Texte 1933103125

31 OCTOBRE 1933. - Arrêté royal. - Déplacement d'installations électriques dans le voisinage du chemin de fer vicinal. - Dispositions d'application et de mode de répartition des frais.

ELI
Justel
Source
Publication
19-11-1933
Numéro
1933103125
Page
5807
PDF
verion originale
Dossier numéro
1933-10-31/30
Entrée en vigueur / Effet
29-11-1933
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Déplacements ou modifications de canalisations établies sur la partie de la voirie de l'Etat occupée par un chemin de fer vicinal.

Lorsque le gouvernement par application de l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, aura à mettre à la charge des propriétaires des installations électriques, les frais qu'entraînent ces déplacements ou modifications, il entendra en cas de désaccord et à leur demande les diverses parties intéressées et arrêtera la répartition des frais.

Art. 2.Déplacements ou modifications de canalisations établies sur voirie provinciale ou communale à proximité de lignes ferrées vicinales.

L'assiette des voies proprement dite et toutes les dépendances nécessaires à l'exploitation d'un chemin de fer vicinal ayant le caractère de grande voirie (soumise à la réglementation, à la surveillance et la police de l'Etat dès la publication de l'arrêté de concession, de modification ou d'extension) le projet relatif à l'installation de canalisations électriques à la traversée ou dans le voisinage <Note : Voisinage est entendu dans le sens d'un rapprochement tel qu'il puisse exercer une influence sur la réalisation de l'équipement électrique du chemin de fer vicinal à l'endroit déterminé par l'acte de concession et les plans approuvés.> du chemin de fer vicinal doit être soumis au préalable à l'Etat, dans la forme des arrêtés royaux visés à l'article 21 de la loi du 10 mars 1925, afin que l'établissement et l'exploitation du dit chemin de fer ne puissent être entravés;

Si, en vertu d'une concession ou d'une permission de voirie, une société de distribution publique d'électricité a établi ses installations régulièrement au point de vue des autorités provinciales ou communales, elle doit, conformément aux arrêtés royaux visés au 1° se mettre en règle auprès de l'Etat pour l'emprunt de la voirie en ce qui concerne la traversée ou le voisinage du chemin de fer vicinal;

Par application des dispositions des 1° et 2° ci-avant, les titres des propriétaires d'installations électriques à déplacer ou à modifier, situées à la traversée ou au voisinage du chemin de fer vicinal et de ses dépendances devront être établis ou revisés à l'intervention du Ministère des Travaux publics (Office central d'électricité et d'électromécanique). Cet établissement ou cette revision se fera au fur et à mesure des déplacements ou modifications des installations sauf avis contraire du dit office.

Les raccordements pris sur les canalisations constituant la ligne principale sont subordonnés aux conditions applicables à celle-ci;

Lors de la réalisation des modifications, les permissionnaires auront à se conformer aux prescriptions en vigueur à ce moment pour ce qui concerne les traversées ou le voisinage du chemin de fer vicinal.

Art. 3.M. Ventilation des frais de déplacements ou de modifications des installations électriques.

A. Installations électriques établies sur voirie de l'Etat au croisement ou dans le voisinage d'un chemin de fer vicinal.

Cette ventilation sera réglée d'après les conditions du titre d'autorisation.

En cas de désaccord entre les parties et à la demande du bénéficiaire de l'autorisation le 8° du littéra B ci-après serait d'application.

B. Installations électriques établies sur voirie provinciale ou communales.

On considérera à ce sujet la date à laquelle ces installations ont été réalisées.

S'il s'agit de déplacer ou de modifier : a) à la fois des lignes principales et des branchements d'abonnés qui y sont raccordés, la date à envisager est celle de l'établissement des lignes principales; b) des branchements seulement, les dates à envisager sont celles de l'établissement de ces ouvrages pris isolément :

Si les installations ont été réalisées avant le 25 avril 1925 :

a)Le propriétaire des installations aura à sa charge les frais relatifs à la modification, au déplacement et au surhaussement des canalisations si celles-ci se trouvaient ou pénétraient dans l'espace délimité par deux plans verticaux parallèles aux voies à 2 mètres des rails extérieurs.

