Texte 1932080450
TITRE Ier.- De la liste des électeurs. <L 1993-07-16/31, art. 296, En vigueur : 30-07-1993>
Article 1er.<L 1993-07-16/31, art. 297, En vigueur : 30-07-1993> § 1. Pour être électeur pour la commune, il faut :
1°être belge;
2°être âgé de dix-huit ans accomplis;
3°être inscrit au registre de population de la commune;
4°ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.
§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.
Art. 1bis.<L 1999-01-27/30, art. 11, En vigueur : 09-02-1999> § 1. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1, § 1, et qui ont manifesté, conformément au § 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée au 3° de l'article 1, § 1.
§ 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, § 1, les personnes visées au § 1 du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et mentionnant :
1°leur nationalité;
2°l'adresse de leur résidence principale.
Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste sa décision de l'inscrite sur la liste des électeurs.
Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.
Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le Ministre de l'Intérieur.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.
§ 3. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au § 2, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auxquelles sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.
§ 4. Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le ressortissant non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne petit réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité.
Art. 1ter.<Inséré par L 2004-03-19/52, art. 2, En vigueur : 03-05-2004> Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 1erbis ne s'applique pas pour autant que :
1°ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et mentionnant :
a)leur nationalité;
b)l'adresse de leur résidence principale;
c)une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation;
2°(ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.) <L 2005-12-23/31, art. 59, 006; En vigueur : 09-01-2006>
L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.
["1 L'agr\233ment en qualit\233 d'\233lecteur pour la commune acquis par les citoyens de nationalit\233 britannique, au plus tard le 31 janvier 2020 sur la base de l'article 1bis, reste valable pour autant que les int\233ress\233s, continuent \224 satisfaire aux conditions d'\233lectorat \224 l'exception de la nationalit\233 d'un Etat membre de l'Union europ\233enne, n'ont pas renonc\233 \224 la qualit\233 d'\233lecteur et puissent faire valoir, au plus tard le 31 juillet 2024, cinq ann\233es ininterrompues de r\233sidence principale en Belgique. Les citoyens de nationalit\233 britannique qui satisfont aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3 sont dispens\233s de la proc\233dure d'inscription vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°
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(1L 2023-08-13/04, art. 2, 009; En vigueur : 31-01-2020)
Art. 2.<L 1993-07-16/31, art. 298, En vigueur : 30-07-1993> Le vote a lieu à la commune où l électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
Art. 3.<L 1993-07-16/31, art. 299, En vigueur : 30-07-1993> § 1. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.
Sur cette liste sont repris :
1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées (aux articles 1, § 1 (, 1erbis et 1erter) ); <L 1999-01-27/30, art. 12, 1°, En vigueur : 09-02-1999><L 2004-03-19/52, art. 3, 004; En vigueur : 03-05-2004>
2. les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.
[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.] [Pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu de l'article 1bis, la liste des électeurs mentionne leur nationalité.] [En outre, la lettre "C" figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis et la lettre "E" en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erter ] La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de là commune, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. <L 1994-04-11/53, art. 1, § 1><L 1999-01-27/30, art. 12, 2°, En vigueur : 09-02-1999><L 2004-03-19/52, art. 3, 004; En vigueur : 03-05-2004>
§ 2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, dudit Code, par une référence au § 1, alinéa 3, du présent article.
Art. 4.<L 1993-07-16/31, art. 300, En vigueur : 30-07-1993> § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou, dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, dans les huit jours qui suivent soit la décision du conseil communal ou la publication de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit la décision d'annulation de l'élection, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1, d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1 ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
Art. 5.<L 1993-07-16/31, art. 301, En vigueur : 30-07-1993> Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.
Art. 6.<L 1993-07-16/31, art. 302, En vigueur : 30-07-1993> Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil, communal ou de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection.
TITRE II.- De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux. <L 1993-07-16/31, art. 303, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 7.La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs petit aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes (...).
(Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté royal.) <L 1993-07-16/31, art. 304, ED 30-07-1993><L 2000-05-14/36, art. 13, En vigueur : 10-06-2000>
(Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale.) <L 1993-07-16/31, art. 304, 1°, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 8.(...) Lorsque leur nombre n'excède pas 800, ils se réunissent en un seul bureau. Dans le cas contraire, ils sont répartis, par le collège des bourgmestre et échevins, en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. <L 1993-07-16/31, art. 305, En vigueur : 30-07-1993>
Le collège assigne à chaque section un local distinct pour le vote.
(Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même bâtiment.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
En ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué est exercée respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.) <L 1993-07-16/31, art. 305, 2°, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 9.<L 05-07-1976, art. 99, MB 29-07-1976> Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes de la liste des électeurs, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, s'il n'y a pas de tribunal dans la commune, au juge de paix du canton.
Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le juge de paix envoie ces extraits par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article 11.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie au président de chaque section de vote les décisions qui ont pour effet l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste des électeurs, l'exclusion ou la suspension du droit de vote, et qui ont trait aux électeurs de sa section.
Art. 10.<L 1993-07-16/31, art. 306, En vigueur : 30-07-1993> Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ".
Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence.
Art. 11.<L 1993-07-16/31, art. 307, En vigueur : 30-07-1993> Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ".
Art. 12.(Au plus tard le trentième jour avant celui de l'élection, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement.) <L 1993-07-16/31, art. 308, En vigueur : 30-07-1993>
Quatorze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des bureaux (de vote) les listes électorales de sa section. <L 1993-07-16/31, art. 308, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 13.<L 1993-07-16/31, art. 309, En vigueur : 30-07-1993> Chaque bureau de vote ou le bureau unique visé à l'article 8 comprend un président, un président suppléant s'il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les candidats ne peuvent pas en faire partie.
