Texte 1935011350
Chapitre 1er.De l'organisation professionnelle économique.
Article 1er.Tout groupement professionnel de producteurs ou de distributeurs, revêtu de la personnalité civile, peut solliciter l'extension à tous les autres producteurs ou distributeurs, appartenant à la même branche d'industrie ou de commerce, d'une obligation volontairement assumée par lui, concernant la production, la distribution, la vente, l'exportation ou l'importation.
A cette fin, il adresse, sous pli recommandé à la poste, une requête au Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions. Cette requête est revêtue de la signature des représentants des groupements ayant capacité pour engager celui-ci.
A cette requête sont joints:
a)Un exemplaire des statuts du groupement, accompagné de la liste de ses membres et de celle des membres de son conseil d'administration;
b)Une expédition du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'obligation a été assumée;
c)Un mémoire en cinq exemplaires, revêtu des mêmes signatures, et contenant les motifs qui justifient la mesure adoptée, établit la preuve que l'extension de cette obligation à tous les producteurs ou distributeurs est conforme à l'intérêt général et qu'elle est volontairement assumée par les producteurs ou distributeurs représentant la majorité indiscutable des intérêts dans cette branche d'industrie ou de commerce.
Art. 2.S'il estime que la requête peut être prise en considération, le Ministre fait publier au Moniteur belge, aux frais du requérant, un avis annonçant le dépôt de cette requête et du mémoire. L'avis mentionne la dénomination du groupement, le siège de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles des signataires de la requête; il résume l'objet de celle-ci; il annonce que tout intéressé peut prendre au Ministère connaissance de la requête et du mémoire, en obtenir copie moyennant paiement des frais et, par lettre recommandée adressée au Ministre dans les dix jours de la publication de l'avis, faire opposition à l'extension de la décision du groupement requérant.
Art. 3.Pour être prise en considération, l'opposition doit être suivie, dans les vingt jours de l'envoi au Ministre, sous pli recommandé, d'un mémoire justificatif en cinq exemplaires.
Si l'opposition émane d'une personne morale, elle est revêtue de la signature des représentants ayant pouvoir pour l'engager; le mémoire est accompagné d'un exemplaire des statuts et de la liste des membres du conseil d'administration. Un exemplaire du mémoire est, dès réception, transmis au groupement requérant.
Art. 4.Le Ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue, à cette fin, convoque, dans le plus bref délai, les signataires de la requête et les opposants; il les invite à soumettre leur différend à un ou trois arbitres désignés par eux.
(Ces arbitres statuent dans un délai de deux mois à partir de la date de l'acceptation de leurs fonctions. Ils règlent la procédure; celle-ci est contradictoire, soit verbale, soit écrite.) <ARN295 30-03-1936, Art. 1>
Avant de statuer, les arbitres entendent les parties dûment appelées et l'avis d'un commissaire du gouvernement désigné par le Ministre, cet avis est écrit.
Art. 5.Le différend est soumis par le Ministre au (le Conseil de la concurrence institué par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique) <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
a)Si l'une des parties ne répond pas à la convocation du Ministre ou refuse de soumettre le différend à l'arbitrage;
b)Si les parties ne s'entendent pas sur la désignation de l'arbitre ou des arbitres;
c)Si soit l'arbitre, soit le collège des arbitres, n'est pas constitué dans les quinze jours de la comparution devant le Ministre;
d)Si l'arbitre ou les arbitres déclarent ne pouvoir accomplir leur mission, en raison des entraves y apportées par l'une des parties.
Chapitre 2.(De la procédure) <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 6.(Abrogé) <L, 1991-08-05/61, art. 55, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 7.(...) Dans chaque affaire, (le Conseil de la concurrence) s'adjoint deux personnes désignées en raison de leur compétence technique; elles n'ont dans le délibéré que voix consultative. <L, 1991-08-05/61, art. 55, 002; En vigueur : 01-04-1993><L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Avant d'entrer en fonctions, les membres adjoints prêtent devant la chambre le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Ils promettent, en outre, de respecter le secret du délibéré.
Art. 8.Le Ministre désigne auprès du Conseil un ou plusieurs commissaires du gouvernement chargés de donner leur avis.
(Alinéa 2 abrogé) <L, 1991-08-05/61, art. 55, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 9.(Abrogé) <L, 1991-08-05/61, art. 55, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 10.(Alinéa 1 abrogé) <L, 1991-08-05/61, art. 55, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Des jetons de présence et une indemnité pour frais de voyage et de séjour peuvent être attribués aux commissaires du gouvernement.
Art. 11.Le (Conseil de la concurrence) est saisi par le Ministre, qui lui transmet les requêtes, les oppositions, les mémoires et autres documents. <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 12.Dans les quarante-huit heures de la réception des pièces mentionnées aux articles 1er, 2 et 3, (le secrétaire du Conseil de la concurrence) invite, par lettre recommandée, le groupement requérant à présenter, dans un délai de huit jours francs, en cinq exemplaires, un mémoire responsif au mémoire de l'opposant. Dès la réception de ce mémoire en réponse, (le secrétaire du Conseil de la concurrence) en transmet un exemplaire, sous pli recommandé, à l'opposant, invitant ce dernier à présenter sa réplique en cinq exemplaires dans un délai de huit jours francs. <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Ces envois sont faits aux frais du groupement requérant.
