Texte 1931062450
Article 1er.Article 1. Article unique <AM 27-02-1932, art. 1>
Dans la fixation de la réduction à opérer du chef de frais d'acquisition non amortis, en vue de déterminer la valeur de rachat théorique d'un contrat conclu par primes périodiques, le montant de ces frais, à l'origine du contrat, ne peut en aucun cas être porté en compte pour une quotité supérieure à 3 p.c. du capital assuré en ce qui concerne les assurances en cas de décès, sans toutefois pouvoir dépasser 90 p.c. du montant des primes afférentes à la première année d'assurance.
La valeur de rachat d'un contrat ne peut être inférieure à 85 p.c. du rachat théorique fixé conformément au paragraphe précédent.