Texte 1934060150

1 JUIN 1934. - Arrêté royal réglementant l'exercice de l'art dentaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-2014 et mise à jour au 16-11-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
7-6-1934
Numéro
1934060150
Page
3220
PDF
verion originale
Dossier numéro
1934-06-01/30
Entrée en vigueur / Effet
17-06-1934
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Nul ne peut exercer l'art dentaire dans le Royaume s'il n'est porteur :

Soit du certificat de capacité de dentiste prévu à l'article 4 de la loi du 12 mars 1818;

Soit du diplôme légal de licencié en science dentaire;

Soit du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929 ou de dispenses accordées en vertu de ces lois;

Soit de la dispense prévue à l'article 41 de la loi du 21 mai 1929, en ce qui concerne le grade légal de licencié en science dentaire.

Les titres mentionnés ci-dessus doivent, au préalable, avoir été visés par la Commission médicale provinciale du ressort où le praticien fixe sa résidence.

Art. 2.Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements diplômés en vertu de la loi du 21 mai 1929 et qui sont porteurs d'un des titres prévus au 1° et 2° de l'article 1er, sont autorisés a exercer l'art dentaire cumulativement avec la médecine, la chirurgie et l'art des accouchements.

Art. 3.Relèvent de l'art dentaire, toutes les manoeuvres sanglantes ou non sanglantes ainsi que les manipulation même accessoires pratiquées dans la bouche de patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer les organes de la mastication; manoeuvres et manipulations comprises dans la dentisterie opératoire, la prothèse buccale et l'orthodontie, qui sont prévues comme matières d'examen à l'article 15 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques. Il en est de même des diagnostics et pronostics préalables à ces manoeuvres et manipulations.

Art. 4.La prise d'empreinte de la bouche en vue de la confection d'un appareil de prothèse bucco-dentaire et le placement de celui-ci sont interdits à toute personne non qualifié conformément à l'article 1er.

Art. 5.Les porteurs du certificat de capacité de dentiste ne sont pas autorisés à pratiquer des opérations sanglantes relevant de la chirurgie, hormis les avulsions dentaires, le curetage de l'os alvéolaire, le traitement local d'hémorragies bénignes, l'incision intrabuccale d'abcès d'origine dentaire, l'incision de brides gingivales, l'ablation d'épines osseuses du rebord alvéolaire, isolées, proéminentes et préjudiciables au port d'une prothèse, l'anesthésie locale par voie intrabuccale et l'apectomie des incisives et canines du maxillaire supérieur.) <ADR 12-04-1950, art. 1>

Les porteurs du diplôme légal de licencié en science dentaire ne peuvent pratiquer des interventions sanglantes que sur les dents et les tissus connexes.

Les uns et les autres ne sont pas autorisés à instituer le traitement des affections de la bouche, dont la thérapeutique rentre dans le cadre de la médecine générale.

Art. 6.Seuls les docteurs en médecine peuvent procéder à l'anesthésie générale pour les opérations de l'art dentaire.

Art. 7.Les porteurs d'un des titres qui les autorisent, en vertu du présent arrêté, à pratiquer les actes visés aux articles 3, 4 et 5, sont tenus de les exécuter personnellement.

Art. 8.Parmi les personnes visées à l'article 1, peuvent seuls prescrire des soporifiques et des stupéfiants pour le traitement des affections bucco-dentaires, les porteurs du titre de licencié en science dentaire ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

(Les dentistes sont autorisés à prescrire, pour le traitement des affections dentaires, les médicaments figurant sur une liste qui sera arrêtée par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, sur avis de la Commission de la Pharmacopée.) <ADR 12-04-1950, art. 2>

Art. 8bis.<AR 09-11-1951, art. 1> Le praticien qualifié conformément à l'article 1er, qui preste ses services à une entreprise spécialement organisée en vue de la dispensation des soins dentaires, est tenu d'en aviser immédiatement la commission médicale provinciale du ressort et d'informer également celle-ci lorsqu'il vient à cesser son activité dans cette entreprise.

Art. 8ter.<AR 09-11-1951, art. 1> Lorsque plusieurs praticiens qualifiés conformément à l'article 1er exercent leur profession dans un même cabinet dentaire, que ce soit en association, au service ou sous le couvert d'un tiers ou d'une collectivité, d'un d'eux doit assumer la direction du cabinet et en donner immédiatement information par écrit à la commission médicale provinciale du ressort. Cette information comportera, en outre, les noms et titres des praticiens qui exercent dans le cabinet avec indication pour chacun d'eux des jours et heures de prestations; toute modification apportée à cette information devra être communiquée le jour même à la commission médicale provinciale.

Art. 8quater.<AR 09-11-1951, art. 1> Tout praticien qualifié conformément à l'article 1er qui a recours, pour l'exécution des travaux de mécanique ou de prothèse dentaires dans l'immeuble où est installé son cabinet, à des personnes non légalement qualifiées conformément à l'article 1er, doit en aviser la commission médicale provinciale du ressort en indiquant la date d'engagement des dites personnes. En cas de renonciation à leurs services, la commission médicale provinciale sera pareillement avisée.

["1 Il est permis aux personnes qualifi\233es conform\233ment \224 l'article 1er d'autoriser le technicien dentaire, tel qu'il est d\233fini dans l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2006 relatif \224 la comp\233tence professionnelle pour l'exercice des activit\233s ind\233pendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes fun\232bres, \224 acc\233der, en pr\233sence du patient qui y aura consenti, aux locaux \233quip\233s en vue de la dispensation de soins dentaires, et ce, dans le cadre de la r\233alisation de travaux de m\233canique ou de proth\232se dentaires. La contribution du technicien dentaire se limite \224 une assistance orale et th\233orique et s'effectue en la pr\233sence, sous l'autorit\233 et sous la responsabilit\233 de la personne qualifi\233e conform\233ment \224 l'article 1er."°

Dans le cas de l'article 8ter, le praticien dirigeant le cabinet dentaire est tenu de faire les communications prévues à l'alinéa 1er du présent article. Il veille au respect de la disposition prévue à l'alinéa précédent.

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(1L 2014-01-15/28, art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2014)

Art. 8quinquies.[1 ...]1

Les praticiens qualifiés ne peuvent, dans l'exercice de leur profession, faire usage que du seul titre de dentiste. Ceux qui sont porteurs d'un diplôme universitaire peuvent y substituer ou y ajouter la mention de leur titre ou grade académique. Seuls les praticiens titulaires du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, peuvent faire usage de la dénomination "médecin-dentiste" ou "stomatologiste".

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(1L 2018-10-30/06, art. 65, 003; En vigueur : 26-11-2018)

Art. 8sexies.(Abrogé) <L 15-04-1958, art. 9>

Art. 9.Les commissions médicales sont chargées, conformément aux articles 4 et 14 de la loi du 12 mars 1818, de surveiller tout ce qui est relatif à l'exercice de l'art dentaire et son tenues de signaler aux parquets tous actes d'exercice illégal qui viendraient à leur connaissance.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 12 mars 1818.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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