Texte 1931122851

28 DECEMBRE 1931. - Loi relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 002; En vigueur : 08-10-1990)(NOTE 2 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2008-07-15/44, art. 115, 003; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-1990 et mise à jour au 18-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
30-12-1931
Numéro
1931122851
Page
7257
PDF
verion originale
Dossier numéro
1931-12-28/31
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1931
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Agriculture a le droit de s'opposer à toute coupe anormale ou excessive dans les bois et forêts appartenant à des particuliers, et dont la conservation importe à l'intérêt général aux termes de l'article 6.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Est considérée comme coupe anormale ou excessive :

a)Toute exploitation qui ne laisse pas sur pied :

Dans les futaies pleines, la moitié du volume en grume du matériel ligneux et au moins 75 mètres cubes pour chaque hectare;

Dans les futaies sur taillis, 40 p. c. du même matériel et au moins 25 mètres cubes pour chaque hectare, taillis non compris;

b)Toute coupe qui, moins de dix ans après une exploitation, aurait pour résultat de réduire la quotité réservée alors conformément aux dispositions qui précèdent.

Il pourra, toutefois, être procédé en tout temps à l'enlèvement des chablis, des bois morts et malades.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le droit d'opposition ne s'applique pas à l'exploitation :

a)Des bois feuillus (futaie pleine et futaie sur taillis) d'une contenance inférieure à 10 hectares;

b)Des peuplements résineux lorsque l'exploitation ne doit pas s'étendre en un an à plus de 25 hectares d'un même domaine;

c)Des taillis simples et des futaies sur taillis dans lesquels la futaie ne dépasse pas 25 mètres cubes par hectare.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> L'interdiction se fait par arrêté motivé, signifié par lettre recommandée au propriétaire du fonds ou à son mandataire. Eventuellement, l'arrêté est aussi notifié à l'acquéreur ou à l'exploitant de la superficie forestière.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Dès la signification de l'interdiction aux intéressés, les abatages doivent être complètement suspendus; il ne peuvent être repris, le cas échéant, qu'après autorisation spéciale du Ministre.

Cette autorisation peut subordonner la coupe à des conditions et à des engagements à prendre par le propriétaire pour l'exploitation, le reboisement, la mise en culture dans un délai déterminé ou même le boisement d'autres parcelles.

Au cas d'inexécution des engagements, l'administration des eaux et forêts peut faire procéder d'office à l'exécution de travaux aux frais des propriétaires.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'interdiction doit être justifiée par l'intérêt général et par la nécessité :

De maintenir les terres sur les hauteurs et sur les pentes;

De défendre le sol contre les érosions et les envahissements des eaux;

De protéger les dunes et les côtes;

D'assurer la défense du territoire;

De sauvegarder l'hygiène et la salubrité publiques;

De maintenir les sources.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le propriétaire ou son mandataire peut prendre son recours contre l'opposition devant une commission composée de trois membres, dont un magistrat-président nommé par le Roi et deux membres désignés par le conseil supérieur des forêts. La commission comprend en outre un magistrat-président suppléant nommé par le Roi et deux membres suppléants désignés par le conseil supérieur des forêts. Les uns et les autres sont nommés pour un terme de cinq ans. Ces fonctions sont gratuites. Des frais de voyage et de séjour seront alloués aux présidents et membres, conformément au tarif en vigueur.

Le recours doit être introduit par lettre recommandée adressée au Ministre de l'Agriculture dans le mois de la notification de l'opposition. Toutefois, la commission peut relever le requérant de la déchéance pour motif légitime. Le recours doit être motivé.

La commission statue après instruction contradictoire, l'administration des eaux et forêts entendue ou dûment appelée, dans les deux mois, par décision motivée portée à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée. Si la commission n'a pas statué dans ce délai, l'interdiction est levée.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> En cas de contravention à l'interdiction prise par application de l'article 4, aux conditions fixées par la décision intervenue ou aux engagements pris en exécution de cette décision, l'inspecteur, chef de service des eaux et forêts, peut faire suspendre l'exploitation par mesure provisoire et mettre sous séquestre, aux frais du contrevenant, les bois abattus et non enlevés. Il peut requérir, à cet effet, la force publique.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Est puni d'une amende de 26 à 5,000 francs :

Celui qui contrevient à l'interdiction portée à l'article 1er, aux conditions fixées par la décision intervenue ou aux engagements pris en exécution de celle-ci;

Celui qui, dans les bois et forêts visés par la présente loi et en vue d'éluder celle-ci, fait ou laisse mutiler les arbres en les éhouppant, écorcant ou autrement, ou en coupant les branches principales, de manière à rendre inévitable leur exploitation.

Les cours et tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des bois abattus ou mutilés en contravention aux dispositions de la présente loi. Si les bois ont été enlevés, ils peuvent allouer à l'Etat une somme égale à la valeur de ces bois.

L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable à la confiscation des bois ou à l'allocation d'une somme égale à la valeur de ces bois; toutefois, sous les conditions qu'il détermine, l'Etat peut restituer aux condamnés tout ou partie des bois confisqués ou de la somme allouée.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 9. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 :

Celui qui contrevient à l'interdiction portée à l'article 1er, aux conditions fixées par la décision intervenue ou aux engagements pris en exécution de celle-ci;

Celui qui, dans les bois et forêts visés par la présente loi et en vue d'éluder celle-ci, fait ou laisse mutiler les arbres en les éhouppant, écorcant ou autrement, ou en coupant les branches principales, de manière à rendre inévitable leur exploitation.

Les cours et tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des bois abattus ou mutilés en contravention aux dispositions de la présente loi. Si les bois ont été enlevés, ils peuvent allouer à l'Etat une somme égale à la valeur de ces bois.

L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable à la confiscation des bois ou à l'allocation d'une somme égale à la valeur de ces bois; toutefois, sous les conditions qu'il détermine, l'Etat peut restituer aux condamnés tout ou partie des bois confisqués ou de la somme allouée.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 124, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, les dispositions du chapitre VII du Livre Ier de ce Code sont étendues aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 11.<Voir note sous TITRE>(Note : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, poursuivies et jugées comme il est dit au Titre XI de la loi du 19 décembre 1854, contenant le Code forestier.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur.

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