Texte 1935070801

8 JUILLET 1935. - Loi relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles.

ELI
Justel
Source
Publication
31-7-1935
Numéro
1935070801
Page
4806
PDF
verion originale
Dossier numéro
1935-07-08/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1936
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le beurre est le produit obtenu exclusivement par le barattage, soit du lait, de la crème ou d'un mélange de ces substances, soit du petit lait séparé du caillé au cours de la fabrication du fromage, soit du liquide riche en graisse retiré de ce petit lait.

Le beurre contiendra 82 p. c. au moins de graisse.

Le beurre ne peut contenir d'autres matières que celles qui proviennent des substances dont il procède ou de l'emploi, dans sa production, fabrication ou préparation, de sel de cuisine, de ferments organiques, de matières colorantes insolubles dans une solution d'acide chlorhydrique, ou d'acide citrique.

Art. 2.Il est interdit d'employer pour la production, la fabrication, la préparation ou la conservation du beurre destiné à la vente, des ferments, des matières colorantes, des récipients ou objets quelconques contenant ou ayant contenu des substances dont l'addition à la margarine et aux graisses préparées est prescrite en vertu de l'article 12 de la présente loi, ou des ustensiles ayant été mis en contact avec ces substances.

Art. 3.Dans les établissements où l'on détient, laisse détenir, produit, fabrique ou prépare du beurre destiné à la vente, il est, hors les cas déterminés par le Ministre de l'Intérieur, interdit de détenir ou de laisser détenir : des malaxeurs, des pétrisseurs et, en général, tout appareil pouvant servir à mélanger des matières grasses entre elles ou avec d'autres matières.

Art. 4.Tout beurre vendu, exposé en vente, détenu ou transporté pour la vente ou pour la livraison portera, inscrite en caractères bien lisibles, l'indication des nom et adresse du producteur, du fabricant ou du préparateur en Belgique ou du vendeur dans le pays.

Art. 5.§ 1. Tout préparateur de beurre est tenu d'avoir à demeure dans son établissement un registre spécial dans lequel il inscrira de façon bien lisible, sans aucun blanc ni rature et dans les douze heures qui suivront la fin de chaque préparation :

La date de l'opération;

La qualification et la quantité du beurre obtenu;

La nature et la quantité des produits intervenus dans la préparation;

Et, pour chaque lot distinct de beurre intervenu dans la préparation : la quantité mise en oeuvre, le pays, la région ou la localité de production ou de fabrication, le nom et l'adresse du fournisseur.

§ 2. Tout marchand de beurre en gros ou en demi-gros est tenu d'avoir à demeure dans son établissement un registre spécial dans lequel il inscrira, en deux postes : " Entrées " et " Sorties " distincts, de façon bien lisible, sans aucun blanc ni rature et dans les douze heures qui suivront l'entrée ou la sortie des produits :

La date de l'entrée ou de la sortie;

La qualification et la quantité du beurre entré ou sorti;

Le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire de ce beurre.

§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer la forme à donner aux registres prévus aux §§ 1 et 2 du présent article ainsi que les règles à observer pour l'inscription des données qui doivent y figurer.

§ 4. Les registres prévus aux §§ 1 et 2 du présent article seront conservés pendant deux ans aux moins à dater du jour de la dernière inscription qui y est portée.

Avant ce terme, ils doivent être reproduits à toute demande des agents chargés de veiller à l'exécution des dispositions de la présente loi.

Art. 6.Il est interdit d'employer sur le beurre ou sur les récipients ou enveloppes qui le contiennent comme aussi dans toute inscription qui le concerne :

a)D'autres indications ou signes d'origine que ceux qui sont relatifs au pays, à la région ou à la localité où a été obtenu tout le lait intervenu directement ou indirectement dans la production ou dans la fabrication du produit;

b)(abrogé) <AR 17-04-1980, art. 8>

Art. 7.Il est interdit d'employer de quelque façon que ce soit les mots " beurrerie ", " crèmerie ", " laiterie " ou des expressions de signification analogue pour désigner : soit les établissements où l'on mélange, travaille ou faconne du beurre reçu de producteurs ou de fabricants; soit le beurre obtenu dans ces établissements.

