Texte 1932012650

26 JANVIER 1932. _ Arrêté royal pris en exécution de la loi du 30 juillet 1923 concernant l'affichage des prix de vente au détail des marchandises et denrées de première nécessité servant à l'alimentation, à l'habillement, au chauffage et à l'éclairage _ Viandes de boucherie et de charcuterie.

ELI
Justel
Source
Publication
29-1-1932
Numéro
1932012650
Page
399
PDF
verion originale
Dossier numéro
1932-01-26/30
Entrée en vigueur / Effet
10-02-1932
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Tout débitant de viandes de boucherie ou de charcuterie est tenu de faire connaître leur provenance au moyen de l'une des indications suivantes :"Viande fraîche indigène";"Viande fraîche étrangère";"Viande frigorifiée".Cette disposition ne s'applique pas, néanmoins, aux viandes hâchées, salées, cuites, rôties ou fumées.

Art. 2.L'affichage doit être effectué d'une manière lisible et non équivoque, en lettres de cinq centimètres de hauteur, au moins.

Art. 3.Le présent arrêté entrera en vigueur le douzième jour après la date de sa publication au Moniteur.

Art. 4.Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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