Texte 1935062250
TITRE Ier.- DENOMINATION. SIEGE, OBJET ET OPERATIONS, DUREE.
Article 1er.L'Institut de Réescompte et de Garantie créé par l'arrêté royal, n° 175, du 13 juin 1935, est une institution d'utilité publique, revêtue de la personnalité civile. Il est régi par le susdit arrêté et par les présents statuts.
A l'égard des tiers, il est réputé commercant.
Art. 2.Le siège de l'institut est à Bruxelles.
Art. 3.L'institut a pour objet de prêter son concours (aux établissements de crédit) aux entreprises industrielles, commerciales e agricoles (...), en vue de pourvoir, dans la mesure ou l'intérêt général le rend désirable et conformément aux buts poursuivis par l'Office de redressement
économique, à la mobilisation de leurs créances et à la satisfaction de leurs besoins spéciaux de crédit. <AR 1991-01-23/31, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-1991><AR 1995-02-17/35, art. 1, 003; En vigueur : 08-03-1995>
Art. 4.L'institut peut faire les opérations suivantes, à court et à moyen terme :
1°Escompter ou acheter sur le marché tous effets de commerce, traites, promesses, billets à ordre et tous autres effets se rapportant à des opérations industrielles, commerciales ou agricoles;
2°Se faire subroger dans toutes créances se rapportant à des opérations industrielles, commerciales ou agricoles; se les faire céder ou remettre en gage;
3°Réescompter à des tiers tous effets escomptés ou achetés, les remettre en gage, garantir la bonne fin de ces effets ou des opérations d'escompte et d'avances y relatives; subroger des tiers dans ses créances; céder celles-ci ou les remettre en gage, en garantir la bonne fin;
4°Accepter ou avaliser des effets de commerce; prêter ses bons offices pour le placement de ces effets;
(5° faire toutes opérations de crédit, de prêt ou d'emprunt avec des intermédiaires financiers, les opérations ne pouvant excéder un plafond fixé par le Ministre des Finances;
6°acquérir et céder pour son propre compte ou pour compte d'autrui, tous effets publics ainsi que tous titres d'emprunts négociés sur des marchés de fonds.) <AR 1991-01-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-1991>
Art. 5.L'institut ne pourra posséder d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires au service de l'établissement.
Il ne peut prêter sur les parts représentatives de son propre capital ni les racheter.
(Il ne peut prendre aucune part, soit directe, soit indirecte, dans des entreprises industrielles, commerciales et agricoles ou détenir en propriété des obligations de semblables entreprises. Dans le cadre d'une aide spéciale consentie à un intermédiaire financier, l'Institut peut toutefois, à titre exceptionnel, détenir en propriété des obligations subordonnées, convertibles ou ordinaires émises par cet intermédiaire). <AR 23-12-1983, art. 1>
L'institut peut, (...) accepter la cession d'immeubles et d'autres biens pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance. <AR 23-12-1983, art. 1>
Ces immeubles et ces biens devront être aliénés dans le délai de deux ans, à moins que le Ministre des Finances n'accorde un terme plus long.
L'institut peut acquérir des obligations émises par l'Etat belge ou dont le service d'intérêt et d'amortissement est assumé ou garanti par lui.
Art. 6.En vue des opérations de financement prévues au 5° de l'article 4, l'institut a la faculté d'émettre, moyennant approbation du Ministre des Finances, des bons de caisse ou certificats de trésorerie d'une durée ne dépassant pas cinq ans.
Le comité de direction détermine, d'accord avec le Ministre des Finances, le type des bons ou certificats, leur taux d'intérêt et toutes autres conditions d'émission et de remboursement.
Art. 7.<AR 23-12-1983, art. 2> Le total des engagements de l'Institut, en ce compris tous endossements d'effets, avals et garanties quelconques, peut, sur proposition du Comité de direction, être porté, par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres, de cent à cent cinquante milliards de francs par libérations successives de cinq tranches de dix milliards de francs chacune.
Art. 8.(La durée de l'Institut expire le 21 juin 2035). <AR 23-08-1951, art. unique>
(L'Institut peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.) <AR 23-12-1983, art. 3>
TITRE II.- CAPITAL.
Art. 9.(Le capital de l'Institut est de un milliard de francs; il est divisé en dix mille parts nominatives de cent mille francs chacune.) <AR 31-07-1964, art. unique>
Le capital doit être intégralement souscrit; les parts doivent être libérées de vingt pour cent au moins lors de la souscription; le comité de direction décide des appels de fonds ultérieurs.
