Texte 1936050552

5 MAI 1936. - Loi fixant le statut des capitaines de port. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-05-03/36, art. 23, 007; En vigueur : 11-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1993 et mise à jour au 01-07-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
8-6-1936
Numéro
1936050552
Page
4166
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-05-05/32
Entrée en vigueur / Effet
18-06-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué pour chaque port maritime du Royaume une capitainerie du port.

La capitainerie du port relève de l'administration ou de l'organisme chargé de l'exploitation du port.

Art. 2.La capitainerie du port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou plusieurs capitaines, éventuellement assistés de capitaines adjoints et de lieutenants.

Dans les ports où seraient nommés plusieurs capitaines, l'administration ou l'organisme exploitant désigne, sous l'approbation du Ministre chargé de l'administration de la marine, celui d'entre eux auquel les autres sont temporairement ou définitivement subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.

A défaut de désignation spéciale, les capitaines sont subordonnés au plus ancien d'entre eux.

Art. 2.

La capitainerie du port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou plusieurs capitaines, éventuellement assistés de capitaines adjoints et de lieutenants.

Dans les ports où seraient nommés plusieurs capitaines, l'administration ou l'organisme exploitant désigne, sous l'approbation du Ministre chargé de l'administration de (l'instance compétente, visée au décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum), celui d'entre eux auquel les autres sont temporairement ou définitivement subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions. <DCFL 2006-06-16/51, art. 58, 004; En vigueur : 05-11-2006>

A défaut de désignation spéciale, les capitaines sont subordonnés au plus ancien d'entre eux.

Art. 3.Les capitaines et capitaines adjoints sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre chargé de l'administration de la marine, et sur présentation par l'administration ou l'organisme exploitant, d'une liste comportant un nombre de candidats double du nombre d'emplois à conférer.

Les administrations et organismes règlent les modalités de présentation et d'admission des candidatures.

Art. 3.

Les capitaines et capitaines adjoints sont nommés par (le Gouvernement flamand), sur la proposition du Ministre chargé de l'administration de la marine, et sur présentation par l'administration ou l'organisme exploitant, d'une liste comportant un nombre de candidats double du nombre d'emplois à conférer. <DCFL 2006-06-16/51, art. 59, 004; En vigueur : 05-11-2006>

Les administrations et organismes règlent les modalités de présentation et d'admission des candidatures.

Art. 4.Les capitaines et capitaines adjoints doivent :

(Etre Belges); <L 1993-08-06/35, art. 12, 002; En vigueur : 03-10-1993>

Etre âgés de trente ans au moins;

Posséder les langues française et flamande et parler couramment une langue étrangère;

Etre brevetés capitaines au long cours;

Compter : soit au moins cinq années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart, soit au moins trois années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart et avoir rempli pendant trois années au moins les fonctions de lieutenant de port.

Art. 4.

["1 Pour \234tre nomm\233 capitaine de port ou capitaine de port adjoint, le candidat doit soit : 1\176 \234tre ou avoir \233t\233 d\233tenteur d'un Certificat de Master STCW-95 pour navires d'un tonnage brut de 3 000 ou plus; 2\176 \234tre d\233tenteur d'un br\233vet de capitaine au long cours; 3\176 \234tre d\233tenteur d'un dipl\244me de licenci\233 ou de master en sciences nautiques, avoir effectu\233 au moins 24 mois de navigation effective en tant que chef de quart \224 bord de navires au tonnage brut de 3 000 ou plus et avoir exerc\233 pendant au moins 3 ans une fonction au sein d'une capitainerie de port jug\233e pertinente par l'administration ou l'organisme exploitants."°

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(1DCFL 2011-05-27/03, art. 2, 006; En vigueur : 25-06-2011)

Art. 5.L'administration ou l'organisme exploitant arrête, suivant l'importance des services du port, le cadre des officiers ainsi que du personnel de tout rang et catégorie de la capitainerie et procède, sans préjudice de l'article 3 ci-dessus, à l'engagement de ce personnel dans les limites du cadre arrêté.

Art. 5.

L'administration ou l'organisme exploitant arrête, suivant l'importance des services du port, le cadre des officiers ainsi que du personnel de tout rang et catégorie de la capitainerie et procède, sans préjudice de l'article 3 ci-dessus, à l'engagement de ce personnel dans les limites du cadre arrêté.