Art. 14.<L 1993-07-16/31, art. 310, En vigueur : 30-07-1993> § 1. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font partie de son bureau parmi les électeurs de la commune.
Le bureau principal, ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique, doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.
§ 2. Il est procédé à la désignation des assesseurs des bureaux de vote conformément à l'article 95, § 9, du Code électoral.
Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations faites.
Art. 15.Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.
Le président les remplace dans l'ordre indiqué par l'article précédent.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 francs le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Art. 16.Le secrétaire est nommé par le président du bureau. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 17.Une liste, indiquant la composition des bureaux, est envoyée au secrétariat communal pour y être déposée à l'inspection du public.
(Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de cette liste ne peut excéder cent francs.) <L 1993-07-16/31, art. 311, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 18.Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par les électeurs présents réunissant les conditions requises.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
En cas d'empêchement ou d'absence du président de la section au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 19.Les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant :
" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ".
Ou bien :
" Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemming te bewaren. "
Ou bien :
(" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zhlen und das Stimmgeheimnis zu halten. ") <L 26-06-1970, art. 1, § 3, 5°, MB 17-07-1970>
Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires et les témoins de candidats prêtent le serment suivant :
" Je jure de garder le secret des votes ".
Ou bien :
" Ik zweer het geheim der stemming te bewaren. "
Ou bien :
(" Ich schwöre, das Stimmgeheimnis zu halten ".) <L 26-06-1970, art. 1, § 3, 5°, MB 17-07-1970>
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête le dit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Art. 20.<L 1993-07-16/31, art. 312, En vigueur : 30-07-1993> Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé en vertu de l'article 130, alinéa 1, 2°, du Code électoral, ni être inférieur à la moitié de ce montant.
Pour l'application de l'alinéa 1, le bureau principal est assimilé au bureau principal de circonscription électorale.
Art. 21.<L 1993-07-16/31, art. 313, En vigueur : 30-07-1993> Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. (Elles rappellent également le prescrit de l'article 23, § 2, dernier alinéa.) <L 1994-07-07/34, art. 25, En vigueur : 16-07-1994>
(Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.) <L 1994-04-11/53, art. 2, § 1>
Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées à l'alinéa 2 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.
TITRE III.- Des opérations électorales.
Chapitre 1er.- Des candidatures et des bulletins.
Art. 22.<L 17-03-1958, art. 4, § 4, MB 29-03-1958> Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal le samedi (vingt-neuvième) ou le dimanche, (vingt-huitième) jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures. <L 08-07-1970, art. 13, §1, 3°, MB 21-07-1970>
Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal le mardi, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.
(Trente-trois) jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. <L 08-07-1970, art. 13, §1, 3°, MB 21-07-1970>
Quand le (vingt-septième) jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date (et les dates visées aux alinéas 1 à 3), sont avancées de quarante-huit heures. <L 08-07-1970, art. 13, §1, 3°, MB 21-07-1970>
Art. 22bis.<L 1993-07-16/31, art. 315, En vigueur : 30-07-1993> A l'issue du tirage au sort visé à l'article 10 de la loi organique des élections provinciales, le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros, ainsi que les noms, prénoms et adresses des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun en application de l'article 10 de la loi organique des élections provinciales doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office pour l'élection communale l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun pour l'élection provinciale.
Art. 23.(§ 1) <L 05-07-1976, art. 105, MB 29-07-1976>(Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :
Dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;
Dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;
Dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui (est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale). <L 2000-05-14/36, art. 14, En vigueur : 10-06-2000>
La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.
(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.) L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précedée du nom de son époux ou de son époux décédé.) <L 1994-04-11/53, art. 3, §§ 1 et 4>
(L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale.) <L 1993-07-16/31, art. 316, En vigueur : 30-07-1993>
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.
Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 1. Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de (l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales), aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci. <L 1993-07-16/31, art. 316, En vigueur : 30-07-1993>
(Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle ecrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :
1°qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
2°qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;
3°qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.) <L 1999-01-27/30, art. 13, En vigueur : 09-02-1999>
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26, 28 et 30 de la présente loi, et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
(...) <L 02-08-1988, art. 2, MB 12-08-1988>
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 2, En vigueur : 25-04-1995><L 2000-08-12/40, art. 12, En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/55, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 3, En vigueur : 25-04-1995><L 2000-08-12/40, art. 12, En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/55, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.) <L 1994-07-07/34, art. 26, En vigueur : 16-07-1994>
(§ 3) Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.) <L 1994-07-07/34, art. 26, En vigueur : 16-07-1994>
(Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.) <L 05-07-1976, art. 105, MB 29-07-1976><L 1994-05-24/37, art. 14>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 23. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(§ 1) <L 05-07-1976, art. 105, MB 29-07-1976>(Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :
Dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;
Dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;
Dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui (est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale). <L 2000-05-14/36, art. 14, En vigueur : 10-06-2000>
La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.
(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.) L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.) <L 1994-04-11/53, art. 3, §§ 1 et 4>
(L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale.) <L 1993-07-16/31, art. 316, En vigueur : 30-07-1993>
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.
Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 1. Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de (l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales), aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci. <L 1993-07-16/31, art. 316, En vigueur : 30-07-1993>
(Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une declaration individuelle écrite et signee qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :
1°qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
2°qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;
3°qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.) <L 1999-01-27/30, art. 13, En vigueur : 09-02-1999>
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26, 28 et 30 de la présente loi, et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
(...) <L 02-08-1988, art. 2, MB 12-08-1988>
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 2, En vigueur : 25-04-1995><L 2000-08-12/40, art. 12, En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/55, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).) <L 1995-04-10/35, art. 3, En vigueur : 25-04-1995><L 2000-08-12/40, art. 12, En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/55, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatee à cet effet par la liste rassemble les déclarations de depenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publies au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour apres la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.) <L 1994-07-07/34, art. 26, En vigueur : 16-07-1994>
(§ 3) Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.) <L 1994-07-07/34, art. 26, En vigueur : 16-07-1994>
((Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.) <ORD 2005-02-17/48, art. 2, 005; En vigueur : 19-03-2005>
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.) <L 05-07-1976, art. 105, MB 29-07-1976><L 1994-05-24/37, art. 14>
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Art. 23bis.<L 1989-06-16/30, art. 2> § 1. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, mention de l'appartenance linguistique du candidat peut être faite dans l'acte de présentation.
