'architecture (dit de concours) des épreuves portant sur l'ensemble des matières enseignées durant l'année scolaire.

Il est délivré, après chaque examen de passage, un certificat mentionnant les résultats obtenus dans chacune des branches du programme d'études.

Les cotes acquises durant l'année scolaire interviennent dans la détermination des résultats des examens de passage.

Art. 14.L'école agréée ne peut délivrer de certificats de passage d'une année à l'autre qu'à ses propres élèves.

Elle est toutefois autorisée à admettre, dans les différentes années d'études, les élèves porteurs de certificats délivrés par des institutions agréées, sous réserve éventuelle de faire subir au candidat un examen complémentaire.

Art. 15.L'examen organisé au terme de la dernière année d'études, en vue de la délivrance du diplôme d'architecte, comporte, au minimum, les épreuves suivantes :

L'élaboration d'une esquisse d'un premier projet (d'importance limitée). Ce travail est exécuté en loge;

L'étude complète d'un second projet, y compris des détails d'exécution, le métré d'une partie du projet, le calcul d'un élément déterminé (gîtage, poutre, plancher, formes, etc.), ainsi qu'un rapport technique;

Un mémoire traitant d'un sujet d'architecture;

Des interrogations portant sur des questions essentielles d'ordre technique et d'ordre artistique (aperçu général des matières du programme complet de la section d'architecture). Les questions d'ordre technique entrent, en ordre principal, dans le cadre du projet prévu au 2° ci-dessus.

Tout comme pour les examens de passage, les cotes obtenues durant l'année scolaire interviennent dans la détermination du résultat final.

Il appartient à Notre Ministre de l'Instruction publique, de déterminer la manière de coter les diverses épreuves.

Art. 16.Les examens d'admission, de passage et de sortie ont lieu au siège des institutions. Celles-ci constituent leurs jurys.

Toutefois, les modalités d'organisation ainsi que la composition des jurys sont soumises à l'approbation de Notre Ministre de l'Instruction publique.

Ces jurys pour les examens d'admission, de passage et de sortie comprennent au minimum cinq membres appartenant en majeure partie au corps enseignant, mais étrangers à l'institution qui présente des candidats.

Les opérations des jurys des examens d'admission et de sortie ne seront validées que pour autant qu'un délégué de l'Etat y ait assisté. Ce délégué signe les certificats et diplômes.

TITRE II.- Du personnel enseignant.

Art. 17.Pour les écoles ressortissant à l'Office de l'enseignement technique, le recrutement du personnel enseignant est subordonné aux conditions prévues par l'arrêté royal du 10 juillet 1933; pour les autres institutions, les conditions sont arrêtées par Notre Ministre de l'Instruction publique.

TITRE III.- Jurys centraux.

Art. 18. a) Les examens prévus aux articles 9, 12, 13 et 16 peuvent être subis devant des jurys centraux;

b)Un arrêté de Notre Ministre de l'Instruction publique nomme chaque année les membres des jurys; ceux-ci sont choisis notamment parmi le personnel enseignant et les architectes sortis des écoles d'architecture organisées ou agréées par l'Etat.

Cet arrêté détermine les conditions des inscriptions, le montant des frais d'examens, la date des sessions, le mode de rémunération des membres, la répartition des matières du programme, la manière de coter, le programme détaillé des matières, etc.;

c)Les sessions des jurys sont organisées aux sièges des institutions désignées par Notre Ministre de l'Instruction publique;

d)Le porteur d'un certificat attestant qu'il a subi avec succès l'examen d'admission prévu à l'article 9, est admissible à la première épreuve (examen de passage de première en deuxième année).

Ne sont admissibles à subir, devant les jurys centraux, les examens de passage et de sortie, que les candidats porteurs d'un certificat de l'épreuve antérieure subie avec succès devant un jury constitué suivant les prescriptions du présent arrêté et sous réserve éventuelle de se soumettre à une épreuve complémentaire dont le programme est déterminé par les membres du jury.

TITRE IV.- Dispositions générales.

Art. 19.Un intervalle d'une année doit exister entre chaque examen; toutefois, des dispenses de délai peuvent être accordées par Notre Ministre de l'Instruction publique.

Art. 20.Les diplômes d'architecte sont soumis au Ministre de l'Instruction publique pour être revêtus de sa signature ou de celle de son délégué, et du sceau du département.

Le texte de ce diplôme est arrêté par Notre Ministre de l'Instruction publique.

Art. 21.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès l'année scolaire 1936-1937.

Les institutions qui désirent bénéficier de l'agréation spéciale prévue à l'article 1er du présent arrêté, sont tenues d'adresser à cet effet, une demande circonstanciée à Notre Ministre de l'Instruction publique. Celui-ci déterminera les documents complémentaires à lui soumettre et statuera, le cas échéant, d'accord avec l'Office de l'enseignement technique.

TITRE V.- Dispositions transitoires.

Art. 22.<Disposition transitoire>

TITRE VI.- Jury supérieur de l'Etat.

Art. 23.Indépendamment des jurys prévus par le présent arrêté, il est institué un jury supérieur de l'Etat devant lequel peuvent se présenter les candidats porteurs, depuis trois ans au moins, d'un diplôme d'architecte délivré conformément aux stipulations qui précèdent.

A titre transitoire, des dispenses spéciales pourront être accordées par Notre Ministre de l'Instruction publique.

L'organisation du jury supérieur de l'Etat et les conditions de son fonctionnement sont arrêtées par Nous.

Les membres en sont choisis notamment parmi le personnel enseignant et les architectes sortis des écoles d'architecture organisées ou agréées par l'Etat.

Le jury supérieur délivre le titre d' " architecte diplômé du jury supérieur de l'Etat ". Ce titre pourra être complété par l'indication de la spécialité présentée par le candidat.

Art. 24.Notre Ministre de l'Instruction publique, agissant éventuellement en qualité de Président de l'Office de l'enseignement technique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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