(La démission des capitaines de port et des capitaines de port adjoints leur est accordée par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2006-06-16/51, art. 61, 004; En vigueur : 05-11-2006>

Art. 6.Les capitaines et capitaines adjoints sont chargés d'assurer, dans toute l'étendue du port, l'exécution des lois et règlements généraux ainsi que des règlements particuliers relatifs à l'exploitation et à la police du port, à la sécurité de la navigation et des navires et aux opérations concernant les marchandises.

L'administration ou organisme dont ils relèvent détermine en outre la nature et l'étendue de leurs attributions respectives, en ce qui concerne le fonctionnement et la surveillance des services de la capitainerie et notamment les mouvements et emplacements des navires, bateaux et autres engins flottants, l'utilisation des écluses et cales sèches, l'ouverture et la fermeture des ponts.

Art. 7.Dans l'exercice de leurs fonctions, déterminées à l'alinéa premier de l'article précédent, les capitaines et capitaines adjoints de port sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel est situé le port.

Ils recherchent et constatent, sans préjudice des devoirs incombant à tous autres officiers de police judiciaire compétents, les contraventions aux lois, règlements et instructions visés à l'article 6, ainsi que toutes autres infractions commises dans l'étendue du port soumise à leur surveillance.

Art. 8.Les procès-verbaux dressés par les capitaines et capitaines adjoints seront transmis, dans les trois jours, à l'officier chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de police ou au procureur du Roi, suivant que l'infraction constatée ressortit à la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.

Art. 9.Les lieutenants assistent les capitaines et les capitaines adjoints dans tous les devoirs de leurs charges. Ils font rapport de toutes infractions constatées au capitaine ou au capitaine adjoint dont ils relèvent; ceux-ci en dressent procès-verbal transmis pour suite ainsi qu'il est prévu à l'article précédent.

Art. 10.Tout capitaine ou patron d'un navire ou bateau ou autre engin flottant qui aura contrevenu à un ordre formel donné même verbalement ou par signaux par un capitaine, un capitaine adjoint, un lieutenant ou un agent de la capitainerie pour l'entrée ou la sortie, le mouvement ou l'emplacement dans le port sera puni d'une amende de 26 francs à 300 francs.

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation encourue en vertu de la disposition ci-dessus, l'amende sera de 300 francs à 3.000 francs.

Art. 11.Les infractions aux règlements pris pour l'exploitation, la sécurité et la police dans les ports seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 12.Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 13.Les infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus sont de la compétence du tribunal de police.

Art. 14.Lorsque l'une des infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus aura été constatée par un officier de port spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souche, le délinquant aura la faculté d'effectuer immédiatement le paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si le ministère public estime devoir requérir une autre peine que l'amende, et sans préjudice du droit de la partie lésée de réclamer devant la juridiction répressive la réparation du dommage qui lui a été causé.

Le délinquant peut en outre, s'il se trouve hors d'état de justifier d'un domicile dans le royaume, être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires qu'il a encourues et des indemnités pour dommages auxquelles il pourra être condamné.

Au cas d'impossibilité ou de refus de fournir cette garantie, le navire, bateau ou engin flottant à bord duquel la contravention a été commise ou qui a occasionné le dommage pourra être retenu par les capitaines de port.

Ces capitaines retiennent de même, sur réquisition écrite (des agents chargés du contrôle de la navigation), les bâtiments à charge desquels demeurent des amendes ou autres créances de l'Etat non valablement cautionnées ou garanties. <L 1999-05-03/30, art. 54, 003; En vigueur : 01-04-1999>

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le motif de refus de sortie est notifié par écrit au capitaine ou patron du bâtiment retenu.

Art. 15.Les capitaines et capitaines adjoints de port sont soumis à l'autorité du Ministre chargé de l'administration de la marine et se conforment à ses instructions en tout ce qui concerne l'admission dans le port de leur juridiction des bâtiments de la marine de l'Etat et des bâtiments de guerre ou d'Etat étrangers, la liberté de leurs mouvements, ainsi que pour ce qui concerne l'arrivée, le départ et le séjour dans le port de tous objets d'armement ou d'approvisionnement destinés à ces bâtiments.

Ils sont tenus en conséquence de faire immédiatement rapport, au Ministre des incidents ou faits venus à leur connaissance relativement à ces bâtiments.

Art. 16.Les sanctions disciplinaires applicables pour manquements aux devoirs de leurs charges aux capitaines et capitaines adjoints de port sont :

L'avertissement;

La réprimande;

La suspension des fonctions pour un terme de huit jours à un mois;

La révocation.