Art. 8.Il est interdit d'importer, de préparer pour la vente, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison des beurres étrangers, à moins qu'ils ne proviennent de pays dont la législation rend obligatoire l'addition de substances révélatrices à la margarine et aux graisses préparées destinées tant à la consommation intérieure qu'à l'exportation ou qu'ils ne soient accompagnés d'un certificat ou porteurs d'une marque de pureté émanant d'une institution de contrôle organisée par le gouvernement du pays d'origine ou sous sa surveillance.

Lorsque la composition du produit, le certificat de pureté qui l'accompagne ou la marque dont il est porteur sont suspects, le beurre étranger sera arrêté à la frontière et conservé dans les dépôts de la douane jusqu'à la conclusion de l'enquête, qui sera ouverte par les agents chargés de veiller à l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 9.Le gouvernement peut, dans l'intérêt de la santé publique ou pour prévenir les tromperies :

Subordonner l'importation et le commerce des matières grasses comestibles étrangères autres que le beurre à des conditions qu'il déterminera;

Prescrire les conditions à observer par les producteurs, fabricants, préparateurs ou vendeurs de produits visés par la présente loi qui détiennent, laissent détenir ou transportent des matières grasses comestibles non destinées à l'alimentation.

Art. 10.§ 1. Quiconque vend par quantités supérieures à 5 kilos des matières grasses comestibles qu'il a, soit achetées, soit fabriquées ou fait fabriquer est tenu d'avoir à demeure dans son établissement un registre spécial dans lequel il inscrira par espèce de produits en deux postes : " Entrées " et " Sorties " distincts, de façon bien lisible, sans aucun blanc ni rature et dans les douze heures qui suivront l'entrée (fabrication) ou la sortie des produits : la date de l'entrée (fabrication) ou de la sortie, la quantité de produit entré (fabriqué) ou sorti, le pays, la région ou la localité de production ou de fabrication de ce produit, le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire de ce produit.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'objet du commerce est du beurre ou de la margarine ou graisse préparée qui ne bénéficie pas des exemptions prévues par le littera b) de l'article 18.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer la forme à donner au registre prévu au § 1er du présent article ainsi que les règles à observer pour l'inscription des données qui doivent y figurer.

§ 3. Le registre prévu au § 1er du présent article sera conservé pendant deux ans au moins à dater du jour de la dernière inscription qui y est portée. Avant ce terme, il doit être reproduit à toute demande des agents chargés de veiller à l'exécution des dispositions de la présente loi.

Art. 11.Est dénommée " margarine " : toute substance ou préparation propre à l'alimentation et offrant de l'analogie avec le beurre au point de vue des caractères extérieurs.

Sont dénommés " graisses préparées " : les mélanges de matières grasses entre elles ou avec des substances solides autres que le sel de cuisine ou avec des substances liquides.

Art. 12.La margarine et les graisses préparées destinées à la vente doivent être mélangées avec des substances révélatrices dans les conditions déterminées par un arrêté royal pris sur l'avis conforme du conseil supérieur d'hygiène publique.

Le gouvernement pourra assujettir au mélange indiqué ci-dessus toute matière grasse qui serait utilisée pour la falsification du beurre.

Art. 13.Il est interdit d'importer, de fabriquer ou préparer pour la vente, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison, de la margarine ou des graisses préparées :

a)on mélangées ainsi qu'il est prescrit avec des substances révélatrices;

b)Contenant des graisses de boucherie qui ne sont pas importées, fabriquées ou préparées conformément aux dispositions du règlement relatif au commerce des viandes;

c)Contenant des matières grasses comestibles étrangères qui ne satisfont pas aux exigences imposées en vertu de l'article 9, 1°, de la présente loi;

d)Contenant plus de 10 p. c. de graisse provenant du lait ou contenant une proportion de graisse provenant du lait supérieure à celle qui sera fixée par le Ministre de l'Intérieur;

e)Contenant des colorants extractibles par une solution d'acide chlorhydrique.

