Texte 1931080650

6 AOUT 1931. - Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2003 et mise à jour au 18-02-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
14-8-1931
Numéro
1931080650
Page
4643
PDF
verion originale
Dossier numéro
1931-08-06/30
Entrée en vigueur / Effet
24-08-1931
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat;

2. ministre des cultures rétribué par l'Etat;

3. avocat en titre des administrations publiques fédérales;

4. agent du caissier de l'Etat;

5. commissaire du gouvernement auprès de sociétés anonymes;

6. gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

7. commissaire d'arrondissement;

8. titulaire de fonctions dans l'Ordre judiciaire;

9. conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

10. juge, référendaire ou greffier de la [1 Cour constitutionnelle]1;

11. membre de la Cour des comptes;

12. militaire en service actif à l'exception des officiers de réserve rappelés en tant que soldats miliciens;

13. membre d'un conseil d'administration d'une entreprise publique autonome dépendant de l'Etat.) <L 1999-05-04/48, art. 2, En vigueur : 1999-06-18>

Ils ne peuvent plaider ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ni lui donner d'avis ou de consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.

(...) <L 1993-07-16/31, art. 102, En vigueur : 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants; élections du 21-05-1995; voir AM 1995-05-17/31)>

(La prestation de serment prévue par le Décret du 20 juillet 1831 met fin à l'emploi ou à la fonction de l'élu.

Si l'intéressé compte, à ce montent, dix années admissibles pour le droit à la pension, celle-ci lui sera accordée sur demande introduite dans les délais légaux, à partir du premier jour du mois qui suit celui où il atteint l'âge prévu par la loi. Cette pension sera établie sur la base des éléments qui auraient été pris en considération dans l'hypothèse où elle attrait pris cours à la date de la cessation de la fonction ou de l'emploi.) <L 1950-12-23, art. 3, M.B. 12-01-1951, p. 162>

(Les personnes visées à l'alinéa cinq et qui ont presté des services susceptibles d'ouvrir un droit à une pension visée à l'article 45 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, peuvent invoquer le bénéfice de l'article 46 de la loi précitée même si la cessation de la fonction ou de l'emploi est antérieure au 1er janvier 1977.) <L 1991-05-21/41, art. 38, ED 1991-06-30>

(...) <alinéa 6, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, abrogé par L 2003-02-04/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2001>

(...) <alinéa 7, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, abrogé par L 2003-02-04/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2001>

<modifié aussi par :- L 23-12-1950, art. 3, MB 12-01-1951- L 28-05-1971, art. 17, MB 17-07-1971- L 06-07-1987, art. 1, MB 13-08-1987- L 1991-05-21/41, art. 38, ED 1991-06-30>

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(1L 2010-02-21/02, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 1bis.<L 1996-12-04/33, art. 2, En vigueur : 10-01-1997> Le membre de la Chambre des représentants [1 ...]1 qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Le sénateur coopté qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le candidat désigné à cette fin conformément à l'article 221 du Code électoral.

Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, ou le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire démissionnaire peut, après renouvellement intégral des Chambres législatives, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire avec le mandat de membre de l'une des deux Chambres jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur la démission du Gouvernement fédéral ou qu'il a été procédé à une nouvelle élection du Gouvernement régional ou communautaire.

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(1L 2014-01-06/60, art. 2, 004; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 1ter.<L 2000-08-12/44, art. 2, En vigueur : 05-09-2000> Sans préjudice des autres incompatibilités constitutionnelles et légales, [1 les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 5°, de la Constitution]1 ne peuvent exercer en même temps la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale.