La suspension des fonctions emporte le retrait, pour un même délai, des pouvoirs visés à l'alinéa Ier de l'article 7.

L'avertissement, la réprimande et la suspension des fonctions sont prononcés par l'autorité dont relève l'officier coupable; toutefois, si la sanction prononcée consiste en une suspension des fonctions de plus de huit jours, un recours est ouvert auprès du Ministre chargé de l'administration de la marine, qui statue en dernier ressort.

Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction.

Les sanctions disciplinaires visées ci-dessus ne pourront être infligées en raison d'une faute commise dans l'exercice des fonctions de police judiciaire que sur la proposition du procureur général et les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des prescriptions du Code d'instruction criminelle et de la loi sur l'organisation judiciaire relatives à la discipline des officiers de police judiciaires.

Disposition transitoire.

Art. 17.Les capitaines et capitaines adjoints en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être confirmés dans ces fonctions, avec leur rang et ancienneté, même s'ils ne réunissent pas les conditions prévues à l'article 4 et sans qu'il y ait lieu de présenter un nombre de candidats supérieur à celui des emplois à conférer.

Dispositions particulières.

Art. 18.Sont abrogés, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, ainsi que le décret du 10 mars 1807 relatif à l'organisation des officiers de port et le décret du 2 février 1816, ainsi que toutes dispositions relatives à l'exécution de celui-ci.

Art. 19.Le 10° de l'article 1 de la loi du 27 septembre 1842 sur la police maritime est modifié comme suit : "....."

Les navires et bateaux ainsi retenus pourront être libérés dès le paiement de la créance ou moyennant constitution d'une caution adéquate et valable.

