Texte 1934072950

29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-08-05/52, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 22-08-2008).

ELI
Justel
Source
Publication
7-8-1934
Numéro
1934072950
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1934-07-29/30
Entrée en vigueur / Effet
16-08-1934
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 04-05-1936, art. 1> Sont interdites toutes milices privées ou toute autre organisation de particuliers dont l'objet est de recourir à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles.

(Cette interdiction ne s'applique pas aux entreprises et aux services visés par la loi réglementant la sécurité privée.) <L 2004-05-07/42, art. 24, 004; En vigueur : 03-06-2004>

Art. 1bis.<L 2006-06-08/30, art. 43, 005; En vigueur : 09-06-2006> Sont aussi interdites :

les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;

la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, (ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement,) ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. <L 2008-07-25/37, art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2008>

La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable.

Art. 2.(Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 francs à 300 francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales plus sévères, ceux qui créent une milice ou une organisation en violation de l'article 1er, ceux qui organisent une exhibition en violation de l'article 1bis, ceux qui leur prêtent un concours et ceux qui en font partie.

Les uniformes et insignes distinctifs des milices ou organisations, ou de ceux qui s'exhibent en public, sont saisis, ainsi que leurs armes, le matériel et tous objets leur servant ou destinés à leur servir. Le tribunal ordonne la confusion) des objets visés par le présent article, même s'il n'appartiennent pas au condamné. <L 04-05-1936, art. 2>

Art. 2bis.<L 04-05-1936, art. 3> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, sont trouvés porteurs d'un objet dangereux pour la sécurité publique.

Si l'objet est une arme, l'emprisonnement sera de deux mois à un an et l'amende de 200 francs à 5.000 francs.

L'objet est saisi et la confiscation en est prononcée, même s'il n'appartient pas au condamné.

Art. 3.Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables (aux infractions) qu'elle prévoit. <L 04-05-1936, art. 4>

Art. 4.Les tribunaux correctionnels connaissent de (ces infractions) sous réserve de l'application de la loi du 15 juin 1899, contenant le titre Ier du Code de procédure pénale militaire. <L 04-05-1936, art. 4>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

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