Texte 1935030850

8 MARS 1935. - Arrêté royal réglant l'exécution de la loi du 1er avril 1879, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 1935, sur les marques de fabrique et de commerce.

ELI
Justel
Source
Publication
16-3-1935
Numéro
1935030850
Page
1624
PDF
verion originale
Dossier numéro
1935-03-08/30
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1935
Texte modifié
belgiquelex

Du dépôt de la marque.

Article 1er.Pour jouir des droits résultant de la loi du 1er avril 1879, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 1935, tout fabricant, commerçant ou agriculteur devra opérer le dépôt de sa marque au greffe du tribunal de commerce (ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil) :

Du lieu de son immatriculation au registre du commerce, dans le cas où celle-ci a été opérée;

Du lieu où est situé son principal établissement, dans le cas contraire;

De Bruxelles, dans les cas prévus à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 2.Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoir spécial.

La procuration pourra être sous seing privé mais elle devra être enregistrée et laissée au référendaire.

Art. 3.(Abrogé) <AR 29-09-1958, art. 3>

Art. 4.Le déposant devra fournir :

Un modèle en triple exemplaire de la marque adoptée.

Ce modèle, dressé sur papier libre, en traits noirs sur fond blanc, devra être tracé dans un cadre qui ne pourra dépasser 8 centimètres de haut sur 10 centimètres de large.

Si la couleur ou une combinaison de couleurs est revendiquée comme élément distinctif de la marque, le modèle déposé sera en couleur;

Un cliché de la marque. Les dimensions de ce cliché, qui sera en métal, ne pourront excéder celles du cadre visé au 1° ci-dessus.

L'épaisseur du cliché sera invariablement de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des clichés typographiques.

Art. 5.Le référendaire dressera le procès-verbal de dépôt sur les formulaires fournis par le service spécial de la propriété industrielle.

Le référendaire indiquera dans le procès-verbal, après avoir collé sur le formulaire l'un des modèles de la marque dont il est question au 1° de l'article 4 ci-dessus :

Le jour et l'heure du dépôt;

Le nom et les prénoms de l'intéressé et le nom et les prénoms de son fondé de pouvoir spécial, si le dépôt est fait par mandataire;

La profession de l'intéressé, son domicile, le genre d'industrie ou de commerce pour lequel il a l'intention de se servir de la marque et, éventuellement, le numéro de son immatriculation au registre du commerce.

L'acte de dépôt contiendra, en outre, une description sommaire de la marque; il mentionnera si la marque est en creux ou en relief sur les produits et si le modèle a dû en être réduit pour ne pas excéder les dimensions prescrites par l'article 4 du présent arrêté.

(Alinéa 4 abrogé) <AR 29-09-1958, art. 3>

Art. 6.Une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant; une autre sera transmise avec le cliché de la marque, au plus tard dans la huitaine, par les soins du référendaire, au service spécial de la propriété industrielle.

Sur chacune de ces expéditions, le référendaire collera l'un des modèles dont il est question à l'article 4 ci-dessus.

Art. 7.Le référendaire du tribunal de commerce de Bruxelles, seul compétent pour recevoir, dans le cas prévu par l'article 6 de la loi du 1er avril 1879, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 1935, le dépôt des marques des étrangers et des Belges dont les établissements sont situés hors de Belgique, mentionnera sur le procès-verbal de dépôt le pays où est situé l'établissement industriel ou commercial de l'intéressé, ainsi que la convention diplomatique par laquelle la réciprocité a été établie.

Art. 8.Dans le cas prévu par l'article 7, § 3, de la loi du 1er avril 1879, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 1935, le dépôt entre les mains du référendaire d'un seul extrait de l'acte constatant la cession sera suffisant.

Cet extrait sera transcrit par le référendaire sur les expéditions destinées à la partie intéressée et au service spécial de la propriété industrielle.

Mention de la transmission de la marque sera faite par le référendaire, en marge de l'acte de dépôt.

De l'annulation du dépôt de la marque.

Art. 9.Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce pourra, en tout temps, requérir l'annulation de son dépôt, en tout ou en partie.

L'annulation peut porter soit sur l'entièreté de la marque, soit sur un ou plusieurs de ses éléments, soit sur tous les produits auxquels la marque était primitivement destinée, soit sur un ou plusieurs de ces produits.

La requête en annulation, sur timbre et enregistrée, est présentée par le propriétaire de la marque, en personne, ou par son fondé de pouvoir spécial, au greffe du tribunal de commerce qui a reçu le dépôt de la marque.

La procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être enregistrée et laissée au référendaire.

