Texte 1933100550

5 OCTOBRE 1933. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 26 de la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie.

ELI
Justel
Source
Publication
23-10-1933
Numéro
1933100550
Page
5410
PDF
verion originale
Dossier numéro
1933-10-05/30
Entrée en vigueur / Effet
24-10-1933
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont publiés dans un recueil spécial annexé au Moniteur les actes et pièces suivants :

Les statuts des sociétés anonymes d'assurances sur la vie, et des sociétés coopératives d'assurances sur la vie visées par l'article 2, 1°, de la loi du 25 juin 1930 ainsi que les modifications conventionnelles;

Les statuts des associations d'assurances mutuelles sur la vie ainsi que les modifications y apportées, lorsque le pacte social prévoit leur publication;

Les statuts des entreprises étrangères d'assurances sur la vie, ainsi que les modifications y apportées, et la procuration du fondé de pouvoirs, visés par l'article 7 de l'arrêté royal du 17 juin 1931 portant règlement général du contrôle;

Le bilan et le compte des profits et pertes des sociétés anonymes d'assurances sur la vie, belges et étrangères, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société et suivis des indications requises par les articles 51 et 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

Le bilan et le compte des profits et pertes des sociétés coopératives d'assurances sur la vie visées par l'article 2, 1°, de la loi du 25 juin 1930 ainsi que la situation du fonds social;

Le bilan et le compte des profits et pertes des associations d'assurances mutuelles sur la vie belges et étrangères, lorsque le pacte social prévoit leur publication;

La notice visée par l'article 36 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relative à l'exposition, l'offre et la vente publique d'actions, titres ou parts bénéficiaires des sociétés anonymes d'assurances sur la vie.

Ce recueil portera le titre suivant :

"Recueil spécial des actes et documents des entreprises d'assurances sur la vie soumises au contrôle de l'Etat."

Art. 2.Il sera tenu à la direction du Moniteur un registre indiquant la date de la réception des actes et pièces visées ci-dessus.

Art. 3.Ces actes et pièces sont conservés à la direction du Moniteur, où chacun peut en prendre connaissance gratuitement.

Art. 4.Le présent arrêté sortira ses effets le lendemain du jour de sa publication au Moniteur.

Art. 5.Nos Ministres de la Prévoyance sociale et de l'Hygiène et de la Justice, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

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