§ 2. L'appartenance linguistique de l'intéressé est établie par une déclaration écrite signée par :
1)soit au moins 100 électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;
2)soit au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;
3)soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de presentation rattache l'interessé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article.
(Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.) <L 2001-07-13/75, art. 3, 002; En vigueur : 10-09-2001>
Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, l'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques.
Art. 23ter.<L 1994-07-07/34, art. 27, En vigueur : 16-07-1994> Les declarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue a l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des depenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'election directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerne par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas. <L 2000-08-12/40, art. 13, En vigueur : 25-08-2000>
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.
Art. 24.L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
Art. 24bis.<L 30-07-1938, art. 1, MB 04-08-1938> Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lors des élections ordinaires pour le renouvellement du conseil communal ainsi que des élections extraordinaires portant sur la totalité des mandats de conseillers, la présentation de candidats peut comporter, outre la liste prévue à l'article 23, une liste de trois candidats spéciaux à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.
La présentation de ces candidats spéciaux indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés; elle doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats effectifs et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories en spécifiant celles-ci.
Un candidat ne peut être présenté à la fois comme candidat effectif et comme candidat spécial a la suppléance. En cas de transgression de cette disposition, le nom du candidat est raye de la liste des candidats spéciaux à la suppléance.
Art. 25.<L 17-03-1958, art. 4, § 5, MB 29-03-1958> Cinq jours avant l'élection (les candidats) peuvent désigner autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote (et de depouillement) et un nombre égal de témoins suppléants. <L 26-06-1970, art. 1, § 3, 7><L 1993-07-16/31, art. 317, 1°, 30-07-1993>
Nul ne peut être désigné comme témoin, s'il n'est électeur communal dans l'arrondissement administratif.
Les candidats indiquent le bureau de vote (ou de dépouillement) où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal. <L 1993-07-16/31, art. 317, 2°, 30-07-1993>
Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur communal en produisant, soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait de la liste électorale.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants (...). <L 1993-07-16/31, art. 317, 3°, 30-07-1993>
Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin suppléant par bureau.
Si plus d'un temoin est présenté pour un même bureau et pour une même liste, le bureau principal procède aux éliminations nécessaires au moyen de tirages au sort qui assignent, le cas échéant, d'autres bureaux aux témoins écartés. Ceux-ci en sont aussitôt avertis par le président du bureau principal. Il est procédé à ces tirages au sort immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, et quel que soit le nombre des membres présents.
Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 42, 46 et 52 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.
Art. 26.<L 05-07-1976, art. 106, BS 29-07-1976> § 1. (L'article 119 du Code électoral s'applique aux élections communales, étant entendu que :
- le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ";
- les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ".) <L 1993-07-16/31, art. 318, En vigueur : 30-07-1993>
§ 2. (A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs communaux est dressée en application des articles 4, 6 ou 77, deuxième alinéa.) <L 09-06-1982, art. 5, MB 25-06-1982>
(Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il ecarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visées à l'article 23, § 1, alinéas 8 et 9.) <L 1999-01-27/30, art. 14, En vigueur : 09-02-1999>
(...) <L 02-08-1988, art. 3, MB 12-08-1988>
(Le bureau principal ecarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 23, alinéa 12.) <L 1994-05-24/37, art. 15>
§ 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables aux élections communales moyennant les modifications suivantes :
1°Le mot " dix-neuvième " du premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot " vingt-sixième ".
2°Le mot " dix-septieme " du premier alinéa des articles 123 et 124 est remplace par le mot " vingt-quatrième ".
(2°bis. à l'article 123 :
a)(...); <L 2000-06-26/35, art. 5, 1°, En vigueur : 24-07-2000>
b)la reférence à l'article 117bis, figurant au même alinéa 3, 6°, (est remplacée par une référence à l'article 23, § 3, alinéa 4, de la présente loi); <L 2000-06-26/35, art. 5, 2°, En vigueur : 24-07-2000>
c)(...); <L 2000-06-26/35, art. 5, 1°, En vigueur : 24-07-2000>
d)(...); <L 2000-06-26/35, art. 5, 1°, En vigueur : 24-07-2000>
3°Le mot " seizième " du premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot " vingt-troisième ".
4°Le mot " treizieme " dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par " vingtième ".)
(5° dans chacun de ces articles, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ".) <L 1993-07-16/31, art. 318, 3°, En vigueur : 30-07-1993>
(§ 4. Les §§ 1 et 3 s'appliquent, moyennant les adaptations nécessaires, pour la vérification de l'appartenance linguistique visée à l'article 23bis.
Lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'article 23bis, § 2, ne sont pas remplies, le bureau principal procède à la radiation de la mention de l'appartenance linguistique.) <L 1989-06-16/30, art. 3>
Art. 27.Un candidat ne peut figurer surplus d'une liste dans la même élection.
((...) <L 1993-07-16/31, art. 319, 1°, En vigueur : 30-07-1993>
Le candidat acceptant qui contrevient (à cette interdiction) est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.) <L 02-08-1988, art. 4, MB 12-08-1988><L 1993-07-16/31, art. 319, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 28.(Lorsque le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article 23 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité.
