Texte 1931070650

6 JUILLET 1931. - Loi préparatoire à l'organisation des assurances sociales des marins de tous grades de la marine marchande.

ELI
Justel
Source
Publication
16-7-1931
Numéro
1931070650
Page
3958
PDF
verion originale
Dossier numéro
1931-07-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1931
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 18 juin 1930, portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, les officiers de marine et assimilés, obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, établie en exécution de l'article 11 de la loi du 21 juillet 1844.

Art. 2.Des arrêtés royaux fixeront les conditions dans lesquelles la caisse précitée assurera aux officiers de marine et assimilés et aux marins des avantages équivalents à ceux résultant des lois du 18 juin 1930, du 14 juillet 1930, ainsi que les lois sociales dont viendraient à bénéficier, dans la suite, les travailleurs et employés des autres professions.

Ils détermineront notamment les quotités des versements des affiliés et de leurs employeurs à affecter respectivement à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et à l'assurance des prestations dues en cas de maladie ou d'invalidité.

Toutefois, la quotité des versements à affecter à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ne pourra en aucun cas être inférieure au taux fixé par l'article 56 de la loi du 14 juillet 1930 pour ce qui concerne les marins et par la loi du 18 juin 1930, pour ce qui concerne les officiers de marine et assimilés.

Art. 3.Les officiers de marine et assimilés, les marins, leurs veuves et orphelins jouiront des contributions à charge de l'Etat prévues par ces lois dans les conditions qui s'y trouvent fixées, sous réserve toutefois des dispositions ci-après.

Art. 4.Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 de la loi du 14 juillet 1930 et à l'article 13 de la loi du 18 juin 1930, le montant de la contribution de l'Etat est fixé à 780 francs maximum à 55 ans.

Lorsque l'entrée en jouissance de la rente de vieillesse a lieu postérieurement au 55e anniversaire de l'affilié, le maximum de la contribution de l'Etat, fixé à l'alinéa précédent, est majoré conformément à un barème établi par arrêté royal, sans toutefois qu'il puisse être supérieur à 1,200 francs.

Art. 5.L'administration de la Caisse de secours et de prévoyance transmet à l'organisme intéressé, pour chaque affilié entrant en jouissance de sa rente de vieillesse ou pour chacun de ses ayants droit, une fiche constatant le montant de la contribution de l'Etat dans cette rente.

L'organisme intéressé tient compte de cette contribution dans l'établissement des droits des affiliés ou de leurs ayants droit pour la fixation du maximum des diverses interventions de l'Etat auxquelles ils peuvent prétendre du chef des versements qu'ils auraient opérés conformément à la loi générale du 14 juillet 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et à la loi spéciale du 18 juin 1930 relative aux mêmes objets et applicable aux employés.

Art. 6.La caisse de secours et de prévoyance est, sous son statut organique propre, assimilée aux associations mutualistes reconnues pour l'octroi des subsides de l'Etat prévus par la loi du 5 mai 1912 et par la réglementation relative au service médical et pharmaceutique des sociétés mutualistes reconnues.

Art. 7.Des crédits spéciaux seront inscrits annuellement au budget du Ministère des Transports pour la liquidation des contributions et subsides prévus par la présente loi.

Art. 8.Le Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge jouit de la personnification civile. Elle a le droit dans les limites ci-après :

De posséder, de disposer et de contracter. Toutefois, elle ne peut acquérir un immeuble à titre onéreux ou le prendre à bail qu'en vue de la réalisation de son objet et moyennant l'autorisation du Ministre ayant la marine dans ses attributions;

De recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, moyennant l'autorisation du gouvernement. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les libéralités dont le montant ne dépasse pas 25,000 francs;

D'ester en justice.

Art. 9.L'article 73 de la loi du 14 juillet 1930 est applicable à tous les actes y visés tendant à l'exécution des statuts et au fonctionnement de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

Art. 10.Les versements dus par les armateurs à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge pourront, après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste et demeurée sans effet, être recouvrés par voie de contrainte comme en matière de contribution directe.

L'armateur et le capitaine du navire sont, dans les conditions prévues par les statuts de la caisse, solidairement responsables des retenues à opérer sur les gages des équipages.

Art. 11.Les rentes et allocations diverses allouées en exécution des statuts de la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge ne peuvent être saisies et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le Trésor public et d'un tiers pour les causes énoncées aux (articles 203, 205 et 218 du Code civil.) <L 30-4-1958, art. 7, § 28, 2°>

Art. 12.La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1931

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