Texte 1935030551

5 MARS 1935. - Loi concernant les citoyens appelés par engagements volontaires ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre.

ELI
Justel
Source
Publication
15-3-1935
Numéro
1935030551
Page
1587
PDF
verion originale
Dossier numéro
1935-03-05/31
Entrée en vigueur / Effet
25-03-1935
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article1. Article unique. L'article 10 de l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, modifié par l'arrêté-loi du 16 novembre 1918 et par la loi du 30 avril 1919, relatif à l'état de guerre et à l'état de siège est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1. Lorsque la mobilisation est décrétée, les Ministres ou leurs délégués, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les bourgmestres peuvent requérir les personnes et les choses pour assurer le fonctionnement des services publics, dans l'intérêt direct ou indirect de la défense nationale.

(En outre les autorités précitées peuvent requérir les personnes et les choses pour assurer la restauration du pays et le logement des personnes qui en sont privées par suite de la guerre.)

§ 2. Toutefois, les réquisitions de personnes ne sont faites qu'en cas d'insuffisance d'engagements volontaires.

§ 3. Le contrat d'engagement et autant que possible, l'ordre de réquisition déterminent notamment :

a)La mission de la personne engagée ou requise et le rôle qui lui est dévolu;

b)La désignation du chef dont elle recevra les ordres;

c)Le montant de sa rémunération.

La formule des actes d'engagement volontaire, des ordres de réquisition et des contrats différés d'engagement prévue par la présente loi, est arrêtée par le Roi.

§ 4. Le Roi déterminera les indemnités auxquelles aura droit la personne requise ou l'engagé volontaire atteint en service commandé et par le fait de ce service, de blessures du fait de guerre et les indemnités auxquelles auront droit la veuve, les orphelins ou les ascendants d'un engagé civil volontaire ou d'une personne requise qui a perdu la vie en service commandé, par le fait de ce service et par le fait de la guerre.

§ 5. Les engagés civils volontaires peuvent, en vue de faciliter leur tâche être astreints, par les autorités dont ils dépendent à porter, comme insigne distinctif, un brassard aux couleurs nationales sur lequel est inscrite la lettre V rappelant leur engagement volontaire.

Au revers du brassard une étiquette de toile cousue porte les indications suivantes :

La désignation du service employeur.

Les nom et prénoms de l'engagé.

§ 6. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux requis sauf que le brassard ne porte pas de lettre.

§ 7. Si l'engagé civil volontaire ou la personne requise se montre incapable de remplir la mission confiée le service employeur peut dénoncer le contrat d'emploi ou renoncer à la réquisition sans préavis ni indemnité.

§ 8. Dans les autres cas, si la durée de l'engagement ou de la réquisition n'a pas été déterminée le service employeur peut renoncer à la collaboration de l'engagé ou du requis moyennant préavis ou dédit d'un mois.

§ 9. Tout engagé volontaire civil ou toute personne requise qui, en temps de guerre, abandonne le poste qui lui est confié ou refuse d'exécuter les ordres de son chef est immédiatement privé de toute rémunération.

§ 10. Les articles 26 à 32 de la loi du 12 mai 1927 en tant qu'ils visent les réquisitions faites en temps de guerre, sont applicables aux réquisitions prévues par les dispositions qui précèdent.

Les pouvoirs que ces dispositions reconnaissent à l'autorité militaire sont, en ce qui concerne les réquisitions civiles prévues par la présente loi, exercés par l'autorité civile. <CC 31-08-1945, art. 1, MB 27-09-1945>

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