Le bureau déclare en outre, s'il y a lieu, 1er, 2e et 3e suppléants dans l'ordre de leur présentation, les candidats spéciaux à la suppléance présentés en vertu de la faculté prévue par l'article 24bis (...).) <L 30-07-1938, art. 1, 2°, MB 04-08-1938><L 2000-06-26/35 , art. 6, En vigueur : 24-07-2000>
Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement à la députation permanente du conseil provincial avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyes aux élus et publiés par voie d'affiches dans la commune.
Art. 29.(Si le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article 23 est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal déclare non avenues les candidatures spéciales à la suppléance qui auraient été présentées conformément à l'article 24bis.
La liste des candidats effectifs est aussitôt affichée.) <L 30-07-1938, art. unique, MB 04-08-1938>
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénoms, profession et domicile. Elle reproduit aussi l'instruction modèle I annexée à la présente loi. (...) <L 1993-07-16/31, art. 320, En vigueur : 30-07-1993>
A partir du (dix-neuvième) jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. <L 08-07-1970, art. 13 § 1, 4°, MB 21-07-1970>
Art. 30.<L 17-03-1958, art. 4 § 6, MB 29-03-1958> Aussitôt après l'arrêt de la liste des candidats, le bureau principal formule le bulletin conformément au modèle II annexé à la présente loi aux prescriptions ci-après :
Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. (Les nom et prénom de chaque candidat isolé) et chaque liste de candidats sont surmontés d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, (ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 23, alinéa 5; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.) <L 05-07-1976, art. 107, 1°, MB 29-07-1976>
((A côté des nom et prénom de chaque candidat), sauf à côté du candidat isolé, se trouve une case de vote de dimensions moindres.) <L 05-07-1976, art. 107, 2°, MB 29-07-1976><L 08-08-1988, art. 1, 2°, MB 17-08-1988>
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.
(Les noms et prénoms des candidats) sont inscrits, dans l'ordre des présentations, dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. <L 08-08-1988, art. 1, 3°, MB 17-08-1988>
Les listes sont classées dans le bulletin, conformément à leur numéro d'ordre. (Les listes affiliées obtiennent le numero d'ordre (commun visé par l'article 10, § 2 de la loi organique des élections provinciales), et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.) <L 05-07-1976, art. 107, 3°, MB 29-07-1976>
(Les numéros suivants sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.) <L 05-07-1976, art. 107, 4°, MB 29-07-1976>
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine, par des tirages au sort spéciaux, l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.
Art. 30bis.<L 29-10-1990, art. 1, MB 28-11-1990> Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnees le 18 juillet 1966, le bureau principal formule successivement le bulletin pour l'élection au conseil communal et le bulletin pour l'élection au conseil de l'aide sociale conformément aux modèles II et IIbis annexés à la présente loi et aux prescriptions visées à l'article 30.
La couleur du bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale est différente de celle du bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil communal.
Art. 30ter.<inséré par L 17-05-1949, art. 9> En cas d'appel, le bureau principal remet les opérations prévues aux articles 28, 29 et 30 et se réunit le (vingtième jour) avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel. <L 08-07-1970, art. 13, § 1, MB 21-07-1970>
Art. 31.Aussitot que le bureau principal a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer (ou reproduire) les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. (Celui-ci est de couleur blanche). L'emploi de tout autre bulletin est interdit. <L 05-07-1976,art. 108, MB 29-07-1976><L 1993-07-16/31,art. 322, En vigueur : 30-07-1993>
Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.
(Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrête royal d'après le nombre des membres à élire.) <L 1993-07-16/31,art. 322, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 32.La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement (la formule) du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 52, et que les présidents des bureaux dépouillant ont à remplir après le recensement des votes. <L 26-06-1970, art. 1, § 3, 8°, MB 17-07-1970>
Chapitre 2.- Des installations électorales et du vote.
Art. 33.Les installations du (local) et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral. <L 26-06-1970, art. 1, § 3, 8°, MB 17-07-1970>
Toutefois, les dimensions et (la disposition) peuvent être modifiées parla députation permanente selon que l'exige l'état des locaux. <L 26-06-1970, art. 1, § 3, 9°, MB 17-07-1970>
Il y a au moins un compartiment-isoloir par 150 électeurs.
(...) <L 1993-07-16/31, art. 343, 1°, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 34.La liste des electeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle d'attente, ainsi, que l'instruction modèle I, annexée à la présente loi, et le texte des articles 110 et 111 du Code électoral et du titre V de ce Code. L'instruction modèle I est, en outre placardée à l'extérieur de chaque bureau de vote (...). <L 1993-07-16/31, art. 323, En vigueur : 30-07-1993>
Un exemplaire du Code électoral et de la loi électorale communale est déposé dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, un second exemplaire est deposé dans la partie de la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau.
Art. 35.Les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral sont applicables aux élections communales.
Art. 36.<L 1993-07-16/31, art. 324, En vigueur : 30-07-1993> L'article 142 du Code électoral est applicable aux élections communales.
Art. 37.<L 1993-07-16/31, art. 325, En vigueur : 30-07-1993> L'électeur reçoit des mains du président, un bulletin.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le president ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Art. 38.<L 1993-07-16/31, art. 326, En vigueur : 30-07-1993> Lors du renouvellement ordinaire des conseils communaux et provinciaux, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.
