Texte 1930061855
Chapitre 1er._ (abrogé) <L 12-07-1957, art 35,§ 2,1°>
Article 1er.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 2.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 3.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 4.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 5.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Chapitre 2._ Du montant des versements et de la contribution de l'Etat.
Art. 6.(abrogé) <L 12-07-1957 art. 35, § 2, 1°>
Art. 7.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 8.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 9.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 10.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 11.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 12.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 13.La contribution de l'Etat est accordée dans les limites et conditions fixées aux articles 12, 13 et 14 de la loi du 14 juillet 1930, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.) <L. 3-3-1933, art. 4>
Lorsqu'il s'agit des organismes agréés, la détermination des rentes correspondant à la précédente contribution aura lieu par application des tarifs de la Caisse nationale des pensions pour employés.
Les employés de nationalité étrangère ne peuvent, toutefois, bénéficier de cette contribution que si leur pays d'origine accorde des avantages équivalents aux employés de nationalité belge.
Chapitre 3._ (abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 14.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Chapitre 4._ Des organismes d'assurance.
Art. 15.Sont chargés de réaliser les assurances prévues par la présente loi:
1°La Caisse nationale des pensions pour employés;
2°La Caisse générale d'Epargne et de Retraite;
3°Les établissements d'assurance agréés.
Art. 16.La Caisse nationale des pensions pour employés est placée sous le contrôle et la garantie de l'Etat. Elle est établie auprès du Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 17.La Caisse nationale des pensions pour employés jouit de la personnification civile; elle a le droit, dans les limites ci-après:
1°De contracter, de disposer ou de posséder. Toutefois, elle ne peut prendre un immeuble à bail ou acquérir un immeuble à titre onéreux qu'en vue de la réalisation de son objet et moyennant autorisation du gouvernement;
2°De recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, moyennant l'autorisation du gouvernement, qui prend au préalable l'avis du conseil supérieur des pensions pour employés.
Cette autorisation n'est pas requise pour les libéralités testamentaires dont le montant ne dépasse pas 25.000 francs ou pour les libéralités entre vifs faites par une même personne et dont le montant total ne dépasse pas 25.000 francs pour la même année;
3°D'ester en justice.
Art. 18.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 19.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 20.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 21.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 22.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 23.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 24.Les établissements d'assurance ci-après peuvent être agréés:
1°Les caisses d'assurances autonomes établies au sein des entreprises commerciales, industrielles ou financières;
2°Les caisses communes d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, constituées par les chefs d'entreprise (et par les employés) <L. 3-3-1933, art. 10>
3°Les sociétés d'assurance légalement constituées.
Les organismes repris aux 1° et 2° ne peuvent faire d'autres opérations d'assurance que celles prévues par la présente loi.
Art. 25.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 26.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 27.Les établissements d'assurance agréés jouissent de la personnification civile dans les limites fixées à l'article 17 ci-dessus, sans préjudice aux autres droits qui leur sont attribués par leur statut légal personnel.
A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président du conseil d'administration ou, à son défaut, la personne déléguée par les statuts pour le remplacer, représente l'organisme dans toutes les actions juridiques et soutient toutes les actions au nom de celui-ci soit en demandant, soit en défendant.
Art. 28.Les caisses d'assurance autonomes et les caisses communes d'assurance agréées sont administrées par un conseil composé, en nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des employés désignés suivant des règles qui sont approuvées par arrêté royal.
Art. 29.L'agréation peut être retirée par le gouvernement, après avis du conseil supérieur des pensions pour employés, aux établissements d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions légales et réglementaires.
La révocation de l'agréation n'est prononcée qu'après l'expiration d'un délai fixé par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale à l'établissement d'assurance en cause, pour régularisation éventuelle ou justification.
L'arrêté de révocation ou un arrêté royal ultérieur, pris dans les mêmes formes, ordonne, le cas échéant, les mesures propres à sauvegarder les droits des assurés, sans préjudice aux droits des autres créanciers.
