Texte 1933072950
Article 1er.Nul ne peut pénétrer ou circuler, sans y être autorisé par le chef d'entreprise ou son délégué, dans les locaux et dépendances des établissements repris dans la nomenclature annexée à Nos arrêtés portant classification des établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnes qui ont, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, la libre entrée de ces locaux ou dépendances.
Art. 2.Les infractions à l'article précédent sont punies des peines portées par les articles 2, 4 et 6 de la loi du 5 mai 1888.