(Alinéa 5 abrogé) <AR 29-09-1958, art. 3>

(Alinéa 6 abrogé) <AR 29-09-1958, art. 3>

La requête en annulation sera dressée au moyen de formules délivrées tant par le service spécial de la propriété industrielle que par les greffes des tribunaux de commerce.

Elle contiendra renonciation au dépôt de la marque soit pour le tout, soit pour partie, ainsi qu'il est prévu à l'article 16bis de la loi du 1er avril 1879 modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 1935.

Art. 10.Dans le cas où l'annulation porte sur un ou plusieurs éléments de la marque, le requérant devra fournir un modèle en triple exemplaire de la marque modifiée et un cliché de celle-ci, le tout conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 11.Le référendaire dressera le procès-verbal d'annulation de dépôt, et en délivrera les expéditions, suivant ce qui est dit aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Mention de l'annulation totale ou partielle sera faite par les soins du référendaire en marge de l'acte de dépôt, avec renvoi au procès-verbal d'annulation de ce dépôt.

Dispositions communes au dépôt et à l'annulation du dépôtde la marque.

Art. 12.Chaque procès-verbal, tant de dépôt que d'annulation de dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce, portera un numéro d'ordre et sera signé par le déposant ou son mandataire et par le référendaire.

Les procès-verbaux sont numérotés sans solution de continuité, dans l'ordre de présentation.

Art. 13.L'ensemble des procès-verbaux de dépôts et d'annulation de dépôts sera relié, à la fin de chaque année, par les soins du référendaire et formera le registre des actes de dépôts et des annulations de dépôts.

De la preuve du dépôt de la marque effectué à l'étranger.

Art. 14.Le premier usage d'une marque ne pourra résulter de faits accomplis à l'étranger.

Toutefois, sera constitutif d'usage, le dépôt de la marque dans un pays assurant conventionnellement aux marques belges un avantage équivalent, et ce, à partir du moment où ce dépôt sera établi par un recueil officiel mis à la disposition du public à l'office belge de la propriété industrielle.

En ce cas, la nullité de la marque belge ne pourra être invoquée ou son annulation provoquée qu'endéans le délai de trois ans à dater de son dépôt et à la requête du propriétaire de la marque étrangère ou d'un tiers devenu cessionnaire de celle-ci antérieurement au dépôt de la marque belge.

En vue d'assurer l'application de ces dispositions, il est tenu au service spécial de la propriété industrielle un registre, coté et paraphé par le chef de cette administration, dans lequel seront mentionnés, par pays et pour chacun des fascicules des recueils étrangers contenant les marques de fabrique :

Toutes indications permettant d'identifier le fascicule (numéro, date, pagination, etc.);

La date à laquelle il a été mis à la disposition du public à l'office belge de la propriété industrielle.

Ces mentions sont suivies de la signature du directeur du service ou de son délégué.

Des extraits certifiés conformes de ce registre pourront être délivrés aux intéressés, sur simple demande verbale ou écrite, moyennant paiement des frais de copie et de timbre.

Dispositions diverses.

Art. 15.Le jugement prononçant la nullité d'un acte de dépôt sera mentionné par le référendaire en marge de l'acte de dépôt, dès qu'il aura acquis force de chose jugée.

Avis sera transmis par ses soins au service spécial de la propriété industrielle.

Art. 16.Au commencement de chaque année, les référendaires dresseront, au moyen de formulaires fournis par l'administration et transmettront à celle-ci une table ou répertoire des marques et des annulations de marques dont ils auront reçu le dépôt durant l'année écoulée.

Art. 17.L'annonce du dépôt, le dessin et la description de la marque, les renonciations totales ou partielles accompagnées, le cas échéant, du dessin et de la description de la marque modifiée, ainsi que les annulations par autorité de justice, seront publiés, à la diligence de l'administration compétente, dans un recueil spécial, six mois au plus tard, après la réception des pièces dans les bureaux de celle-ci.

Art. 18.Les registres déposés dans les greffes, ainsi que les modèles réunis au service spécial de la propriété industrielle seront communiqués sans frais au public.

Les clichés qui n'auront pas été réclamés avant l'expiration de l'année au cours de laquelle la marque aura été publiée dans le recueil spécial des marques seront détruits.

Art. 19.Le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions prendra toutes les mesures que comporte l'exécution du présent arrêté.

Il réglera, notamment, la tenue du registre prévu à l'article 14, la publication et la vente du recueil des marques et le mode de délivrance et de communication au public des documents dont il est question aux articles 14 et 16 ci-dessus.

Disposition abrogatoire.

Art. 20.L'arrêté royal du 7 juillet 1879 qui règle l'exécution de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce est abrogé.

Art. 21.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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