Art. 20._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

["1 \167 1er. Le pr\233sent article concerne la R\233gion de Bruxelles-Capitale \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 4, les capitaines et les capitaines adjoints peuvent \234tre porteurs du dipl\244me de licenci\233 en sciences nautiques au lieu d'\234tre brevet\233s capitaines au long cours; il n'est pas exig\233 que le temps de navigation professionnelle effective ait \233t\233 accompli \224 bord de bateaux battant pavillon belge. En outre, peuvent \234tre nomm\233s comme capitaine de port ou comme capitaine adjoint, les candidats qui, au moment de leur candidature 1\176 appartiennent au corps des officiers actifs du groupe de fonction \" Pont \" de la Force navale belge; et 2\176 sont porteurs du dipl\244me d'ing\233nieur civil ou de licenci\233 en navigation maritime et sciences militaires; et 3\176 ont r\233ussi les \233preuves professionnelles d'officier sup\233rieur aupr\232s des Forces arm\233es belges; et 4\176 ont exerc\233 pendant une ann\233e au moins la fonction de commandant, \224 bord d'un bateau de la marine de moins de 1.000 tonnes ou de commandant en second \224 bord d'un bateau de la marine de plus de 1.000 tonnes. \167 3. Le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs du Port de Bruxelles ont comp\233tence territoriale sur l'ensemble des installations de la zone portuaire et des canaux situ\233s sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, g\233r\233s par le Port de Bruxelles. \167 4. Dans le respect des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libert\233s fondamentales du 4 novembre 1950 et dans la mesure o\249 les lieux ne constituent pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, les capitaines de port, les capitaines adjoints et les inspecteurs de port peuvent dans l'exercice de leur mission, \224 tout moment, acc\233der, inspecter, et mettre sous scell\233s tout navire, bateau, autre engin flottant, v\233hicules, wagon, engin de travail et de port, ainsi qu'\224 tous immeubles publics ou priv\233s, se trouvant dans l'enceinte des installations de la zone portuaire ou s'y rattachant fonctionnellement. \167 5. Les capitaines de port, les capitaines adjoints et les inspecteurs de port peuvent se faire communiquer tout renseignement et toute pi\232ce documentaire, prendre connaissance de tout document, acte, titre et autre support d'information, en prendre une copie ou les emporter, contre re\231u, pendant une p\233riode limit\233e. lis peuvent proc\233der au contr\244le de l'identit\233 des personnes, les entendre et proc\233der aux constatations utiles. Ils sont en droit d'exiger la collaboration de tout commandant, capitaine, batelier ou chauffeur et de toute autre personne en charge d'un engin de transport, de navigation, de travail ou de port. Ils peuvent exiger que ces engins de transport, de navigation, de travail ou de port soient immobilis\233s en vue d'une inspection, qu'ils soient transf\233r\233s \224 cette fin dans un endroit d\233termin\233. qu'ils soient charg\233s ou d\233charg\233s \224 cette fin. Ils peuvent r\233clamer l'assistance des fonctionnaires de l'inspection de la navigation et de la police f\233d\233rale. Ils peuvent inspecter toutes les cargaisons, y compris les chargements qui se trouvent sur les quais, sur des terrains portuaires publics ou priv\233s ou dans des entrep\244ts et qui sont destin\233s \224 ou proviennent d'un transport. Ils sont autoris\233s \224 ouvrir des emballages, pr\233lever des \233chantillons et \224 emporter contre re\231u et pour une dur\233e limit\233e certaines pi\232ces. aux fins d'un examen plus approfondi; dans la mesure du possible, les \233chantillons pr\233cit\233s ne donnent lieu \224 aucune forme d'indemnisation, sauf dans le cas o\249 il s agirait d'entraves vexatoires et abusives \224 l'exploitation commerciale normale. \167 6. Hors les proc\233dures p\233nales, r\233gies par le Code d'instruction criminelle, l'arr\234te royal du 28 d\233cembre 1950 portant r\232glement g\233n\233ral sur les frais de justice en mati\232re r\233pressive ou l'article 14 de la pr\233sente loi, en cas d'accident ou de menace pour la s\233curit\233, notamment en cas d'absence, de refus, de r\233sistance ou de manque de coop\233ration lors de l'ex\233cution des mesures de s\251ret\233 d\233cid\233es par le capitaine de port, le capitaine adjoint ou les inspecteurs de port, celles-ci peuvent \234tre ex\233cut\233es par voie de contrainte. Les actions n\233cessaires \224 l'ex\233cution des mesures de s\251ret\233 s'effectueront aux risques et frais du contrevenant, du propri\233taire ou de la personne ayant la garde des engins de transport, de navigation, de travail, de port ou de chargement. Les engins de transport, de navigation, de travail, de port ou de chargement, peuvent \234tre immobilis\233s enti\232rement ou partiellement, aux risques et frais des personnes pr\233cit\233es, aussi longtemps que les frais engag\233s ne sont pas rembours\233s ou qu'une somme, suffisante pour couvrir l'ensemble des frais engag\233s y compris le co\251t de la mise en d\233p\244t, n'ait \233t\233 donn\233e en consignation ou une garantie bancaire n'ait \233t\233 fournie par une banque ou une institution de cr\233dit \233tablie en Belgique. La somme ainsi consign\233e sera rembours\233e, d\233duction faite de tous les co\251ts mentionn\233s ci-avant augment\233s, le cas \233ch\233ant, des frais de proc\233dure. \167 7. Les proc\232s-verbaux dress\233s en application de l'article 8, par le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs de port, constatant les infractions au r\232glement r\233gional de police \233tabli en application de l'article 16, \167 2 de l'ordonnance du 3 d\233cembre 1992 pr\233cit\233e, sont \233galement envoy\233s dans les trois jours au contrevenant ou \224 son repr\233sentant. lis ont force probante jusqu'\224 preuve du contraire. \167 8. Les maxima des amendes mentionn\233es successivement aux articles 10 et 11 sont port\233s \224 15,00 EUR, 125,00 EUR et 125,00 EUR respectivement. Les montants des amendes mentionn\233es successivement aux articles 10 et 11 sont port\233s \224 - article 10, paragraphe 1 : 0,65 EUR, 15,00 EUR; - article 10, paragraphe 2 : 15,00 EUR, 125,00 EUR; - article 11 : 0,65 EUR, 125,00 EUR. \167 9. Le Conseil d'administration du Port de Bruxelles peut, outre le capitaine de port et capitaine adjoint, d\233signer d'autres membres du personnel comme inspecteurs de port. Ces inspecteurs ont qualit\233 d'officiers de police judiciaire. Ils ont les m\234mes comp\233tences territoriales et mat\233rielles que les capitaines de port, telles que d\233crites aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 14 de la loi et aux paragraphes 2 \224 6 du pr\233sent article. Ils pr\234tent serment devant le tribunal de premi\232re instance de Bruxelles. \167 10. Les comp\233tences attribu\233es au capitaine de port, au capitaine adjoint et aux inspecteurs de port peuvent \234tre exerc\233es par les membres du personnel du Port de Bruxelles, tant statutaires que contractuels. Le gouvernement peut fixer les insignes et embl\232mes de leur fonction ainsi que la forme de leur pi\232ce d'identification sur proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles."°

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(1Inséré par ORD 2003-11-06/34, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-2003)

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