En cas d'election visée à l'article 7, alinéa 2, toutes les dépenses électorales sauf celles relatives au papier electoral qui est fourni par l'Etat, sont à charge de la commune et notamment :
1°les jetons de présence visés a l'article 20 ainsi que les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
2°les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
Art. 39.<abrogé par L 05-07-1976, art. 110, MB 29-07-1976>
Art. 40.(§ 1) L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer. <L 1993-07-16/31, art. 327, En vigueur : 30-07-1993>
Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une (...) des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci. <L 05-07-1976, art. 111, 1°, MB 29-07-1976>
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
(...) <L 05-07-1976, art. 111, 2°, MB 29-07-1976>
(§ 2. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins repris en application de l'alinéa 2 et de l'article 37, alinéa 3, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe.) <L 1993-07-16/31, art. 327, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 41.<L 1993-07-16/31, art. 328, En vigueur : 30-07-1993> Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse, d'apres les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection.
Ce releve, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.
Le président consigne sur ce relevé des observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142 du Code électoral, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.
Art. 42.<L 05-07-1976, art. 113, MB 29-07-1976> Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris (en application des articles 37, alinéa 3, et 40, § 2, alinéa 2) et le nombre des bulletins non employés. <L 1993-07-16/31, art. 329, En vigueur : 30-07-1993>
Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.
De même, les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.
La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.
Art. 42bis.<L 05-07-1976, art. 114, MB 29-07-1976> Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont d'application pour les élections communales.
Chapitre 3.- Du dépouillement du scrutin.
Art. 43.Dans les communes où le collège électoral ne forme qu'une seule section, le bureau unique, après achèvement des opérations dont il vient d'être parlé, procède au dépouillement en se conformant aux dispositions des articles 49 et suivants.
Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau principal dépouille tous les bulletins des diverses sections, conformément aux mêmes dispositions.
Art. 44.<L 05-07-1976, art. 115, MB 29-07-1976> Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau principal ne dépouille pas.
Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 16, ainsi que :
1°de deux assesseurs et de deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à elire est inférieur à dix-neuf;
2°de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;
3°de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.
Les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés dans l'ordre déterminé à l'article 95, § 4, du Code électoral par le président du bureau principal, qui avise aussitôt les intéressés des désignations ainsi faites.
Les membres des bureaux de dépouillement prêtent le serment prévu à l'article 19, alinéa premier.
Les dispositions des articles 149, alinéa premier, 150, 151 et 152, alinéas premier, deux et quatre du Code électoral sont d'application pour les élections communales moyennant les modifications suivantes : aux articles 150 et 151 (ainsi qu'à l'article 161, alinéa 8, auquel l'article 151 se réfère) le mot " bureau principal de canton " est remplacé par " bureau principal ". <L 1993-07-16/31, art. 330, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 45.Lorsque le collège comprend plus d'une section, aussitôt que le scrutin est fermé, les urnes contenant les bulletins de vote sont scellées des cachets du président et d'un assesseur. Les témoins sont autorisés à y apposer aussi leurs cachets. Les scellés recouvrent notamment l'ouverture réservée à l'introduction des bulletins.
Si le dépouillement doit se faire dans un autre local que celui où le vote a eu lieu, les urnes et leurs clefs sont portées par le président accompagné des temoins.
Il est joint à chaque urne une note indiquant le nombre des bulletins qui, d'après le procès-verbal, ont dû y être déposés.
Art. 46.Dans les bureaux qui n'ont pas de dépouillement à faire, le procès-verbal est clôturé après mention y consignée que le président s'est chargé de la garde et, le cas échéant, du transport de l'urne au bureau de dépouillement.
Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau et les témoins, est mis sous enveloppe cachetée. Cette enveloppe et celles dont il est question à l'article 42 sont réunies en un seul paquet, fermé et cacheté, que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du collège électoral.
Art. 47.Aussitôt que le bureau de dépouillement est en possession des urnes qu'il doit vérifier, le président désigne, par la voie du sort, sauf accord entre les témoins, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations du dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du tout est faite au procès-verbal.
Art. 48.<L 1993-07-16/31, art. 331, En vigueur : 30-07-1993> Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.
Art. 49.Dans les bureaux chargés du dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus. Il peut charger un ou deux assesseurs de procéder simultanément avec lui à ce dénombrement.
Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne est inscrit au procès-verbal.
Art. 50.<L 05-07-1976, art. 117, MB 29-07-1976>(§ 1.) Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes : <L 1993-07-16/31, art. 332, 1°, En vigueur : 30-07-1993>
1°bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2°de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;
3°les bulletins suspects;
4°bulletins blancs ou nuls.
Ce premier classement étant termine, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories :
1. les bulletins marqués en tête;
2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués a la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
(§ 2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les temoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.) <L 1993-07-16/31, art. 332, 2°, En vigueur : 30-07-1993>
(§ 3.) Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées. <L 1993-07-16/31, art. 332, 3°, En vigueur : 30-07-1993>
Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrages qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat (...). <L 05-07-1976, art. 117, MB 29-07-1976>
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Art. 51.Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2°(Les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent de suffrages en faveur de candidats de listes différentes;) <L 05-07-1976, art. 118, MB 29-07-1976>
3°les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes;
4°ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5°ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tete d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. <L 05-07-1976, art. 118, MB 29-07-1976>
Art. 52.Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Lorsque le collège électoral comprend plus de trois sections de vote, les résultats du recensement des suffrages sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle, à dresser parle président du bureau principal.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 50.
Le bureau proclamera publiquement le résultat constaté au tableau (visé aux alinéas 2 et 3). <L 1993-07-16/31, art. 333, En vigueur : 30-07-1993>
Un double du tableau est mis sous enveloppe cachetée et portée immédiatement, par le président, au bureau principal.
L'enveloppe porte pour suscription le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention :
" Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s ... ".
Ces suscriptions figurent aussi en tête du document placé sous l'enveloppe.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu.
Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 42 et 50 ci-dessus sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du collège électoral.
