Texte 1935012950
Article 1er.Tous dessins et modèles, c'est-à-dire toutes combinaisons de lignes, de figures, de couleurs ou de formes plastiques, dessinées, appliquées, gravées, sculptées, repoussées, moulées, tissées, brodées, etc., ayant pour but de donner à un produit un aspect nouveau ou une forme originale, sont soumis aux dispositions de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur.
Art. 2.La durée de la protection est de cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour compte d'une personne morale.
Art. 3.(abrogé) <L 01-12-1970, art. 4>
Art. 4.(abrogé) <L 01-12-1970, art. 4>
Art. 5.(abrogé) <L 01-12-1970, art. 4>
Art. 6.(abrogé) <L 01-12-1970, art. 4>
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.