Texte 1933081450
Article 1er.Dans l'intérêt de la santé publique, ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications, le gouvernement est autorisé à réglementer :
1°le captage, le traitement, la préparation et, en général, toutes les opérations que comporte l'exploitation des eaux minérales et des eaux de boisson; 2° la fabrication (...) de la glace artificielle;
3°le commerce, tant de la glace artificielle que de la glace naturelle. <L 1977-01-24/31, art. 21>
Le gouvernement déterminera par arrêté royal les conditions auxquelles l'établissement des entreprises qui ont pour objet l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus sera subordonné.
Art. 1. (Région flamande)
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 1. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 1bis.(Région flamande)
<Inséré par DCFL 1996-12-20/37, art. 34; En vigueur : 01-01-1997> Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de distribution publique d'eau.
§ 1er. [Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
§ 2. [Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
§ 3. Les communes, les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, sont tenues de livrer gratuitement à partir du 1er janvier 1997 à chaque ménage abonné qui est raccordé à leur réseau public d'eau une quantité actuelle d'eau de distribution de 15 m3 par personne domiciliée le 1er janvier de l'année en question à l'adresse de raccordement au réseau public d'eau. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la fourniture gratuite d'eau de distribution aux ménages abonnés. <Abrogé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du DCFL 2002-05-24/42>><DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 003; En vigueur : indéterminée >
§ 4. Les communes coopéreront avec les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, pour assurer la fourniture gratuite d'eau de distribution prévue par le § 3. Elles communiqueront notamment, le 1er mars au plus tard de l'année en question, les données relatives aux nombres de personnes domiciliées le 1er janvier de cette année à chaque adresse de leur territoire. Afin d'obtenir la fourniture gratuite d'eau prévue par le § 3, les ménages abonnés peuvent, de leur propre initiative ou à la simple demande de la régie communale, l'association intercommunale et toute autre société chargée de la distribution publique d'eau, fournir les données nécessaires concernant le nombre de personnes domiciliées le 1er janvier de l'année en question à l'adresse du raccordement au réseau public d'eau. La régie communale, l'association intercommunale ou toute autre société chargée de la distribution publique d'eau peut exiger, le cas échéant, que les données fournies soient certifiées par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le raccordement au réseau public d'eau est situé." <DCFL 1996-12-20/37, art. 34; En vigueur : 01-01-1997><Abrogé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du DCFL 2002-05-24/42><DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 1bis. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 2.L'importation des produits visés à l'article précédent peut être subordonnée à des conditions à déterminer par arrêté royal.
Art. 2. (Région flamande)
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 2. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 3.Il est interdit, sans une autorisation préalable du gouvernement, d'employer, pour la dénomination d'une eau de boisson mise dans le commerce, le nom de la localité d'origine, de même que toute expression formée au moyen de ce nom.
Art. 3 (Région flamande)
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 3. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 4.Les délégués du gouvernement chargés de surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ont, en tout temps, accès aux lieux de captage, de fabrication, de préparation et de vente.
Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Une copie en sera remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, au plus tard, de la constatation de l'infraction.
Art. 4. (Région flamande)
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 4. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 5.Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 100 francs ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, ces peines peuvent être élevées au double.
Art. 5. (Région flamande)
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 5. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 6.Les chefs d'industrie, propriétaires, patrons, directeurs, gérants ou préposés qui ont mis obstacle à la surveillance exercée par les délégués du gouvernement, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Art. 6. (Région flamande)
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 6. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>
Art. 7.Les dispositions du liLes dispositions du livre Ier du Code pénal, sans excepter le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 7. (Région flamande}
[Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 7. (Région Bruxelles-Capitale)
<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06, art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>