Art. 53.Le bureau principal, ayant reçu les tableaux (visés à l'article 52, alinéas 2 et 3) procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats du dépouillement ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège avant 9 heures du soir, le recensement ou la continuation du recensement est remis au lendemain matin, à 9 heures. La garde des dits tableaux est assurée par le président du bureau principal. <L 1993-07-16/31, art. 334, En vigueur : 30-07-1993>
(Sur demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et echevins met à la disposition du bureau principal des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. L'indemnité à allouer a ces calculations est fixée par le collège des bourgmestre et échevins.)
Art. 54.L'élection se fait en un seul tour de scrutin.
Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré.
Art. 55.<L 05-07-1976, art. 120, MB 29-07-1976> Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.
Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.
Art. 56.Le bureau principal divise successivement par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2, etc., le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients egal à celui des membres à élire.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sauf application de l'article 168 du Code électoral.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes, la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
Art. 57.<L 2000-06-26/35, art. 7, En vigueur : 24-07-2000> Lorsque le nombre des candidats d'une liste égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conféres aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.
L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif Les bulletins à attribuer sont ajoutes aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisieme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée.
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est determine à l'article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.
Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 56, alinéa 3.
Art. 57bis.<L 2000-06-26/35, art. 8, En vigueur : 24-07-2000> Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
Art. 58.<L 2000-06-26/35, art. 9, En vigueur : 24-07-2000> Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 57, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
Préalablement à leur designation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminee à l'article 57, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote.
Art. 59.Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants sont proclamés publiquement.
(Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Ministre de l'Intérieur un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre des sièges obtenus.) <L 17-03-1958, art. 4, § 8, BS 29-03-1958>
Art. 60.Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés au dernier alinéa des articles 46 et 52, ainsi que les actes de présentation, et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau principal au gouverneur de la province.
La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de la commune.
Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.
Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.
Art. 61.Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes non décachetées contenant les listes électorales ayant servi aux pointages.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par la députation permanente du conseil provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.
Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
TITRE IV.- De l'obligation du vote et des pénalités.
Art. 62.Le vote est obligatoire.
Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections communales.
Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce Code relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que les élections de même nature.
(...) <L 1993-07-16/31, art. 343, 2°, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 63.<abrogé par L 05-07-1976, art. 122, BS 29-07-1976>
Art. 64.Les dispositions du titre V (Des pénalités) du Code électoral sont applicables aux élections communales.
Les dispositions de l'article 202 du Code sont applicables à quiconque (...) aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans les communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections. <L 1993-07-16/31, art. 343, 2°, En vigueur : 30-07-1993>
TITRE V.- (De l'éligibilité.) <L 1993-07-16/31, art. 337, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 65.<L 1993-07-16/31, art. 338, En vigueur : 30-07-1993>(Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 1 ou à l'article 1bis.) <L 1999-01-27/30, art. 15, En vigueur : 09-02-1999>
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2°(les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat); <L 1999-01-27/30, art. 15, 2°, En vigueur : 09-02-1999>
(...) <L 1999-01-27/30, art. 15, 3°, En vigueur : 09-02-1999>
(3°) ceux qui, sans préjudice de l'application (des dispositions prévues aux 1° et 2°), ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation. <L 1999-01-27/30, art. 15, 4°, En vigueur : 09-02-1999>
(...) <L 1999-01-27/30, art. 15, 5°, En vigueur : 09-02-1999>
Art. 66.<abrogé par L 1993-07-16/31, art. 343, 3°, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 67.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, a, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 68.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, b, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 68bis.<L 1988-08-09/30, art. 19> § 1. Tout conseiller communal, échevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'échevin dans les communes visés aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.
§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe. Cette présomption est irrefragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et à l'égard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de bourgmestre pendant au moins trois années consécutives. A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.
§ 3. La demende visée au § 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois a compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme echevin non
élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou échevin en application de l'article 107 de la loi communale.
§ 4. Le Conseil d'Etat statue sur toutes affaires cessantes. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres régle la procédure devant le Conseil d' Etat.
§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre, ni en exercer les fonction en application de l'article 107 de la loi communale.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l'article 107 de la loi communale, il est censé ne jamais avoir exerce ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre échevin ou par un autre conseiller communal en application de l'article 107 de la même loi.
Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef d'un échevin non élu directement, son élection est annulée. L'intéressé ne peut être réélu échevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l'article 107 de la loi communale.
Si le conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef de celui qui exerce la fonction d'échevin non élu directement en application de l'article 107 de la loi communale, celui-ci est censé ne pas avoir exercé la fonction d'échevin. Dans ce cas, la fonction d'échevin sera exercée par un autre conseiller communal en application de l'article 107 de la même loi et ce, dés le jour de la notification de l'arrêt.
§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 56 de la loi communale.
Art. 69.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 70.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 71.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 72.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 73.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
TITRE VI.- Dispositions organiques.
Art. 74.(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976>(§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, En vigueur : 16-07-1994>
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, En vigueur : 16-07-1994>
Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce recépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(§ 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1 et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. <L 2000-08-12/40, art. 14, En vigueur : 25-08-2000>
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, En vigueur : 16-07-1994 <L 2000-08-12/40, art. 14, En vigueur : 25-08-2000>
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Communautés et Régions.
Art. 74. (Région de Bruxelles-Capitale) <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976>(§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la deputation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, En vigueur : 16-07-1994>
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par ecrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, En vigueur : 16-07-1994>
(Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.) <ORD 2006-07-20/69, art. 6, 007; En vigueur : 08-09-2006>
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(§ 2. (La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, est introduite auprès du collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections.) <ORD 2006-10-20/34, art. 1, 008; En vigueur : 08-10-2006>
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, En vigueur : 16-07-1994 <L 2000-08-12/40, art. 14, En vigueur : 25-08-2000>
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Art. 74bis.<L 05-07-1976, art. 128, MB 29-07-1976>(§ 1er) Les élections ne peuvent être annulées tant par la députation permanente que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes. <L 1994-07-07/34, art. 29, En vigueur : 16-07-1999>
(§ 2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées (pour les élections des conseils provinciaux et communaux et de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2. <L 2000-08-12/40, art. 15, En vigueur : 25-08-2000>
Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 1, ou 7 de la même loi du 7 juillet 1994, ou de l'article 23, § 2.
