Texte 1936040250

2 AVRIL 1936. _ Arrêté ministériel concernant le droit d'administration à appliquer aux valeurs déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 25-12-2001)

ELI
Justel
Source
Publication
18-4-1936
Numéro
1936040250
Page
2973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-04-02/30
Entrée en vigueur / Effet
28-04-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la perception du droit d'administration prévu par l'arrêté royal du 12 mars 1936, il y a lieu de classer les dépôts en trois catégories distinctes :

Les cautionnements proprement dits, garantissant exclusivement une seule obligation ou un ensemble indivisible d'obligations;

Les cautionnements à fournir par des sociétés ou associations agréées en matière de caution solidaire et collective par application de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mars 1926 et des lois du 7 mai 1912, du 1er août 1924 et du 16 juillet 1935;

Les dépôts de valeurs non constitutifs de cautionnements.

Art. 2.En ce qui concerne les cautionnements proprements dits, le droit d'administration est perçu, au moment du dépôt, par la Banque Nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l'Etat. Il est calculé sur la valeur nominale des titres et fixé à (deux pour mille avec un minimum de 6 EUR) par dépôt. <AM 2001-12-18/43, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Le caissier de l'Etat indique sur la reconnaissance de dépôt et son talon le montant de la taxe qu'il a perçue.

Art. 3.Les cautionnements dont il s'agit au 2° de l'article premier sont exonérés du droit d'administration; celui-ci frappe chaque acte de caution produit par la société ou l'association intéressée à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le droit est calculé sur la valeur nominale des titres constitutifs de chaque engagement et fixé également à (deux pour mille avec un minimum de 6 EUR) par engagement. <AM 2001-12-18/43, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Les sociétés adressent, le 5 de chaque mois, à la Caisse des Dépôts et Consignations, un relevé en double exemplaire des actes souscrits et indiquent en regard de chacun d'eux le montant de la taxe due; le total de ces taxes est viré ou versé le même jour au compte des chèques postaux (...) de ladite Caisse. <AM 2000-06-19/32, art. 1, 003; En vigueur : 18-07-1997>

Art. 4.Pour les valeurs ne constituant pas des cautionnements, le droit d'administration est perçu par la Banque Nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l'Etat au moment du retrait des titres et d'après les indications portées sur l'ordre de restitution par l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations. (Pour les titres qui ont une valeur nominale, ce droit est fixé à (deux pour mille de la valeur du titre délivré avec un minimum de 6 EUR) par retrait. Pour les titres sans valeur nominale, ce droit s'élève à (0,05 EUR par titre avec un minimum de 6 EUR) par retrait). <AM 2000-06-19/32, art. 2, 003; En vigueur : 18-07-1997><AM 2001-12-18/43, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 5.La Banque Nationale vire, le 5 de chaque mois, au compte (...) de la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant des droits qu'elle a perçus le mois précédent; elle envoie en même temps à l'administration centrale un relevé en double exemplaire des droits encaissés par application de l'article 2 du présent arrêté et un autre relevé des taxes perçues en vertu de l'article 4. <AM 2000-06-19/32, art. 3, 003; En vigueur : 18-07-1997>

Art. 6.La Caisse des Dépôts et Consignations verse annuellement au Trésor, le montant des taxes perçues par application des articles qui précèdent.

Art. 7.Les dépôts ou cautionnements appartenant aux administrations publiques ou à celles placées sous le contrôle de l'Etat sont exonérés du droit d'administration.

Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux valeurs qui seront déposées après le 30 avril 1936.

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