Article 1er.Tout débitant de viandes de boucherie ou de charcuterie est tenu de faire connaître leur provenance au moyen de l'une des indications suivantes :"Viande fraîche indigène";"Viande fraîche étrangère";"Viande frigorifiée".Cette disposition ne s'applique pas, néanmoins, aux viandes hâchées, salées, cuites, rôties ou fumées.
Art. 2.L'affichage doit être effectué d'une manière lisible et non équivoque, en lettres de cinq centimètres de hauteur, au moins.
Art. 3.Le présent arrêté entrera en vigueur le douzième jour après la date de sa publication au Moniteur.
Art. 4.Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.