Texte 1935030550

5 MARS 1935. - Loi concernant les devoirs des fonctionnaires en temps de guerre.

ELI
Justel
Source
Publication
15-3-1935
Numéro
1935030550
Page
1586
PDF
verion originale
Dossier numéro
1935-03-05/30
Entrée en vigueur / Effet
25-03-1935
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Tout titulaire d'une fonction, office ou emploi publics, toute personne chargée d'un service public, tout administrateur, employé ou. agent d'un établissement public ou d'un service autorisé ou concédé par l'Etat, la province ou la commune, non appelé sous les armes, doit, en cas de mobilisation de l'armée, toute son activité à l'accomplissement des ordres qui lui sont donnés par ses chefs ou par les chefs à la disposition desquels ceux-ci le mettent.

Art. 2.Toute personne visée à l'article précédent, appelée à participer, en cas de mobilisation de l'armée, à des services qui la mettent en rapport avec le public ou avec des personnes étrangères à son administration, porte comme insigne distinctif un brassard aux couleurs nationales, au revers duquel une étiquette cousue indique ses noms et prénoms et le service auquel elle est attachée.

Appelée à faire partie organiquement des états-majors ou des corps de troupe, elle porte un uniforme dont les caractéristiques sont définies par le Ministre de la défense nationale.

Art. 3.<AL 15-05-1940, art. 1, En vigueur : 26-05-1940> Toute personne visée à l'article premier, reconnue incapable de continuer son activité est, en cas de mobilisation de l'armée, mise d'office en disponibilité aux conditions fixées par les lois ou les règlements sur la matière.

Le recours qui lui serait éventuellement ouvert n'est pas suspensif de la mise en disponibilité.

Pour les agents temporaires, le licenciement a lieu avec préavis d'un mois.

Art. 4.Toute personne visée à l'article premier qui, en cas de mobilisation de l'armée, abandonne sans ordre ou sans autorisation de l'autorité dont elle relève, le poste qui lui est confié, est punie d'un emprisonnement de un mois à un an, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Le livre premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à cette infraction.

Art. 5.Le Roi déterminera les indemnités auxquelles aura droit toute personne visée à l'article premier atteinte en service commandé et par le fait de ce service de blessures du fait de la guerre, ainsi que les indemnités, auxquelles auront droit la veuve, les orphelins ou les ascendants d'une personne visée à l'article premier ayant perdu la vie en service commandé, par le fait de ce service et par le fait de la guerre.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau' de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 1935.

LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense Nationale,

A. DEVEZE.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

FR. BOVESSE.

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