Art. 13.Si l'une des parties n'a pas envoyé son mémoire dans les délais prévus à l'article précédent, le (Conseil de la concurrence) peut se prononcer sur les pièces en sa possession. <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 14.Si le Conseil le juge nécessaire, les parties sont entendues; elles peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que le conseil agrée spécialement dans chaque cause.
Art. 15.S'il y a lieu à enquête, le Conseil y procède ou délègue, à cette fin, un de ses membres. Il est dressé procès-verbal des constatations et des dépositions.
Art. 16.Avant qu'il soit statué, le président de la chambre communique le dossier au commissaire du gouvernement qui, dans les dix jours, les parties dûment appelées, donne son avis; cet avis est écrit.
Art. 17.Toute décision du (Conseil de la concurrence) est motivée. <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Art. 18.Dans le cas ou les parties ont employé la même langue pour la rédaction de leurs requête, opposition et mémoire, cette langue est celle de la procédure et de la décision. Si les parties n'ont pas employé la même langue, le conseil décide quelle est la langue de la procédure et de la décision.
Si la traduction de certains documents est nécessaire, la chambre saisie de l'affaire décide, s'il y a lieu, qu'une prolongation de délai est accordée pour procéder à cette traduction. Celle-ci est effectuée aux frais de l'Etat à la diligence du Département des Affaires économiques.
Chapitre 3.De la réglementation.
Art. 19.Si aucune opposition n'est valablement faite ou si soit les arbitres, soit le (Conseil de la concurrence) émettent un avis favorable, le Roi accueille ou rejette la requête. L'arrêté royal est motivé; il peut toujours être rapporté. <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
L'arrêté royal qui accueille la requête fixe les mesures d'exécution et de contrôle qu'exige l'extension des obligations assumées par le groupement requérant à tous les producteurs ou distributeurs d'une même branche d'industrie ou de commerce.
Si les arbitres ou le (Conseil de la concurrence) émettent un avis défavorable sur la requête, celle-ci est rejetée par arrêté royal. <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article sont publiés au Moniteur.
Art. 20.Si la requête est accueillie, les obligations étendues par l'arrêté royal s'imposent aussi aux nouveaux producteurs ou distributeurs.
Si elles comportent limitation de la production, de l'importation ou de l'exportation, un producteur nouveau ne peut s'établir qu'après avoir sollicité et obtenu, indépendamment des autorisations requises par la législation en vigueur, l'autorisation du Roi.
Cette autorisation n'est donnée qu'après avis du (Conseil de la concurrence). <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>
L'arrêté royal d'autorisation peut déterminer le montant des produits ou matières que le requérant pourra produire, importer ou exporter.
Chapitre 4.Mesures d'inspection et de contrôle.
Art. 21.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les ingénieurs du corps des mines, les inspecteurs de l'industrie, les inspecteurs du travail et des établissements dangereux, incommodes et insalubres surveillent l'exécution du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci. Les mêmes pouvoirs de surveillance et de contrôle sont conférés aux agents remplissant les fonctions de secrétaire et de secrétaires adjoints près le (Conseil de la concurrence) <L, 1991-08-05/61, art. 56, 002; En vigueur : 01-04-1993>>
Ces fonctionnaires ont le libre accès des établissements des producteurs et distributeurs auxquels s'appliquent les arrêtés royaux pris en vertu des articles 19 et 20.
Les chefs d'entreprise, les patrons, les directeurs, les gérants, les préposés à la direction ou à la surveillance et les travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements et de leur communiquer les documents qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de ces dispositions.
En cas d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal est, dans les quarante-huit heures, adressée au contrevenant.
Chapitre 5.Pénalités.
Art. 22.Toute infraction à l'article 20 et aux arrêtés royaux pris en exécution de cet article ou de l'article 19 est punie d'une amende de 500 à 100,000 francs, sans préjudice des dommages et intérêts; un emprisonnement de huit jours à six mois peut, en outre, être prononcé.
Art. 23.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal:
a)Les chefs d'entreprise, les patrons, les directeurs, les gérants, les préposés à la direction ou à la surveillance et les travailleurs qui mettent obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté ou refusent soit de donner les renseignements, soit de communiquer les documents demandés en vertu de l'article 21;b) Toute personne qui, en vue de se soustraire ou de soustraire autrui à l'application des arrêtés royaux pris en exécution des articles 19 ou 20, fait une déclaration inexacte.
Art. 24.Les chefs d'entreprise et les patrons sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou préposés à la direction ou à la surveillance.
Art. 25.Le chapitre VII du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté.
Art. 26.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.