Texte 1933090750

7 SEPTEMBRE 1933. - ARRETE ROYAL concernant les ouvrages établis sur les fossés des routes.

ELI
Justel
Source
Publication
20-9-1933
Numéro
1933090750
Page
4748
PDF
verion originale
Dossier numéro
1933-09-07/30
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1933
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aucun ouvrage sur les fossés qui bordent les routes de l'Etat ne peut être construit ou modifié sans que le propriétaire riverain en ait préalablement obtenu l'autorisation de Notre Ministre des Travaux publics ou de son délégué.

Aussi longtemps que l'ouvrage autorisé est maintenu, le propriétaire riverain a l'obligation de le conserver en bon état et d'en assurer le curage périodiquement et, en tout cas, à toute réquisition du service des ponts et chaussée du ressort.

Quels que soient les matériaux et la forme de l'ouvrage ou de l'aqueduc, celui-ci devra être étanche et établi de manière à éviter toute infiltration dans le sol de la route. Le radier ou plafond devra être établi en corrélation avec le plafond des fossés pour assurer constamment l'écoulement des eaux, être muni d'un dispositif capable de recueillir les eaux superficielles des routes et de les évacuer, comme aussi de faciliter le curage de cet ouvrage.

Art. 2.Tous ouvrages établis sur les fossés des routes de l'Etat sont soumis au contrôle de l'administration des ponts et chaussées.

Ceux qui ont été établis antérieurement au présent arrêté doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article précédent.

Art. 3.Lorsque l'intérêt public l'exige, le Ministre des Travaux publics, ou son délégué, peut toujours ordonner la démolition sans indemnité de tout ouvrage, même autorisé; il fixe le délai dans lequel la démolition doit être achevée.

Il en est de même lorsque l'ouvrage ne répond pas aux conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 1 ci-dessus, ou aux conditions prescrites dans l'acte d'autorisation.

Art. 4.Lorsqu'un ouvrage a été autorisé à titre temporaire, si les agents de l'administration constatent qu'il doit servir à un usage permanent, ou bien que, destiné seulement à un service temporaire, il demeure en place lorsqu'il n'est plus nécessaire, l'administration en ordonne la démolition immédiate.

Art. 5.Lorsqu'un ouvrage sera établi sans autorisation, l'administration ordonnera au propriétaire riverain de rétablir dans un délai fixé les lieux dans leur état primitif.

Art. 6.Lorsque les agents de l'administration constatent que les ouvrages établis ne répondent plus aux conditions prescrites par l'alinéa 3 de l'article 1 ou par l'acte d'autorisation, ou ne sont pas entretenus et curés conformément aux prescriptions de l'alinéa 2 du dit article, ils mettent le propriétaire riverain intéressé en demeure d'exécuter dans un délai les travaux requis.

Art. 7.Est passible des peines prévues par la loi du 6 mars 1818 quiconque n'a pas obtempéré dans les délais fixés aux ordres donnés par l'administration en vertu des articles 3, 4, 5 et 6.

Art. 8.Lorsque l'administration constate que les ordres donnés par elle, en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, elle procède d'office aux travaux de démolition et autres, aux frais du contrevenant, et fait la récupération de ses débours sur simple état de frais des entrepreneurs et ouvriers, appuyés des quittances.

Art. 9.En cas d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, les obligations imposées par le présent arrêté au propriétaire incombent à l'usufruitier, à l'emphytéote ou au superficiaire.

Art. 10.Les arrêtés royaux des 12 mai 1840 et du 9 juillet 1842 sont rapportés. L'autorisation de la députation permanente n'est plus exigée pour les travaux soumis aux prescriptions du présent arrêté.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 1933.

ALBERT.

Par le Roi :

Le Ministre des Travaux publics,

G. SAP.

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