En cas de révocation de l'agréation, les réserves mathématiques constituées en vertu de la présente loi sont transférées aux organismes d'assurance agréés auxquels s'affilient les intéressés.
Art. 30.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 31.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 32.Tout organisme d'assurance doit constituer des réserves mathématiques spéciales pour les assurances faisant l'objet de la présente loi et se soumettre au contrôle du gouvernement pour toutes les opérations relatives à l'exécution de la loi.
Art. 33.<ARN 270 30-03-936, art. 3> Les valeurs représentatives des réserves mathématiques des assurances correspondant aux versements légaux sont affectées par privilège spécial à la liquidation de ces opérations. Ce privilège ne porte pas préjudice aux droits acquis par les tiers sur les dits biens antérieurement à la liquidation des opérations. Il est dispensé de toute inscription en ce qui concerne les immeubles. La date de la liquidation des opérations est celle de la publication des arrêtés royaux pris en application de l'article 29 de la présente loi ou de l'article 33 de l'arrêté royal du 10 juin 1931.
Art. 34.Les sociétés d'assurances tiennent une comptabilité spéciale pour les opérations prévues par la présente loi.
Art. 35.La Caisse nationale des pensions pour employés ainsi que les organismes agréés établissent annuellement un compte des profits et pertes relatif aux assurances prévues par la présente loi. Le solde de ce compte est affecté, à concurrence de 50 p.c., à la constitution d'un fonds de réserve et de 50 p.c. à la formation d'un fonds de réparation. Lorsque le fonds de réserve atteint 3 p.c. du montant des réserves mathématiques, ce solde est versé au fonds de répartition.
Ce dernier fonds est réparti à concurrence de 75 p.c., au moins, entre les assurés. La quotité attribuée à chacun d'eux est versée à leur compte. S'il s'agit de la Caisse nationale ou d'organismes visés par l'article 24, 1° et 2°, le reliquat est reporté en vue d'une répartition ultérieure; s'il s'agit d'organismes visés à l'article 24, 3°, le reliquat est laissé à leur libre disposition.
Les répartitions s'effectuent, au plus tard, à la fin de chaque période quinquennale, conformément à un règlement arrêté par l'organisme d'assurance et approuvé par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, après avis du conseil supérieur des pensions pour employés.
(Toutefois, le gouvernement peut décider, après consultation, du conseil supérieur des pensions pour employés, qu'il n'y a pas lieu à répartition ou que la répartition sera différée. Dans le premier cas, l'arrêté détermine la destination à donner à tout ou partie de l'actif du fonds de répartition.) <L. 3 mars 1933, art. 11>
Art. 36.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 37.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 38.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 39.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Chapitre 5._ Du conseil supérieur des pensions pour employés.
Art. 40.Il est institué, au Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, un conseil supérieur des pensions pour employés.
Art. 41.Ce conseil a notamment pour mission:
1°De donner son avis sur les demandes d'agréation et de révocation des organismes d'assurance;
2°De juger, en dernier ressort, les appels interjetés contre les décisions prises par le fonds d'allocations pour employés;
3°De statuer définitivement sur les demandes introduites par les veuves des assujettis en vertu de l'article 14, a, 2°;4° De donner son avis sur toutes les questions relatives à l'interprétation et à l'exécution de la présente loi qui lui sont soumises par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 42.La composition et le fonctionnement du conseil supérieur seront réglés par arrêté royal.
Les crédits nécessaires pour payer les frais de fonctionnement du conseil sont inscrits annuellement au budget du Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Chapitre 6._ (abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 43.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 44.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 45.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 46.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 47.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 48.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 49.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 50.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 51.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 52.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 53.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 54.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 56.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Chapitre 7._ (abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 57.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 58.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 59.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 60.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 61.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 62.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 63.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Chapitre 8._ (abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 64.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 65.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 66.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 67.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 68.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 69.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 70.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 71.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 72.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>
Art. 73.(abrogé) <L 12-07-1957, art. 35, § 2, 1°>