(Peuvent seuls souscrire ou acquérir ces parts, les établissements de crédit de droit belge. Les souscripteurs ou acquéreurs doivent être agréés par le Ministre des Finances. Il en est de même des cessionnaires) <AR 1995-02-17/35, art. 2, 003; En vigueur : 08-03-1995>
Art. 10.Les souscriptions sont constatées par un acte reçu par le Ministre des Finances ou son délégué, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal organique.
Il est tenu au siège de l'Institut un registre des parts nominatives.
La propriété des parts s'établit par inscription sur ce registre. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.
(La cession des parts s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par les représentants dûment habilités des établissements de crédit cédant et cessionnaire.) <AR 1995-02-17/35, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-1995>
Art. 11.En cas d'appels de fonds, le comité de direction en fixe les époques et le montant et il en avise les détenteurs de parts par une lettre recommandée à la poste qui leur est adressée trente jours au moins avant l'époque fixée pour le versement.
Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement aux époques qui seront fixées, l'intérêt est dû de plein droit au taux de 4 p.c. à partir du jour de l'exigibilité.
Après une simple sommation de payer, signifiée par acte d'huissier et restée sans effet pendant quinze jours, le comité de direction a le droit de vendre de gré à gré à un cessionnaire agréé par le Ministre des Finances, les parts du défaillant. Le prix à provenir de cette vente appartient à l'institut jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due du chef de versements appelés, de l'intérêt et des frais exposés; l'excédent, s'il y en a, est versé au défaillant.
Art. 12.Les détenteurs de parts ne sont tenus, même vis-à-vis des tiers, que du montant de leur souscription.
Art. 13.La part est indivisible à l'égard de l'institut; celui-ci ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.
S'il y a plusieurs intéressés pour une part, l'institut pourra suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée à son égard comme propriétaire de la part.
Art. 14.Les héritiers ou créanciers d'un détenteur de parts ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de l'institut, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux décisions de l'assemblée générale.
TITRE III.- ADMINISTRATION, SURVEILLANCE.
Section 1ère.COMITE DE DIRECTION.
Art. 15.<A. Sec. Gen. Finances 24-09-1940, art. unique> L'Institut est administré par un comité de direction, composé d'un président et de sept membres, nommés et révocables par le Roi.
Quatre de ces membres sont choisis par le Roi, sur une liste, qui comportera trois candidats présentés par l'assemblée générale des détenteurs de parts, pour chacun des mandats auxquels il y aura lieu de pourvoir.
Art. 16.Le président et les membres du comité de direction sont nommés pour cinq ans; en cas de prorogation de la durée de l'institut, leur nomination peut être indéfiniment renouvelée par termes de cinq ans.
Art. 17.En cas de vacance du mandat d'un des membres du comité de direction choisis par le Roi sur présentation de l'assemblée générale des détenteurs de parts, le comité de direction est tenu de convoquer l'assemblée générale dans le mois de la vacance aux fins de faire présenter la liste triple visée au dernier alinéa de l'article 15.
En cas de vacance du mandat du président ou de celui d'un membre du comité de direction, le président ou le membre nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 18.Le comité de direction se réunit sur la convocation et sous la présidence du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du membre du comité qu'il a désigné pour le remplacer, chaque fois que l'intérêt de l'institut l'exige et chaque fois que deux membres au moins ou le commissaire du gouvernement le demandent.
Art. 19.(Le comité de direction ne peut délibérer valablement que si le président ou, à son défaut, celui qui le remplace et trois autres membres au moins sont présents, ce nombre étant porté à quatre pour les délibérations visées à l'article 20.) <A. Sec. Gén. Finances 24-09-1940, art. unique>
Les résolutions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire dans la loi ou les présents statuts.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Aucun membre du comité de direction ne peut s'abstenir.
Le membre du comité de direction qui a un intérêt direct dans une opération soumise au comité de direction est tenu d'en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Si un membre s'est retiré par application de la disposition qui précède, le comité ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par le premier alinéa du présent article.
Art. 20.<A. Sec. Gén. Finances 24-09-1940, art. unique> Les décisions du comité de direction visées au sixième alinéa de l'article 22 doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix, c'est-à-dire, selon le cas, par quatre voix sur cinq ou sur six voix émises, ou par cinq voix sur sept voix émises, ou par six voix sur huit voix émises.
