Texte 1935021450
Article 1er.Lorsqu'il existe, à moins de 20 mètres mesurés horizontalement à partir du rail extérieur des voies ferrées des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, bruyères, terres incultes ou fanges, l'exploitant d'un chemin de fer régi par le titre Ier de la loi du 25 juillet 1891 ou d'un chemin de fer vicinal a le droit, sous réserve de l'application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, et après en avoir avisé dix jours au moins à l'avance, par lettre recommandée à la poste, le propriétaire ou éventuellement l'usufruitier ou l'usager, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres mesurés horizontalement à partir du rail extérieur.
Art. 2.Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager, que sur les morts-bois et les herbages secs, à l'exclusion de toutes les essences forestières ou de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
Art. 3.Les produits sont mis en tas par l'exploitant; ils sont laissés à la disposition du propriétaire, de l'usufruitier ou de l'usager. A défaut par celui-ci de les enlever dans les quinze jours de l'avis que l'exploitant lui donne, par lettre recommandée à la poste, ce dernier est chargé de les faire disparaître.
Art. 4.Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de la présente loi sont portée, devant le juge de paix de la situation du bien.
Si celui-ci est situé dans plusieurs cantons, le demandeur a l'option d'assigner devant le juge de l'un de ces cantons.