Article 1er.Article 1. Article unique. Un droit de garde et d'administration est établi sur les valeurs confiées à la Caisse des Dépôts et Consignations. La taxe est perçue dans les conditions et suivant le taux déterminés par le Ministre des Finances.
Celui-ci désigne les administrations publiques ou d'intérêt public dont les dépôts sont exempts du droit.