Art. 20bis.<inséré par AR 1995-02-17/35, art. 4, En vigueur : 08-03-1995> § 1er. Lorsqu'il siège pour la gestion des systèmes de protection des dépôts que l'Institut a institués ou dont il assume la gestion, le comité de direction est élargi par quatre membres dont :
1°deux nommés par le Roi, sur une liste de trois candidats présentés par l'association professionnelle représentant les établissements de crédit;
2°deux nommés par le Roi.
Il est nommé, selon les mêmes modalités, un suppléant à chacun de ces membres, pour le remplacer en cas d'empêchement.
Les membres et les suppléants sont révocables par le Roi.
Les membres et les suppléants visés aux alinéas 1er et 2 sont nommés pour cinq ans; en cas de prorogation de la durée de l'Institut, leur nomination peut être indéfiniment renouvelée par termes de cinq ans.
En cas de vacance du mandat d'un des membres ou suppléants nommés par le Roi sur présentation de l'association professionnelle représentant les établissements de crédit, celle-ci est invitée à présenter dans le mois de la vacance la liste triple visée à l'alinéa 1er, 1°. En cas de vacance du mandat d'un des membres ou suppléants visés aux alinéas 1er et 2, le membre ou le suppléant nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
Une personne, désignée par la Commission bancaire et financière, assiste, en outre, avec voix consultative, à toutes les délibérations du comité de direction élargi.
Les articles 27 et 28 des présents statuts ne sont applicables qu'aux opérations, délibérations et décisions relatives aux interventions d'indemnisation à charge de la gestion prévue à l'alinéa 1er. Les pouvoirs du commissaire du gouvernement et du Ministre des Finances portent sur le respect de la loi organique, des statuts de l'Institut et des protocoles que l'Institut aurait conclus relativement aux interventions précitées à charge des systèmes de protection des dépôts.
§ 2. Le comité de direction élargi ne peut délibérer valablement que si six membres au moins en ce compris le président ou, à son défaut, celui qui le remplace, sont présents.
Lorsqu'il délibère pour l'un des cas visés à l'article 20bis, § 3, 2°, ce nombre est porté à huit dont :
1°quatre membres au moins nommés par le Roi ainsi que 2° quatre membres au moins nommés par le Roi conformément à l'article 15, alinéa 2, ou à l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 3. 1° Les résolutions du comité de direction élargi sont prises à la majorité des voix des membres présents, sans préjudice au cas visé au 2° ci-après.
Toutefois, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante sauf si ce dernier décide de ne pas faire usage de cette faculté. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas visé au 2° ci-après.
2°Les résolutions du comité de direction élargi doivent être acquises aux deux tiers au moins des voix des membres présents lorsqu'il s'agit :
- du principe et des modalités d'une intervention à charge des systèmes de protection des dépôts visés au § 1er et tendant à prévenir la défaillance d'un établissement de crédit;
- du principe et des modalités des contributions complémentaires des établissements participants rendues nécessaires par l'insuffisance des disponibilités des systèmes pour faire face à une intervention préventive.
§ 4. Aucun membre du comité de direction élargi ne peut s'abstenir.
Le membre du comité de direction élargi qui a un intérêt direct dans une opération soumise au comité de direction élargi est tenu de l'en prévenir et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Si un membre s'est retiré par application de la disposition qui précède, le comité de direction élargi ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par le § 2 du présent article.
§ 5. Le comité de direction élargi peut consentir, tant aux organes ordinaires qu'à des agents de l'Institut, des délégations de pouvoir, avec pouvoir de subdélégation, pour l'exécution de ses décisions en matière de gestion des systèmes de protection des dépôts.
§ 6. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du comité de direction élargi, les agents de l'Institut et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion des systèmes de protection des dépôts visés au § 1er, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ces systèmes de protection des dépôts.
Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations avec la Commission bancaire et financière et avec les organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts d'autres Etats dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.
Les infractions au présent paragraphe sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent paragraphe.
§ 7. Les engagements pris par l'Institut dans le cadre des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion ne peuvent donner lieu à exécution que dans les limites des disponibilités de chacun de ces systèmes. L'alinéa 3 de l'article 5 de la loi organique ne s'étend pas aux engagements visés au présent paragraphe.
Art. 21.Le président du comité de direction fait exécuter les décisions du comité de direction et de l'assemblée générale des détenteurs de parts; il préside les séances.
Il veille à l'observation de l'arrêté royal organique de l'institut et de ses statuts.