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(1L 2014-01-06/60, art. 3, 004; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 1quater.<L 1999-05-04/88, art. 3, En vigueur : 31-01-2001> Le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou de sénateur ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunère.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 1quinquies.<L 1999-05-04/88, art. 4, En vigueur : 31-01-2001> Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat en dehors de son mandat parlementaire, ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité parlementaire.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. [1 Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales au sein de la Chambre des représentants ou du Sénat, telles que déterminées par le règlement de l'assemblée, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.]1[2 Relèvent notamment des indemnités, traitements ou jetons de présence visés à la première phrase du présent alinéa les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction :

a)des intercommunales et des interprovinciales;

b)des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante:

- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;

- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;

- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;

c)des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.]2

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1, le montant de l'indemnité parlementaire est diminué, sauf lorsque le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou de sénateur est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1 et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le parlementaire concerné en informe le président de son assemblée.

["3 Si un ancien membre de la Chambre des repr\233sentants ou du S\233nat b\233n\233ficie d'une indemnit\233 de sortie, les indemnit\233s, traitements ou jetons de pr\233sence vis\233s \224 l'alin\233a 2 per\231us par l'ancien membre en r\233tribution des activit\233s exerc\233es pendant la p\233riode couverte par l'indemnit\233 de sortie ne peuvent pas exc\233der la limite fix\233e \224 l'alin\233a 1er. En cas de d\233passement de cette limite, l'indemnit\233 de sortie est diminu\233e. Si les activit\233s d\233butent ou prennent fin pendant la p\233riode couverte par l'indemnit\233 de sortie, l'ancien membre concern\233 en informe le pr\233sident de l'assembl\233e qui a accord\233 l'indemnit\233 de sortie."°

Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution de ces dispositions.

["1 Les dispositions du pr\233sent article ne s'appliquent pas aux pr\233sidents de la Chambre des repr\233sentants et du S\233nat."°

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(1L 2018-10-14/07, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2019)

(2L 2018-10-14/10, art. 2, 007; En vigueur : 27-05-2019)

(3L 2020-02-09/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 2.Il est interdit aux Ministres, anciens Ministres et Ministres à l'Etat, aux membres ou anciens membres des Chambres législatives de faire mention desdites qualités dans les actes ou publications se rapportant à des sociétés à but lucratif.

Art. 3.Sont punis d'une amende de 50 francs à 10 000 francs les notaires, greffiers ou tous autres officiers ministériels, de même que les éditeurs qui auront rédigé, transcrit ou publié un acte établi en contravention à la disposition ci-dessus.

Sont punis de la même peine les imprimeurs qui auront fait mention des qualités visées à l'article 2 dans des réclames, prospectus ou notices relatifs à des sociétés à but lucratif.

Art. 4.Aucun ancien Ministre ne peut être attaché à quelque titre que ce soit à l'administration ou à la surveillance d'une société qui, à son intervention, a été déclarée concessionnaire de l'Etat au moment où il était Ministre, si ce n'est cinq ans après sa sortie de charge.

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs.

Art. 5.Les membres des Chambres ne peuvent être nommés à ces fonctions salariées par l'Etat qu'une année au moins après la cessation de leur mandat.

Sont exceptées les fonctions de Ministre, (de membre de la [1 Cour constitutionnelle]1,) d'agent diplomatique et de gouverneur ou de greffier de province.

(...) <L 1993-07-16/31, art. 104, En vigueur : 20-07-1993>

<modifié aussi par :- L 23-12-1950, art. 2, MB 12-01-1951- L 09-04-1965, art. 55, §2, MB 27-04-1965- L 28-06-1983, art. 108, MB 08-07-1983>

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(1L 2010-02-21/02, art. 4, 003; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 6.

<Abrogé par L 2014-04-25/H2, art. 2, 005; En vigueur : 29-08-2014>

Art. 7.Tout membre des Chambres qui accepte la décoration d'un ordre national à un autre titre que pour motif militaire, ou qui reçoit du Roi des lettres patentes de concession en matière de noblesse, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 8.Le livre I du Code pénal, sans exception des articles 66, 67, 69, § 2, et 85, est applicable aux infractions établies par la présente loi.

Art. 9.Les articles 228, 229 en 230 du Code électoral révisé par la loi du 11 août 1928 et coordonné par arrêté royal du 12 août 1928 sont abrogés.

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