Texte 1936032450

24 MARS 1936. - Arrêté royal sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2018 et mise à jour au 30-05-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-3-1936
Numéro
1936032450
Page
1808
PDF
verion originale
Dossier numéro
1936-03-24/30
Entrée en vigueur / Effet
05-04-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le greffier assure la conservation des choses saisies en matière répressive jusqu'à ce que la saisie soit levée ou jusqu'à ce que les choses saisies soient détruites, aliénées ou confisquées. Toutefois, le procureur du Roi ou, en cas d'instruction judiciaire, le juge d`instruction peut confier la conservation à un prestataire ou un service public spécialisé désigné par le ministre de la Justice. Le ministre veille à ce que le conservateur désigné fournisse suffisamment de garanties relatives à la bonne conservation et à la sécurisation des choses saisies confiées. Le greffier ou, le cas échéant, le conservateur assure la restitution des choses saisies lorsque la saisie est levée.]1

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(1L 2018-05-25/02, art. 75, 002; En vigueur : 09-06-2018)

Art. 2.La restitution se fait à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge.

Art. 3.Tout prétendant droit sur la chose saisie peut faire opposition à cette restitution, [1 par voie électronique ou par accusé de réception daté adressé au conservateur visé à l'article 1er]1.

L'opposition contiendra élection de domicile dans le Royaume pour la notification de l'avis prévu à l'article 4; à défaut d'élection de domicile, l'opposant ne pourra opposer le défaut de notification de cet avis.

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(1L 2018-05-25/02, art. 76, 002; En vigueur : 09-06-2018)

Art. 4.Lorsque la mainlevée de la saisie est ordonnée, le [1 conservateur visé à l'article 1er en avise, par accusé de réception daté ou par la voie électronique]1, les opposants et, éventuellement, les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur la chose.

L'avis spécifie que les personnes ainsi avisées ont à faire valoir leurs droits comme il est dit à l'article suivant, avant l'expiration d'un délai déterminé par le ministère public et qui est d'au moins quinze jours.

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(1L 2018-05-25/02, art. 77, 002; En vigueur : 09-06-2018)

Art. 5.Si, avant l'expiration de ce délai, il est justifié [1 au conservateur]1 par un prétendant droit sur la chose saisie qu'il a porté sa prétention devant le juge compétent, il est sursis à la restitution jusqu'à ce qu'il soit intervenu sur cette action une décision exécutoire.

Au cours de l'instance, le séquestre de la chose peut, à tout moment, être ordonné, conformément à l'article 1961 du Code civil, sur la demande des parties ou du ministère public.

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(1L 2018-05-25/02, art. 78, 002; En vigueur : 09-06-2018)

Art. 6.(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>

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