Le président du comité de direction désigne, sous approbation du Ministre des Finances, le membre du comité appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 22.Le comité de direction a, dans les limites tracées par la loi et les statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la gestion des affaires de l'institut.
Il a notamment le pouvoir de décider toutes les opérations qui rentrent dans l'objet social. Il peut faire et passer tous contrats, acquérir, aliéner, échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles ou immeubles, contracter tous emprunts, créer et émettre émissions ou certificats sous les réserves spécifiées à l'article 6, consentir tous prêts et avances, consentir ou accepter toutes hypothèques avec ou sans stipulation de voie parée, consentir ou accepter tous droits réels et toutes garanties mobilières ou immobilières, renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, consentir mainlevée et radiation de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gages et autres empêchements, dispenser de toutes inscriptions d'office, consentir toutes mentions et subrogations, le tout avant ou après payement; traiter, plaider, tant en demandant qu'en défendant, transiger, acquiescer et compromettre; nommer et révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements et cautionnements, s'il y a lieu.
Le comité de direction fait rapport à l'assemblée générale ordinaire sur les opérations de l'institut.
Le comité de direction arrêté les règlements d'ordre intérieur, sous réserve de l'approbation du Ministre des Finances.
L'énumération qui précède n'est pas limitative mais simplement énonciative; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts est de la compétence du comité de direction.
Aucune des opérations prévues à l'article 4 des présents statuts ne peut être effectuée si ce n'est par décision du comité de direction qui détermine les conditions d'intérêt et de commission, ainsi que les garanties à donner à l'institut ou à fournir par lui.
(alinéa 7 abrogé) <AR 1991-01-23/31, art. 3, 002; En vigueur : 29-01-1991>
Art. 23.Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont exercées au nom de l'institut poursuites et diligences du président du comité de direction, de son remplacant ou de deux membres du comité de direction.
Les actes qui engagent l'institut, autres que les actes d'administration journalière, sont signés, soit par le président du comité de direction ou son remplacant et un membre du comité de direction, soit par deux membres du comité de direction, soit par un membre du comité de direction et un fondé de pouvoirs spécialement délégué à cet effet.
Les signatures données en vertu de la disposition qui précède engagent l'institut sans qu'il soit besoin de produire aucun extrait de délibération ou aucun pouvoir spécial.
Le comité de direction peut déléguer la signature pour les affaires courantes. Il peut désigner un ou plusieurs mandataires généraux ou spéciaux à l'effet de signer tous actes ou pièces quelconques.
Art. 24.Les délibérations du comité de direction sont constatées par des procès-verbaux signés en minute par les membres qui ont pris part à la délibération (...) <AR 20-08-1969, art. 2>
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés soit par le président du comité de direction ou par celui qui le remplace, soit par deux membres du comité de direction.
Section 2.REVISEURS.
Art. 25.La vérification des écritures de l'institut est assurée par deux réviseurs nommés et révocables par le Roi.
Les réviseurs sont nommés pour cinq ans. En cas de prorogation de la durée de l'institut leur nomination peut être indéfiniment renouvelée par terme de cinq ans.
En cas de vacance du mandat d'un réviseur, le réviseur nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 26.Les réviseurs ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les opérations de l'institut. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes écritures de l'institut.
Il leur est remis, chaque trimestre, un état résumant la situation de l'établissement. Le bilan et le (compte de résultats) leur sont communiqués par le comité de direction en même temps qu'un rapport sur les opérations de l'institut, ce un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire. <AR 23-12-1983, art. 4>
Les réviseurs doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les observations qu'ils croient convenables.
Section 3.COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
Art. 27.<AR 14-05-1954, art. unique> Un commissaire du gouvernement, nommé et révocable par le Roi, surveille toutes les opérations de l'Institut. Son traitement, fixé par le Ministre des Finances, est payé par l'Etat et supporté par l'Institut.
Art. 28.Le commissaire du gouvernement assiste, avec voix consultative, à toutes les délibérations du comité de direction. Il a le droit d'en suspendre les décisions. En pareil cas, il fait immédiatement rapport au Ministre des Finances, qui statue dans la huitaine de la suspension, à moins que le comité de direction n'invoque l'urgence, auquel cas ce délai est réduit à quarante-huit heures. Le Ministre des Finances peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qu'il jugerait contraire soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat. Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans ce délai, les décisions suspendues pourront être exécutées.
Section 4.DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 29.Les membres des Chambres législatives ne peuvent remplir les fonctions de président ou de membre du comité de direction ni celles de réviseur.