Art. 14.Tous les établissements dans lesquels la margarine ou les graisses préparées sont vendues, exposées en vente, détenues ou préparées pour la vente, de même que les voitures privées servant au transport ou au colportage de la margarine ou des graisses préparées, doivent offrir, d'une façon apparente de la voie publique, l'inscription " margarine " ou " graisse préparée " dégagée de toute autre mention et tracée en caractères uniformes, distincts et bien lisibles d'au moins 20 centimètres de hauteur.

La longueur de l'inscription " margarine " sera de 40 centimètres au moins; celle de l'inscription " graisse préparée " de 60 centimètres au moins.

Art. 15.(abrogé) <AR 16-02-1982, art. 7>

Art. 16.Il est interdit : a) d'employer de quelque façon que ce soit, pour désigner soit la margarine ou les graisses préparées, soit l'industrie ou le commerce de ces produits, les mots : " beurre, crème, lait, mélange " ou des dérivés de ces mots, ainsi que des appellations, des vignettes ou des gravures, rappelant quelque attribut de l'industrie beurrière ou laitière;

b)(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>

Art. 17.(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>

Art. 18.Les dispositions des articles 12, 13, litteras a, d et e, 14, 15, 16 et 17 ne s'appliquent pas :

a)Aux margarine ou graisses préparées destinées à l'exportation directe vers des pays n'ayant pas de législation similaire sur la fabrication de la margarine ou des graisses préparées et pour lesquelles, d'une part, une déclaration, établie conformément aux exigences qui seront déterminées par arrêté royal, a été faite, d'autre part, les conditions de détention, d'emballage et d'expédition qui seront déterminées par arrêté royal sont observées;

b)Aux mélanges de graisses exclusivement obtenus par la fusion, simultanée et dans le même appareil, des produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie (épiploons, rognons, etc.) et exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente dans les récipients mêmes dans lesquels ils ont été coulés et refroidis.

Art. 19.§ 1, a, 1° (abrogé) <AR 02-10-1980, art. 11>

(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16>

b)(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 11>

§ 2. (abrogé) <AR 02-10-1980, art. 11>

§ 3. Il est interdit aux producteurs de beurre de fabriquer, de préparer, de détenir ou de laisser détenir par autrui de la margarine, des graisses préparées ou d'autres matières grasses comestibles, solides ou fluides, dans les établissements où l'on produit du beurre destiné à la vente.

§ 4. Il est interdit aux fabricants et aux préparateurs de beurre de fabriquer, de préparer, de détenir, même pour leur consommation personnelle, ou de laisser détenir par autrui de la margarine, des graisses préparées ou d'autres matières grasses comestibles, solides ou fluides dans les établissements où l'on fabrique ou prépare du beurre destiné à la vente.

Art. 20.Il est interdit d'importer, de produire, fabriquer ou préparer pour la vente, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison :

a)Des beurre, margarine ou graisses préparées contenant moins de 82 p. c. de graisse.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux produits visés à l'alinéa précédent qui contiennent 15 p. c. au maximum de matières autres que la graisse et le sel de cuisine, lorsque ces produits ne renferment pas plus de 10 p. c. de sel de cuisine et, d'autre part, portent la mention " salé ", placée de façon bien apparente et tracée en caractères uniformes, distincts et bien lisibles d'au moins 2 centimètres de hauteur;

b)Des beurre, margarine, graisses préparées ou autres matières grasses comestibles déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale;

c)Du beurre contenant, par kilogramme, une proportion de citrates et d'acide citrique réunis exprimée en acide citrique, supérieure à un demi-gramme;

d)Des matières grasses comestibles constituées totalement ou partiellement de produits obtenus du beurre par un procédé quelconque de purification ou d'épuration;

e)Des matières grasses comestibles étrangères qui ne satisfont pas aux exigences imposées en vertu de l'article 9, 1°, de la présente loi;

f)Des matières grasses assujetties au mélange avec des substances révélatrices et non mélangées, ainsi qu'il est prescrit, avec ces substances.

