Texte 1935022850
Article 1er.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les gendarmes, les fonctionnaires et agents chargés de la police communale, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, les inspecteurs et les contrôleurs de l'administration du commerce intérieur, les directeurs des laboratoires d'analyses de l'Etat et leurs délégués, les agronomes de l'Etat et les fonctionnaires et employés assermentés de l'administration des contributions directes sont spécialement chargés de l'exécution de l'arrêté prérappelé du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix de viandes de boucherie et de charcuterie.
Ces fonctionnaires et agents ont la libre entrée des locaux où les viandes de boucherie et de charcuterie sont mises ou exposées en vente et des dépendances de ces locaux. Ils ont également la libre entrée des marchés publics et des locaux où se fait l'abatage du bétail et des porcs.
En cas d'infraction, ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie du procès-verbal est adressée, dans les huit jours, au contrevenant.
Art. 2.Les fonctionnaires et agents, visés à l'article précédent, ont le droit d'exiger des détaillants de viande de boucherie et de charcuterie, des vendeurs de viandes sur pied ou à la cheville, des directeurs ou préposés à la direction des abattoirs et marchés publics et des marchands de bétail et de porcs, tous renseignements et tous documents dont ils ont besoin pour s'assurer de l'observation des dispositions de l'arrêté prérappelé du 4 décembre 1934.
Art. 3.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères, prévues par le Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces deux peines seulement :
a)Ceux qui mettent obstacle à la surveillance exercée en vertu des articles 1er et 2 du présent arrêté;
b)Ceux qui refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés en vertu des mêmes articles et qui, sciemment, fournissent des renseignements ou communiquent des documents inexacts.
Art. 4.Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Livre Ier du Code pénal, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.