Texte 1935030750

7 MARS 1935. - Loi assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Publication
19-3-1935
Numéro
1935030750
Page
1706
PDF
verion originale
Dossier numéro
1935-03-07/01
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1935
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Pension par limite d'âge.

Article 1er.<L 1991-05-21/41, art. 39, §2, 002; En vigueur : 01-07-1991> § 1. Les personnes agréées par l'Administration de la marine en qualité de sauveteurs volontaires pour assurer le sauvetage maritime le long du littoral belge cessent d'office leurs activités à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de cinquante-cinq ans.

§ 2. Les sauveteurs volontaires atteints par la limite d'âge fixée au § 1er reçoivent à charge du Trésor public une pension établie conformément à la législation sur les pensions civiles. Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'âge requis est fixé à cinquante-cinq ans et le minimum d'années de service est fixé à dix.

La pension est calculée à raison, pour chaque année de service, de un cinquantième d'un revenu moyen déterminé par arrêté royal et seuls sont pris en considération les services rendus en qualité de sauveteur volontaire.

Art. 2.(Abrogé) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 003; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 3.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 003; En vigueur : 01-07-1991>

Chapitre 2._ Réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sauveteurs volontaires.

Art. 4.Les dommages résultant des accidents survenus aux sauveteurs volontaires dans le cours et par le fait de l'exercice de leur profession de sauveteur sont réparés à charge de l'Etat comme si ces accidents étaient survenus dans le cours et par le fait de l'exercice de la profession principale pratiquée par les intéressés à l'époque de l'accident.

Art. 5.Lorsque la réparation des dommages résultant d'accidents survenus dans le cours et par le fait de l'exercice de la profession principale des sauveteurs volontaires n'est régie par aucune disposition légale, il est fait application, pour la réparation des dommages résultant des accidents survenus aux intéressés dans le cours et par le fait de l'exercice de leur profession de sauveteur, de la loi du "24 décembre 1903" et des lois subséquentes sur la réparation des dommages résultant d'accidents du travail survenus aux ouvriers d'industries terrestres ou fluviales. <lire 10 avril 1971>

Dans ce cas, l'indemnité accordée pour une vacation de jour sera considérée comme constituant le salaire quotidien de la victime; le salaire annuel s'obtiendra en multipliant le salaire quotidien par 306.

Le degré d'incapacité servant de base au calcul de la rente légale sera celui déterminé eu égard à la profession normale des victimes.

Art. 6.Les dommages résultant des accidents constituant les risques naturels du service de sauvetage sont assimilés aux dommages dont la réparation est réglée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Ces articles sont, en outre, applicables aux maladies ayant leur cause directe dans un accident dont la réparation est régie par le présent chapitre.

Art. 7.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 003; En vigueur : 01-07-1991>

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