Texte 1928081251
TITRE Ier.- DES ELECTEURS.
Article 1er.<L 30-07-1991, art. 1> Pour être électeur général, il faut :
1°être Belge;
2°être âgé de dix-huit ans accomplis;
3°être inscrit aux registres de population d'une commune belge [ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière]; <L 2002-03-07/49, art. 2, 002; En vigueur : 05-06-2003>
4°ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.
§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, cessent de satisfaire aux conditions visées au § 1, 1° ou 3°, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
Art. 2.[abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, 002; En vigueur : 05-06-2003>
Art. 3.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 2, 2°>
Art. 4.<L 30-07-1991, art. 2> Sans préjudice de l'article 89bis, le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
Art. 5.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 2, 3°>
Art. 6.<L 05-07-1976, art. 3> Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
Art. 7.<L 05-07-1976, art. 4> Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1°ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, [...] les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres I à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964. <L 1990-06-26/32, art. 38, § 13, b>
L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, [...] la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné; <L 30-07-1991, art. 3, 1°>
2°[ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins;] <L 1994-12-21/31, art. 149>
3°ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale des personnes visées au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement prend fin.
[...] <Alinéa abrogé par L 30-07-1991, art. 3, 2°>
Art. 7bis.<L 30-07-1991, art. 4> Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l'article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
Art. 8.<L 05-07-1976, art. 5> L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux articles 6 et 7.
Art. 9.<L 05-07-1976, art. 6> Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue à l'article 7, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.
Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 7, 2°.
Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.
Art. 9bis.<L 05-07-1976, art. 7> En cas de condamnation à plusieurs peines visées à l'article 7, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.
Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées à l'article 7, 2°, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation.
TITRE II.- [DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.] <L 05-07-1976, art. 8><L 30-07-1991, art. 5>
Chapitre 1er.- [DE LA LISTE DES ELECTEURS.] <L 30-07-1991, art. 6>
Art. 10.§ 1. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution des chambres ou de l'une d'elles intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
§ 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.] La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] <L 30-07-1991, art. 7><L 1994-04-11/53, art. 1, § 1>
§ 3. [Lorsque les élections pour les Chambres législatives fédérales ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection des Chambres législatives fédérales.] <L 1998-12-18/39 (I), art. 6>
Art. 11.[abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, 002; En vigueur : 05-06-2003>
Art. 12.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 1°>
Art. 13.[Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
La notification indique :
1. les nom, prénom, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;
2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.] <L 05-07-1976, art. 9>
[Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.] <L 30-07-1991, art. 8, 1°>
[...] <Alinéa abrogé par L 30-07-1991, art. 8, 2°>
[Le Ministre de la justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.] <L 05-07-1976, art. 9>
Art. 14.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 2°>
Art. 15.<L 30-07-1991, art. 9> Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.
Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.
Art. 15bis.<L 1988-08-09/30, art. 22> Pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs classés dans l'ordre alphabétique sont transmis [aux gouverneurs des provinces respectivement de Liège et de Flandre occidentale ou aux fonctionnaires que ceux-ci désignent], selon la même procédure et dans les mêmes délais que ceux prescrits à l'article 15. <L 30-07-1991, art. 10>
Art. 16.<L 30-07-1991, art. 11> A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et suivants.
Art. 17.§ 1. <L 30-07-1991, art. 12> L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre ou au Sénat.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats, soit à la Chambre, soit au Sénat, dans [la circonscription électorale] où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1. <AR 05-04-1994, art. 1>
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1 d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
Chapitre 2.- [DES RECLAMATIONS DEVANT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.] <L 30-07-1991, art. 13>
Art. 18.<L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. 19.<L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, [dans la circonscription électorale dans laquelle] est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 10, § 2. <AR 05-04-1994, art. 2>
Art. 20.<L 30-07-1991, art. 13> La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Art. 21.<L 30-07-1991, art. 13> Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article 20, alinéa 2.
Art. 22.<L 30-07-1991, art. 13> L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article 21.
Art. 23.<L 30-07-1991, art. 13> Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article 26, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
Art. 24.<L 30-07-1991, art. 13> Pendant le délai prévu à l'article 23, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article 25, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.
Art. 25.<L 30-07-1991, art. 13> Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé à l'article 21 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.
Art. 26.<L 30-07-1991, art. 13> Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1 et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.
Chapitre 3.- [DES RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL.] <L 30-07-1991, art. 13>
Art. 27.<L 30-07-1991, art. 13> Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
Art. 28.<L 30-07-1991, art. 13> Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
Art. 29.<L 30-07-1991, art. 13> Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Art. 30.<L 30-07-1991, art. 13> Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.
En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
Art. 31.<L 30-07-1991, art. 13> Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
Art. 32.<L 30-07-1991, art. 13> Les débats devant la cour sont publics.
Art. 33.<L 30-07-1991, art. 13> A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
Le cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas ou celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.
Art. 34.<L 30-07-1991, art. 13> Il est statue sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.
Chapitre 4.- [DISPOSITIONS GENERALES.] <L 30-07-1991, art. 13>
Art. 35.<L 30-07-1991, art. 13> La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. 36.<L 30-07-1991, art. 13> La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
Art. 37.<L 30-07-1991, art. 13> Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
Art. 38.<L 30-07-1991, art. 13> Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.
Art. 39.<L 30-07-1991, art. 13> Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.
Art. 40.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 41.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 42.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 43.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 44.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 45.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 46.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 47.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 48.<Abroge par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 49.<Abrogé par L 30-07-1991, art. 54, 3°>
Art. 50.<Abroge par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 51.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 52.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 53.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 54.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 55.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 56.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 57.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 58.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 59.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 60.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 61.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 62.<Abroge par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 63.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 64.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 65.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 66.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 67.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 68.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 69.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 70.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 71.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 72.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 73.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 74.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 75.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 76.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 77.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 78.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 79.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 80.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 81.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 82.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 83.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 84.<Abroge par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 85.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>
Art. 86.<Abrogé par L 05-07-1976, art. 10>