Texte 1935062950

29 JUIN 1935. _ Arrêté royal. _ Complément au règlement général sur les installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre 1931. (Note : seul le chapitre IV reste d'application, en tant que complément aux articles 81BIS et 82 du Règlement CN:1931-12-38/30. Voir note y mentionnée)

ELI
Justel
Source
Publication
1-8-1935
Numéro
1935062950
Page
4865
PDF
verion originale
Dossier numéro
1935-06-29/30
Entrée en vigueur / Effet
10-08-1935
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 4._ Pénalités. _ Surveillance des installations électriques. Dérogations.

Pénalités.

Art. 22.(Note : seul le chapitre IV reste d'application, en tant que complément aux articles 81bis et 82 du règlement CN:1931-12-38/30. Voir note y mentionnée). Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l'article 24 de la loi du 10 mars 1925.

Toutefois, celles qui se rapportent aux conditions du voisinage des lignes d'énergie avec les lignes de télécommunication établies par le Ministère de la Défense Nationale pour les besoins de l'organisation défensive du pays ou avec les lignes de télécommunication de la (BELGACOM) sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 200 francs, ou de l'une de ces peines seulement. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>

Surveillance des installations électriques.

Art. 23.(Note : seul le chapitre IV reste d'application, en tant que complément aux articles 81bis et 82 du règlement CN:1931-12-28/30. Voir note y mentionnée). Les ingénieurs et les conducteurs de l'Office central d'Electricité et d'Electromécanique et chacun en ce qui le concerne, les fonctionnaires et agents, dûment commissionnés, de l'administration des Ponts et Chaussées, du Ministère des Transports, du Ministère de la Défense Nationale, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, de la Société nationale des Chemins de fer belges, des Chemins de fer concédés et de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, sont chargés de veiller à l'exécution des prescriptions du présent complément au règlement général sur les installations électriques.

Officiers de police judiciaire.

Art. 24.(Note : seul le chapitre IV reste d'application, en tant que complément aux articles 81bis et 82 du règlement CN:1931-12-28/30. Voir note y mentionnée). Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 23 du présent arrêté sont qualifiés pour constater, concurremment avec tous les autres officiers de police judiciaire, les infractions au présent complément au règlement général sur les installations électriques.

Dérogations.

Art. 25.(Note : seul le chapitre IV reste d'application, en tant que complément aux articles 81bis et 82 du règlement CN:1931-12-28/30. Voir note y mentionnée). Sur l'avis conforme des administrations intéressées ou du Ministère de la Défense Nationale, ou de la (BELGACOM), ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, ou des Chemins de fer concédés, ou de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, les autorisations délivrées en exécution des lois du 10 mars 1925, 13 octobre 1930 et 3 janvier 1934 peuvent comporter des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. (L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992)

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