Art. 30.Le Ministre des Finances peut allouer aux membres du comité de direction et aux réviseurs des jetons de présence ou, s'il y a lieu, une indemnité. Il en fixe le montant, qui est passé par frais généraux.
Art. 31.L'institut peut confier à la Banque Nationale de Belgique, aux conditions arrêtées d'un commun accord, la gestion courante de ses opérations. Il peut lui accorder une commission en rapport avec les frais de cette gestion.
Art. 32.Les président et membres du comité de direction ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'institut; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
TITRE IV.- ASSEMBLEE GENERALE.
Art. 33.L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des détenteurs de parts.
Les décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour les détenteurs de parts absents ou dissidents.
Art. 34.L'assemblée générale est composée des détenteurs de parts, du président et des membres du comité de direction, des réviseurs et du commissaire du gouvernement.
Seuls les détenteurs de parts peuvent participer aux votes.
Le détenteur de parts ne peut se faire représenter si ce n'est par un mandataire ayant le droit de vote, soit par lui-même, soit en vertu de la disposition ci-après.
Les mineurs, les interdits, les femmes mariées sont représentés par leur représentant légal. Les personnes morales peuvent se faire représenter par une personne déléguée à cet effet.
Les procurations et toutes autres pièces établissant le droit d'assister à l'assemblée générale en vertu des deux alinéas précédents doivent être remises à l'institut trois jours au moins avant la réunion. Elles sont contresignées par le mandataire.
Ne sont admis à l'assemblée générale que les détenteurs de parts qui auront fait connaître, par l'envoi d'une lettre recommandée, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée, leur intention d'y assister.
Les détenteurs de parts ont autant de voix qu'ils possèdent de parts.
Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée. Cette limitation n'est pas applicable aux délibérations ayant pour objet la prorogation de la durée de l'institut.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Art. 35.L'assemblée générale est convoquée par le comité de direction.
Elle doit l'être lorsque sa convocation est requise soit par les reviseurs, soit par le commissaire du gouvernement.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre de jour et sont faites par lettres recommandées, huit jours au moins avant l'assemblée. L'assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à son ordre du jour.
Le bureau de l'assemblée générale se compose des membres présents du comité de direction, des réviseurs et du commissaire du gouvernement.
L'assemblée est présidée par le président du comité de direction en par celui qui le remplace.
Le président désigne le secrétaire. Sont scrutateurs les deux principaux détenteurs de parts ne faisant pas partie de l'administration et qui acceptent ce mandat. Ces scrutateurs signent le procès-verbal avec le président, le secrétaire et les membres du bureau.
Les expéditions et extraits des procès-verbaux à délivrer aux tiers sont signés soit par le président du comité de direction ou par celui qui le remplace, soit par deux membres du comité de direction.
Art. 36.L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des parts représentées.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix valablement émises. En cas de parité des voix la proposition est rejetée.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les propositions de modifications aux statuts ou de prorogation de la durée de l'institut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix valablement émises.
(Pour l'établissement de la liste prévue au second alinéa de l'article 15, le vote a lieu au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont portés sur la liste de présentation, à concurrence du nombre requis pour les nominations à opérer. S'il y a égalité de suffrage entre deux ou plusieurs candidats pour la dernière place de la liste, il est procédé entre eux à un scrutin de ballottage. En cas d'égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu. La liste est ensuite formée par ordre alphabétique.) <AR 14-05-1954, art. unique>
(S'il n'y a que trois candidats pour un mandat vacant, leurs noms peuvent être portés sur la liste sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote, pour autant que l'assemblée unanime l'autorise.) <AR 16-08-1974, art. 1>
Art. 37.Il est tenu chaque année, au siège de l'institut, (troisième lundi) du mois de mars, (...) une assemblée générale ordinaire des détenteurs de parts. Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. <AR 16-08-1974, art. 2><AR 1995-02-17/35, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1996>
L'assemblée générale ordinaire entend les rapports présentés par le comité de direction et par les réviseurs et statue sur l'adoption du bilan et du (compte de résultats) qui lui sont présentés par le président du comité de direction. <AR 23-12-1983, art. 4>
Elle se prononce, après l'adoption du bilan, par un vote spécial, sur la décharge des membres du comité de direction et des réviseurs.
Elle procède, s'il y a lieu, à l'établissement de la liste prévue au dernier alinéa de l'article 15.
Elle délibère au sujet de tous autres points portés à son ordre du jour.
TITRE V.- BILAN, REPARTITION, RESERVES.