§ 3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision de la députation permanente, du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.) <L 1994-07-07/34, art. 29, En vigueur : 16-07-1994>
Art. 75.(NOTE : voir plus loin forme(s) fédérale(s) de cet article.) <L 05-07-1976, art. 129, MB 29-07-1976>(§ 1er. La députation permanente statue sur les réclamations.
L'exposé de l'affaire, par un membre de la députation permanente et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
La députation permanente se prononce dans les trente jours (de l'introduction de la reclamation.) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
(...) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considéree, comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif (sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3.) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
§ 2. La députation permanente ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, la députation permanente se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
(Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections.) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
(§ 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1 et 2, la députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation.) <L 1999-03-22/39, art. 2, En vigueur : 24-04-1999>
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Communautés et Régions.
Art. 75. <L 05-07-1976, art. 129, MB 29-07-1976>(§ 1er. La députation permanente statue sur les réclamations.
L'exposé de l'affaire, par un membre de la députation permanente et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
La députation permanente se prononce dans les trente jours (de l'introduction de la réclamation.) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
(...) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif (sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3.) <L 1994-07-07/34, art. 30, En vigueur : 16-07-1994>
§ 2. La députation permanente ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, la députation permanente se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
(Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.) <ORD 2006-07-20/69, art. 7, 007; En vigueur : 08-09-2006>
(§ 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1 et 2, la députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation.) <L 1999-03-22/39, art. 2, En vigueur : 24-04-1999>
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Art. 76.<L 1994-07-07/34, art. 31, En vigueur : 16-07-1994> La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandee à la poste, aux réclamants.
(En outre :
1°en cas d'annulation de l'élection, la décision de la députation permanente est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1, alinéa 1, ou aux trois signataires vises à l'article 23, § 1, alinéa 3;
2°la décision par laquelle la députation permanente, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.) <L 1994-11-17/32, art. 2, En vigueur : 23-11-1994>
Si la députation permanente décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.
Art. 76bis.<L 1994-07-07/34, art. 32, En vigueur : 16-07-1994>(Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la deputation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Roi nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet a compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la repartition des sièges.)
Art. 77.<ADR 23-08-1948, art. 4, MB 23-08-1948> L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal; (...) <L 1994-07-07/34, art. 33, En vigueur : 16-07-1994>
(En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.) <L 09-06-1982, art. 7, MB 25-06-1982>
Art. 77bis.<L 1988-08-09/30, art. 20> § 1. Les articles 74 a 77 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à (l'article 15, § 2 de la nouvelle loi communale) étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation. <L 1993-07-16/31, art. 340, 1°, En vigueur : 30-07-1993>
§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial définies (par le titre VI) sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.) <L 1993-07-16/31, art. 340, 2°, En vigueur : 30-07-1993>
(§ 3. Pour les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les attributions de la députation permanente sont exercées par le collège visé par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 59 de la loi speciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Les attributions du greffier sont exercées par le secrétaire de ce collège.) <L 1993-07-16/31, art. 340, 3°, En vigueur : 30-07-1993>
Art. 78.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 79.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 80.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 81.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 82.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 83.<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 34°, En vigueur : 01-06-1989>
Art. 84.<L 1993-07-16/31, art. 341, En vigueur : 30-07-1993> § 1. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil communal. L'election a lieu selon les règles tracées aux articles 54 et suivants.
§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.
En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par la députation permanente ainsi qu'il est dit à l'article 75, § 1, alinéa 2.
La députation permanente doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.
Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
§ 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.
De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la nouvelle loi communale.
Art. 84bis.<ADR 23-08-1948, art. 9, MB 23-08-1948> Dans les huit jours qui suivent la notification des décisions de la députation permanente, les intéressés peuvent prendre connaissance du dossier au greffe provincial.
Art. 85.Le nombre d'échevins et de conseillers communaux est déterminé pour chaque commune par le tableau de classification des communes en vigueur au moment où les élections ont lieu, sauf les modifications apportées par les lois spéciales.
TITRE VII.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>(De l'organisation des élections des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la constitution.)
Chapitre 1er.De la liste des électeurs. <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>
Art. 86.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions (des articles 1er (, 1erbis et 1erter) ) de la présente loi sont d'application conforme aux élections aux conseils de district, étant entendu que, pour pouvoir être électeur aux élections au conseil de district, il faut être inscrit dans les registres de la population de la commune comme résidant dans le district en question. <L 2000-06-09/33, art. 3, En vigueur : 21-07-2000><L 2004-03-19/52, art. 4, 004; En vigueur : 03-05-2004>
Art. 87.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Le vote a lieu dans le district où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
Art. 88.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Dans les communes dans lesquelles sont organisées des elections du conseil de district, la liste visée à l'article 3 de la présente loi est constituée sur la base d'une répartition en fonction des districts. Un exemplaire de cette liste est adressé au bureau du district dès qu'elle a été dressée.
Art. 89.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " administration communale " par les mots " administration du district ", les mots " article 7, deuxième et troisième alinéas, et article 77 " par les mots " articles 115 et 116 ", le mot " bourgmestre " par les mots " président du district ", le mot " commune " par le mot " district " et les mots " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " bureau du district ".
Chapitre 2.- De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux. <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>
Art. 90.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> L'assemblée ordinaire des électeurs qui se réunit en vue de procéder au renouvellement des contrats au district a lieu en même temps que celle prévue à l'article 7, alinéa 1.