Art. 21.Les producteurs, fabricants, préparateurs, consignataires, commissionnaires-expéditeurs, vendeurs, détenteurs et transporteurs de produits visés par la présente loi sont tenus de faciliter l'exercice de la mission des agents chargés de veiller à l'exécution des dispositions de cette loi. Ils doivent notamment, leur communiquer, sur leur réquisition, toutes les indications utiles pour établir la propriété, l'origine, la provenance ou la destination de ces produits.

Art. 22.Les agents chargés par le gouvernement de veiller à l'exécution des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de cette loi peuvent : pénétrer en tout temps dans les locaux de production du beurre et dans tous les lieux des établissements de fabrication ou de préparation de beurre, de margarine, de graisses préparées ou d'autres matières grasses comestibles; ils peuvent pénétrer, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public, dans les locaux quelconques affectés au commerce des produits visés par la présente loi et, à ces mêmes heures, dans tous les dépôts de ces produits. Ils peuvent aussi exiger la production de tous les documents commerciaux relatifs aux produits visés par la présente loi, pratiquer des séquestres ou des saisies de ces produits ou des objets employés ou destinés à être employés dans leur production, fabrication ou préparation, prélever des échantillons et constater les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les prélèvements d'échantillons de marchandises placées sous régime de douane peuvent être effectués au moment de la déclaration en consommation; ils se feront en présence des agents de la douane.

Art. 23.§ 1. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 à 2,000 francs ou d'une de ces peines seulement :

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 3, 5, §§ 1, 2 et 4, 10, §§ 1 et 3, et 19, §§ 2, 3 et 4;

Ceux qui sciemment, auront contrevenu aux dispositions des articles 8, 13 et 20;

Ceux qui, sciemment auront contrevenu aux dispositions prises en vertu de l'article 9, 2°.

En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction aux dispositions de la présente loi, la peine poura être élevée au double.

Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et pendant le temps qu'il déterminera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Le tribunal pourra, en outre, prescrire la fermeture du magasin ou la cessation de l'industrie ou du commerce pendant une période de temps qu'il déterminera.

§ 2. Seront punis d'une amende de 200 à 1,000 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, au prélèvement d'échantillon, à la mise sous séquestre ou à la saisie par les agents chargés de veiller à l'exécution des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de cette loi.

En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa du présent paragraphe, le tribunal pourra élever l'amende jusqu'à 3,000 francs et prononcer un emprisonnement de huit jours à deux mois.

§ 3. Sera puni d'une amende de 26 à 100 francs, tout fait tendant à empêcher ou à entraver la recherche ou la constatation des infractions prévues par la présente loi ou par les arrêtés pris en vertu de cette loi.

§ 4. L'article 85 du Code pénal est applicable dans les cas prévus aux §§ 1 et 3 du présent article.

§ 5. Seront punis d'une amende de 1 à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement :

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, § 1, et 21;

Ceux qui, à leur insu, auront contrevenu aux dispositions des articles 8, 13 et 20;

Ceux qui, à leur insu, auront contrevenu aux dispositions prises en vertu de l'article 9, 2°.

§ 6. Il n'est en rien préjudicié par la présente loi aux dispositions de Code pénal relatives aux tromperies et aux falsifications.

§ 7. Dans tous les cas visés aux § 1 et 5, 2°, et autres que celui où seule une infraction à l'article 3 de la présente loi a été constatée, les produits, quel qu'en soit le propriétaire, seront saisis et confisqués par mesure d'ordre public.

S'ils peuvent servir à un usage alimentaire, ils seront mis à la disposition des institutions charitables de la commune où l'infraction donnant lieu à la saisie a été constatée.

Dans le cas contraire, ils seront détruits ou dénaturés et remis à l'administration des domaines.

Dans le cas d'infraction à l'article 3 de la présente loi, les appareils visés à cet article seront, quel qu'en soit le propriétaire, saisis et confisqués par mesure d'ordre public et remis à l'administration des domaines.

Art. 24.La loi du 12 août 1903 relative au beurre, à la margarine et aux graisses alimentaires est abrogée.

Art. 25.La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Moniteur.

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