Texte 1933053150

31 MAI 1933. - [Arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations] <remplacé par L 1994-06-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1994 et mise à jour au 24-02-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
1-6-1933
Numéro
1933053150
Page
2813
PDF
verion originale
Dossier numéro
1933-05-31/01
Entrée en vigueur / Effet
11-06-1933
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 1994-06-07/30, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-1994> Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de derniers publics, doit être sincère et complète.

Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration.

Art. 2.<L 1994-06-07/30, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-1994> § 1. Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et d'une amende de vingt-six francs à quinze mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er sera puni d'un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs.

§ 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs.

§ 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er en suite d'une déclaration prévue au § 2, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs.

§ 5. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d'une de ces infractions.

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(1L 2021-02-17/04, art. 27, 004; En vigueur : 24-02-2021)

Art. 2bis.<inséré par L 1994-06-07/30, art. 4; En vigueur : 18-07-1994> Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages-intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes.

Art. 3.La restitution des sommes indûment payées est ordonnée d'office par le tribunal saisi de la poursuite.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 4°, 003; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 4.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles précédents.

(Toutefois, la confiscation spéciale applicable aux choses visées à l'article 42 du Code pénal, est toujours prononcée.) <L 1994-06-07/30, art. 5, 002; En vigueur : 18-07-1994>

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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