Texte 1936012050
Article 1er.Lorsqu'en matière répressive, la loi prescrit qu'un envoi émanant d'un magistrat ou d'un greffier soit recommandé à la poste, dispense de cette formalité est accordée si le destinataire est détenu, mais (l'attaché-directeur ou conseiller-directeur de prison) [1 de l'établissement pénitentiaire [2 , le directeur d'un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]2 ou le directeur d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, ou leur délégué respectif]1, atteste la remise du pli à l'intéressé, en lui faisant signer un accusé de réception qui est immédiatement renvoyé à l'expéditeur. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-2004>
Si le destinataire ne sait, ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention dans l'attestation de remise.
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(1L 2014-12-19/24, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2016-05-04/03, art. 237, 005; En vigueur : 23-05-2016)
Art. 2.[1 Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition contre la condamnation pénale prononcée par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être formée par déclaration au directeur ou son délégué d'une prison, d'un établissement ou d'une section de défense sociale ou d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Dans les prisons et établissements ou sections de défense sociale, ces déclarations doivent être faites pendant les heures d'ouverture fixées par le Roi du greffe de ces établissements.
Un acte d'opposition est rédigé à partir de cette déclaration au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette dernière. Cet acte est conservé dans un registre prévu à cet effet.
L'acte d'opposition mentionne au moins :
1°l'identité de la personne qui formule la déclaration;
2°la date à laquelle a lieu la déclaration;
3°la décision judiciaire contestée;
4°l'identité et la qualité de la personne qui a dressé l'acte;
5°la signature des la personne qui formule la déclaration et celle de la personne qui a dressé l'acte.
Le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'opposition par le moyen de communication écrit le plus rapide à l'officier du ministère public du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision contre laquelle l'opposition est dirigée.
L'acte d'opposition emporte de plein droit citation à la première audience après expiration des délais et est réputé non avenu si l'opposant n'y comparaît pas.
Immédiatement après la réception de la copie de l'acte d'opposition, l'officier du ministère public convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à l'article 1er.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 52, 006; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.[1 Le directeur ou son délégué ne peut pas fournir d'autre copie des actes rédigés en vertu de l'article 2 que celle dont il est fait mention dans cet article.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 53, 006; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 4.Les accusés de réception, [1 actes d'opposition et registres]1 dont il est fait mention dans les articles précédents sont exempts du timbre et de l'enregistrement.
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(1L 2016-12-25/14, art. 54, 006; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 1 de L 25-07-1893>
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.