Art. 91.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Lors des élections prévues à l'article 90 la répartition des sections électorales et des bureaux de vote est identique à la répartition définie pour ce qui est des élections communales.
En cas d'élection separée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les dispositions de l'article 8 sont applicables, étant entendu qu'il faut remplacer " le collège des bourgmestre et echevins " par " le bureau du conseil de district ".
Art. 92.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Trente-cinq jours au moins avant les élections, le collège des bourgmestre et échevins adresse, contre accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, au président du tribunal de première instance, outre les exemplaires visés à l'article 9, deux extraits certifiés conformes supplémentaires de la liste des électeurs, établis par district et par section électorale.
Vingt-sept jours au moins avant les élections, le président du tribunal de première instance adresse un de ces extraits, par lettre recommandée a la poste, au président du bureau de vote principal qu'il a désigne conformément à l'article 93 pour chaque district.
Art. 93.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Il y a un bureau principal dans chaque district pour ce qui est des élections des conseils de district.
Le président de chaque bureau principal pour les élections des conseils de districts est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux, dans l'ordre fixé à l'article 95, § 4, troisième alinéa, du Code électoral.
Art. 94.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Lors des élections visées à l'article 90, les bureaux de vote pour les élections communales font également office de bureaux de vote pour les élections des conseils de district.
En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les articles 11 à 21 sont d'application conforme, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot " commune " par le mot " district ", les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de district ", les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district " et les mots " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " bureau du conseil de district ".
Chapitre 3.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>(Des opérations électorales.)
Section 1ère.- <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>(De la présentation des candidats et de bulletins de vote.)
Art. 95.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 22 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.
Art. 96.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 22bis sont d'application conforme aux elections des conseils de district.
Art. 97.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 23 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " communes " par les mots " districts ", les mots " conseillers communaux " par les mots " membres du conseil de district ", les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de district " et les mots " élections communales " par les mots " élections des conseils de district ".
Art. 98.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 23ter sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district ".
Art. 99.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 24 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.
Art. 100.<abrogé par L 2000-06-26/35, art. 10, En vigueur : 24-07-2000>
Art. 101.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 25 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.
Art. 102.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>(§ 1. Les dispositions de l'article 26, § 1, sont d'application conforme aux élections des conseils de district.)
§ 2. Les dispositions de l'article 26, § 2, sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut partout remplacer le mot " commune " par le mot " district " et les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de districts ".
§ 3. Les dispositions de l'article 26, § 3, sont d'applicables conforme aux élections des conseils de district.
Art. 103.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 27 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.
Art. 104.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 28, 29, 30, 30ter et 32 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot " commune " par le mot " district ".
Art. 105.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 31 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu que la couleur des bulletins, de vote, qui n'est pas le blanc, est déterminée par le Roi.
Section 2.- <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>(De l'organisation des bureaux de vote et du scrutin.)
Art. 106.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 33 et 37 sont applicables aux élections des conseils de district.
Art. 107.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Lors du renouvellement ordinaire des conseils de district, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.
En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les frais de ces élections sont à charge du district.
Art. 108.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 40 à 42bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district.
Section 3.- (Du dépouillement du scrutin.) <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>
Art. 109.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 43 à 55 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot " commune " par le mot " district " et les mots " élections communales " par les mots " élections de district ".
Art. 110.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Le bureau de vote principal divise le chiffre électoral de chaque liste successivement par 1, 2, 3, 4, etc. et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal au nombre de membre à élire.
La répartition entre les listes s'opère par attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sous réserve de l'application de l'article 168 du Code électorale.
Lorsqu'une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux qui reviennent aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait également suivant les modalités définies au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège à la liste à laquelle il se rapporte.
Art. 111.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 57 à 61 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseillers communaux " par les mots " membres du conseil de district " et les mots " secrétariat communal " par les mots " secrétariat du district ".
Chapitre 4.- (De l'obligation du vote et des sanctions.) <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>
Art. 112.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 62 à 64 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " élections des conseils communaux " par les mots " élections des conseils de district " et le mot " commune " par le mot " district ".
Chapitre 5.- (De l'éligibilité.) <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>
Art. 113.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 65 sont d'application conforme aux élections des conseils, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseiller communal " par les mots " membre du conseil de district " et le mot " commune " par le mot " district ".
Chapitre 6.- (Dispositions organiques.) <L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999>
Art. 114.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions des articles 74 à 76bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district ", (les mots " liste communale " par les mots " liste de district " et " conseiller communal " par " conseiller de district "). <L 2000-08-12/40, art. 16, En vigueur : 25-08-2000>
Art. 115.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 77 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district ", les mots " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " bureau du conseil de district " et les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de district ".
Art. 116.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Les dispositions de l'article 84 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal ", par les mots " conseil de district " et les mots " bourgmestre ou échevin " par les mots " président ou membre du bureau du conseil de district ", et qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte des dispositions des articles 109 et suivants.
Art. 117.<L 1999-03-19/31, art. 4, En vigueur : 10-04-1999> Lors des premieres élections du conseil de district qui seront organisées, les dispositions de ce titre qui ont trait au président du conseil de district seront appliquées par le bourgmestre, celles qui ont trait au bureau du conseil de district par le collège des bourgmestre et échevins et celles qui ont trait aux membres démissionnaires du conseil de district par les conseillers communaux sortants.
MODEL I. (...) <L 1993-07-16/31, art. 342, En vigueur : 30-07-1993>
MODEL II. (...) <L 08-08-1988, art. 3, MB 17-08-1988>
MODEL IIbis. (...) <L 29-10-1990, art. 3 et 4, MB 28-11-1990>
MODEL III. (...)