Art. 38.L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
(Alinéa 2, abrogé) <AR 1995-02-17/35, art. 6, 003; En vigueur : 08-03-1995>
Art. 39.Au 31 décembre de chaque année, il est dressé par les soins du comité de direction un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de toutes dettes actives et passives de l'institut.
A la même date, le comité de direction arrête le bilan et le (compte de résultats) dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. <AR 23-12-1983, art. 4>
Art. 40.Le bilan et le (compte de résultats) ainsi que les rapports du comité de direction et des réviseurs sont envoyés aux détenteurs de parts cinq jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire. <AR 23-12-1983, art. 4>
Art. 41.<AR 1991-01-23/31, art. 4, 002; En vigueur : 29-01-1991> L'excédent favorable du bilan, compte tenu des fluctuations de valeur, des frais généraux, charges, amortissements, provisions pour risques et charges probables, constitue le bénéfice net de l'Institut.
Après déduction éventuelle des remboursements dus à l'Etat en raison de la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 5, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935, le bénéfice net est affecté de la manière suivante :
1°cinquante pour cent du produit net de la réserve sont affectés à celle-ci;
2°il est attribué aux détenteurs de parts un dividende récupérable dont le montant, arrêté par l'assemblée générale, ne peut dépasser le montant fixé par le Roi;
3°un montant qui n'excédera pas celui du dividende annuel attribué en vertu du 2° peut être reporté à nouveau;
4°l'excédent est porté à la réserve;
5°l'assemblée générale des détenteurs de parts peut toutefois décider, sur proposition du comité de direction, qu'aucune répartition de dividende n'aura lieu. Dans ce cas, le bénéfice est soit porté à la réserve, soit reporté à nouveau à concurrence du montant du dividende qui aurait dû être attribué.
La réserve est placée en titres d'emprunts émis par les pouvoirs publics ou dont le service d'intérêt et d'amortissement est assumé ou garanti par un pouvoir public.
Art. 42.Le dividende est payé aux endroits et aux époques à fixer par le comité de direction.
Art. 43.(Le bilan et compte de résultats) et pertes (sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles) par les soins du président du comité de direction ou de son remplacant dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale. <AR 23-12-1983, art. 5>
TITRE VI.- DISSOLUTION, LIQUIDATION.
Art. 44.En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'institut continuera à exister, mais seulement pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci.
Le Roi, sur proposition du comité de direction approuvée par l'assemblée générale des détenteurs de parts délibérant à la majorité des deux tiers des voix valablement émises, nomme les liquidateurs et détermine le mode de liquidation.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus en vue de réaliser la liquidation; toutefois, le commissaire du gouvernement, qui assiste avec voix consultative à toutes leurs délibérations, peut suspendre leurs décisions dans les formes et avec les conséquences prévues à l'article 28.
Art. 45.Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 46.<A. Sec. Gén. Finances 01-03-1943, art. 1> Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs procèderont à la répartition du fonds de réserve extraordinaire.
Une somme représentant la partie du fonds de réserve extraordinaire correspondant proportionnellement aux montants qui ont été affectés au dit fonds en vertu de l'article 41, alinéa 3, sera attribuée aux détenteurs de parts. Le solde reviendra à l'Etat.
Les liquidateurs procèderont ensuite au remboursement du montant versé sur le capital. Le solde disponible sera réparti par leurs soins à raison d'un tiers aux détenteurs de parts et deux tiers à l'Etat.
Art. 47.Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers les détenteurs de parts, de l'exécution de leur mandat.
Art. 48.Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale des détenteurs de parts sur l'emploi des avoirs et soumettront les comptes et pièces à l'appui.
Le rapport, comptes et pièces seront soumis, un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale, aux réviseurs qui examineront ces documents et procéderont aux vérifications nécessaires. Ils établiront un rapport qui sera soumis à l'assemblée générale. Celle-ci statuera sur la gestion des liquidateurs et se prononcera sur la clôture de la liquidation.
La clôture de la liquidation sera publiée au Moniteur belge par les soins des liquidateurs.
Cette publication contiendra en outre :
1°L'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;
2°L'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux détenteurs de parts et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
TITRE VII.- MODIFICATIONS AUX STATUTS.
Art. 49.Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par le Roi, sur proposition du comité de direction, approuvée par l'assemblée générale délibérant conformément au troisième alinéa de l'article 36.
Art. 50.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 51.Le présent arrêté est exécutoire le jour de sa publication au Moniteur.