Texte 1936033051

30 MARS 1936. - Arrêté royal n° 283 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine.

ELI
Justel
Source
Publication
7-4-1936
Numéro
1936033051
Page
2253
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-03-30/30
Entrée en vigueur / Effet
07-10-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sauf dans les cas où la délivrance de certificats d'origine a été, eu égard à leur caractère et leur destination spéciale, réglementée par des dispositions particulières, les certificats requis (...) aux fins de garantir, suivant leur espèce et leur quantité, l'origine belge de produits et marchandises, sont délivrés à l'intervention du Ministre des Affaires économiques. <L 23-07-1955, art. 1>

Art. 2.Le Ministre des Affaires économiques désigne les autorités et fonctionnaires, ainsi que les organismes privés admis à délivrer les certificats d'origine; il fixe, sans préjudice de l'application, en ce qui concerne les organismes privés, des dispositions de l'article 3 ci-après, les conditions spéciales auxquelles les agréations sont subordonnées; il arrête toutes mesures de contrôle; il détermine, en même temps, les indications et garanties à fournir par les intéressés pour obtenir des certificats d'origine.

Art. 3.Pour pouvoir être admis à délivrer les certificats d'origine, les organismes privés, visés ci-dessus doivent, notamment :

Jouir de la personnalité civile;

Disposer d'un secrétariat permanent;

Constituer un comité spécial de surveillance de 3 membres au moins, dans lequel sont représentées, autant que possible, les industries exportatrices;

La liste des membres du comité spécial de surveillance sera soumise à l'agréation du Ministre des Affaires économiques;

Constituer cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par le Ministre des Affaires économiques sans pouvoir être inférieur à 10,000 francs, ni supérieur à 100,000 francs. Ce cautionnement peut être remplacé par la caution personnelle d'un ou de plusieurs membres des organismes agréés.

Le cautionnement sera acquis au Trésor, en cas de manquement grave dans le fonctionnement du service;

Se conformer aux directives du Ministre des Affaires économiques.

Art. 4.Ces agréations sont révocables en tous temps.

Art. 5.Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation seront publiés par extrait au Moniteur belge; ils indiquent la compétence territoriale des organismes agréés.

Art. 6.En cas de refus, par un organisme agréé, de délivrer un certificat d'origine, un recours est ouvert de la part du demandeur auprès du Ministre des Affaires économiques.

Art. 7.<L 23-07-1955, art. 2> La délivrance de certificats d'origine donne lieu à la perception d'une redevance dont le taux est fixé par le Roi.

Art. 8.Le Ministre des Affaires économiques pourra établir, pour chaque branche de la production, des critères caractérisant l'origine belge des marchandises.

Art. 9.Sans préjudice à l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 2,000 francs ou d'une de ces peines seulement :

Celui qui contrefait ou falsifie un certificat imposé ou admis par Notre Ministre des Affaires économiques ou qui fait usage d'un certificat contrefait ou falsifié;

Celui qui, dans la déclaration requise, fournit sciemment des renseignements inexacts sur l'origine, la quantité ou l'espèce des produits exportés ou qui fait usage de pareille déclaration;

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double et la suppression momentanée ou définitive de l'obtention de certificats d'origine peut être décidée.

Art. 10.La récidive prévue par l'article 9 existe lorsque la seconde infraction est commise moins de cinq ans après qu'une condamnation, prononcée en vertu du présent arrêté, a acquis force de chose jugée.

Art. 11.Le livre 1er du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté.

Art. 12.Les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 1930, relatifs à la délivrance des certificats d'origine, sont abrogés.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets six mois après sa publication au Moniteur belge.

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