b)Cependant seront à charge de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux les frais de surhaussement des canalisations aériennes traversant les voies vicinales mais prenant appui sur les supports situés en dehors de l'espace défini sous a et de part et d'autre de cet espace. La même solution sera adoptée dans le cas de canalisations aériennes traversant la voie vicinale et prenant appui d'une part sur un support situé en dehors de l'espace défini sous a et d'autre part sur un support situé dans cet espace, à condition qu'il puisse être reconnu que le propriétaire des canalisations se trouvait dans l'impossibilité matérielle de placer ce dernier support en dehors de l'espace susdit, parce que le rail extérieur du chemin de fer vicinal est installé à moins de 2 mètres des facades.

c)La Société nationale des Chemins de fer vicinaux aura également à sa charge les frais de modification, déplacement et surhaussement des canalisations se trouvant installées hors de l'espace délimité comme indiqué ci-dessus en a.

d)Le littéra B, 1°, a ci-dessus ne sera pas applicable si la preuve peut être faite par le propriétaire que ses installations primitivement établies hors de cet espace, s'y sont ensuite trouvées incorporées par suite d'un déplacement ultérieur de la ligne vicinale.

Si les installations ont été réalisées a dater du 25 avril 1925 :

a)Avant l'arrêté dont question au littéra II, 1°, ci-dessus : Les frais nécessités par le déplacement ou les modifications seront à la charge de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

b)Après cet arrêté : Les frais sont à la charge du propriétaire des installations à modifier;

La Société nationale des Chemins de fer vicinaux ne sera tenue d'intervenir dans les frais comme indiqué aux § 1°, b et c, du littéra III, B, qu'en l'absence, dans l'autorisation, de toute stipulation fixant la partie qui doit supporter ces frais;

Au cas où les travaux de déplacement nécessiteraient le montage des installations suivant l'un des dispositifs de sécurité A ou B prévus à l'article 42 de Notre arrêté du 28 décembre 1931, ou rendraient obligatoire la pose de fils de garde ou de filets protecteurs, les frais supplémentaires seraient réglés comme il est prévu pour ceux relatifs aux installations elles-mêmes;

Les frais de déplacements et modifications à porter en compte à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux comprennent exclusivement :

a)Les frais de main-d'oeuvre proprement dits, à savoir : les heures de travail payées aux ouvriers, à leur chef d'équipe ou brigadier, les indemnités de séjour, de logement, de déplacement limités à 30 kilomètres par jour, les charges sociales afférentes aux salaires.

b)Les frais de transport à pied d'oeuvre du matériel à utiliser et de retour aux magasins du matériel enlevé;

c)Les frais généraux comprenant notamment les études préalables, le tracé des plans, les frais d'administration, de surveillance, etc., fixés forfaitairement à 15 p.c. des frais de main-d'oeuvre et de transport, définis ci-dessus aux litt. a et b;

d)La moitié de la différence entre le coût des matériaux nouveaux mis en oeuvre et la valeur de ceux récupérés, supposés à l'état neuf.

Au cas où la valeur de ces derniers serait supérieure à celle des premiers, la part d'intervention de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux dans les frais de modification sera réduite d'une somme égale à 50 % de cette différence de valeur;

Il est entendu que les dispositifs à réaliser pour effectuer les déplacements ou modifications seront fixés de commun accord entre les délégués des parties intéressées avant le commencement des travaux et qu'un devis détaillé de ceux-ci sera fourni à la partie qui doit supporter les frais des déplacements ou modifications;

Le règlement des affaires restées en suspens à ce jour sera fait suivant les présentes dispositions;

En cas de désaccord quant à des déplacements ou modifications d'installations, ou quant à l'attribution des frais qui en résulteront, de même que pour tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent arrangement, le Ministre des Transports pourra, lorsqu'il en aura été prié par les parties, entendre les délégués de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et ceux des propriétaires des installations électriques, et statuer sur les cas litigieux.

Dans les mêmes conditions, il réglera les modifications qui devront être apportées aux installations, de façon à permettre à l'une ou l'autre des parties intéressées de réduire au minimum les dépenses à engager par elles.

Il pourra, au besoin, prescrire l'exécution des modifications avant qu'il n'ait statué sur la question d'attribution des frais.

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