Texte 1935012951
Article 1er.Les unions professionnelles ou fédérations d'unions professionnelles constituées en conformité de la loi du 31 mars 1898, les sociétés coopératives et les associations sans but lucratif peuvent déposer des marques collectives, dans le but exclusif de sauvegarder le bon renom des marchandises produites ou vendues par leurs membres.
La même faculté appartient à l'Etat, aux provinces et aux communes, de même qu'aux groupements de provinces ou de communes, agissant dans l'intérêt des producteurs établis sur leur territoire. Ces administrations et ces producteurs jouiront respectivement des mêmes droits que les organismes mentionnés ci-dessus. Ils seront soumis aux mêmes conditions.
Des arrêtés royaux peuvent également concéder le droit de déposer des marques collectives aux institutions d'intérêt général qu'ils détermineront. Elles jouissent à ces fins de la personnalité civile.
Le Roi indique, dans l'arrêté de concession, les personnes qui peuvent faire usage de la marque.
Art. 2.Les marques collectives peuvent être utilisées à titre de poinçons et constituer, d'une manière générale, une garantie de la composition, de la constitution ou de la qualité de la marchandise.
La mention d'une indication de provenance dans une marque collective ne peut, en aucun cas, créer un droit exclusif à l'emploi de cette indication.
Art. 3.Toute marque collective portera en caractères bien apparents les lettres M. C.-G. M.
L'apposition d'une marque collective ne fait pas obstacle à l'emploi simultané d'une marque individuelle.
Art. 4.Les organismes qui voudront mettre à profit la faculté énoncée à l'article 1, détermineront dans leurs statuts ou règlements les conditions auxquelles sera soumis l'usage de la marque; ils prévoiront en même temps les mesures de contrôle.
S'il s'agit d'une marque déposée par une autorité administrative, le règlement sera arrêté par cette dernière.
Art. 5.Les impétrants déposeront un modèle de la marque, en triple exemplaire, avec cliché, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Une copie des statuts et des règlements sera déposée au même greffe; une autre copie sera envoyée à l'Office de la propriété industrielle au Ministère des Affaires économiques.
Il sera payé pour le dépôt de chaque marque collective une taxe unique de 500 francs.
Les modifications éventuelles à la marque, aux statuts et règlements d'usage doivent être déposées dans les mêmes conditions et moyennant paiement d'une taxe de même import.
Art. 6.Le titulaire de la marque ne peut autoriser des personnes autres que les producteurs ou commerçants affiliés à en faire usage.
Il lui est également interdit de faire aucun transfert ou cession de la marque, alors même que celle-ci aurait cessé d'être exploitée.
Art. 7.Le droit d'ester en justice pour la protection de la marque est réservé au titulaire de la marque.
Toutefois, les statuts ou règlements peuvent accorder aux membres le droit d'agir individuellement, de se joindre à l'action de la collectivité ou d'intervenir dans l'instance engagée par celle-ci.
Art. 8.La radiation d'une marque collective peut être poursuivie par le ministère public ou toute personne intéressée :
1°Si la collectivité bénéficiaire cesse d'exister;
2°Si elle ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté;
3°Si elle laisse employer la marque contrairement au règlement d'emploi ou si elle a agi contrairement à son but ou à l'intérêt public.
L'action en radiation est portée devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
La décision sera mentionnée en marge de l'acte de dépôt, conformément à ce qui est prescrit pour les marques de fabrique.
La marque radiée ne pourra être employée par personne à aucun titre.
Art. 9.Les collectivités étrangères seront admises à invoquer le bénéfice du présent arrêté à condition :
1°Qu'elles jouissent de la personnalité civile;
2°Que leur marque soit protégée dans le pays où elles ont leur siège;
3°Que l'Etat auquel elles ressortissent soit lié en cette matière par un traité de réciprocité avec la Belgique.
Le bénéfice du présent arrêté peut être invoqué aux mêmes conditions par les administrations publiques étrangères.
Art. 10.Les dispositions des articles 3, 3bis, 4, alinéas 2 à 4, 8, à 15 et 16bis de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 1935, sont également applicables aux marques collectives.
Art. 11.Sans préjudice des droits des tiers, les groupements et organismes belges et étrangers admis au bénéfice du présent arrêté qui possèdent actuellement une marque collective et en font un usage notoire, sont autorisés à en revendiquer l'usage exclusif en la déposant dans les formes et aux conditions prévues aux articles précédents.
Toutefois, le dépôt devra être effectué dans le délai de douze mois à dater de la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Le Roi fixera la date à laquelle le présent arrêté entrera en vigueur et déterminera, en outre, les mesures nécessaires à son exécution.
Dispositions additionnelles.
Art. 13.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 31 mars 1898 relative aux unions professionnelles :
Rédiger le premier alinéa de l'article 2 en ces termes :
"L'union professionnelle est une association formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres.
"Intercaler après le quatrième alinéa de l'article 3 les dispositions suivantes :
"Les sociétés commerciales peuvent être membres d'une union.
Pour prendre part aux délibérations et aux votes, elles sont représentées par une personne, choisie parmi les associés ou non, à qui elles ont donné un mandat écrit à cet effet.
Les statuts de l'union peuvent décider que les sociétés commerciales affiliées disposeront de plus d'une voix. Ils déterminent en même temps les règles suivant lesquelles sera fixé le nombre de voix revenant à chacune d'elles."
Faire suivre de la disposition ci-dessous le septième alinéa de l'article 4 :
"Parmi les personnes choisies par l'union aux fins de la diriger ou de gérer ses biens peuvent figurer des délégués des sociétés commerciales affiliées, pourvu que la société qu'ils représentent les y ait autorisés par écrit."
Intercaler l'alinéa suivant après l'alinéa 15 :
"Les membres empêchés d'assister à l'assemblée peuvent s'y faire représenter par un autre membre porteur d'une procuration spéciale. Ceux qui usent de cette faculté entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de présences requises."
Ajouter à l'article 9 un deuxième alinéa, ainsi conçu :
"En ce qui concerne les sociétés commerciales affiliées, la liste des membres indique la dénomination et le siège de la société."
Modifier comme suit le premier alinéa de l'article 18 :
"Les fédérations d'unions professionnelles légalement reconnues jouissent de la personnalité civile dans les limites et dans les conditions qui résultent des dispositions précédentes."
Art. 14.L'alinéa final de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898 est abrogé.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.