Texte 1928060550
Dispositions préliminaires.
Article 1er.Les infractions établies par le présent Code sont des infractions maritimes.
["1 ..."°
Les infractions qu'il punit de peines correctionnelles sont des délits.
Les infractions qu'il punit de peines criminelles sont des crimes.
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(1L 2019-05-08/14, art. 21, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 2.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 22, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 3.Sont assujetties aux dispositions du présent Code, toutes les personnes inscrites au rôle d'équipage d'un navire belge de commerce ou de pêche ou reçues à bord en vue d'effectuer le voyage.
Les personnes inscrites au rôle d'équipage y sont assujetties à partir du moment fixé pour le commencement de leur service à bord, jusques et y compris le moment de leur débarquement régulier.
["1 ..."°
Les personnes mentionnées à l'alinéa 2 du présent article continuent d'être placées sous ce régime en cas de perte du navire par naufrage, chance de guerre ou autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité belge.
Il en est de même des personnes qui, sur l'ordre d'une autorité belge, auront été embarquées pour être rapatriées.
(Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article, les peines prévues [1 à l'article 57]1, s'appliquent à toute personne coupable d'avoir commis les infractions qui y sont visées.) <L 13-09-1974, art. 1>
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(1L 2019-05-08/14, art. 23, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 4.Pour l'application du présent Code :
Le terme " capitaine " désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait.
Le terme " officier " désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d'équipage.
L'expression " hommes d'équipage " désigne les personnes inscrites au rôle d'équipage, y compris les officiers.
["1 ..."°
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["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 24, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 5.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 25, 013; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE Ier.- De la pénalité.
Chapitre 1er.- Des peines.
Art. 6.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 25, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 7.Les peines correctionnelles sont l'emprisonnement de huit jours à cinq ans et l'amende de vingt-six francs au moins.
Art. 8.Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l'article 7 du Code pénal.
Chapitre 2.- Des infractions et de leur répression.
Section 1ère.- Des fautes de discipline.
Art. 9.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2.- Des délits et des crimes maritimes.
Art. 10.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 11.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 12.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 13.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 14.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 15.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 16.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 17.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 18.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 19.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 20.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 21.(Abrogé) <L 2006-05-15/38, art. 10, 005; En vigueur : 18-06-2006>
Art. 22.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 23.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 24.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 25.(Abrogé) <L 2006-05-15/38, art. 10, 005; En vigueur : 18-06-2006>
Art. 26.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 27.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 28.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 29.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 30.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 31.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 32.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 33.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 34.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 35.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 36.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 37.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 38.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 39.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 40.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 41.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 42.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 43.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 44.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 45.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 45bis.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 46.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 47.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 48.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 49.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 50.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 51.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 26, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 52.Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une sanction plus forte ne résulte de l'application d'une loi particulière, tout capitaine ou homme d'équipage qui aura contrevenu aux lois et règlements de police maritime.
["1 Le pr\233sent article n'est pas applicable aux lois et r\232glements f\233d\233raux de police maritme."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 27, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 53.Sera puni des mêmes peines, à moins qu'une sanction plus forte ne résulte de l'application d'une loi particulière, tout capitaine ou tout officier de quart qui se sera rendu coupable d'une contravention aux lois et règlements relatifs à la sécurité de la navigation.
["1 Le pr\233sent article n'est pas applicable aux lois et r\232glements f\233d\233raux de police maritme."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 28, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 54.Le pilote coupable des infractions visées aux articles 52 et 53 ci-dessus est passible des peines y prévues.
Art. 55.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 29, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 56.Le capitaine d'un navire étranger qui, dans les eaux du royaume, se rendra coupable des infractions visées [1 à l'article 52]1 ci-dessus, sera passible des peines y prévues.
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(1L 2019-05-08/14, art. 30, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 57.Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui par défaut de prévoyance ou de précaution a causé la destruction, la détérioration, le déplacement ou l'arrachement des balises, feux ou bouées ou de tous autres engins servant à la sécurité de la navigation.
Si ces faits ont été commis intentionnellement, le coupable sera puni des peines prévues par l'article 526 du Code pénal.
Si le coupable a négligé, dès qu'il le pouvait, d'informer l'autorité compétente des dommages qu'il a causés, l'emprisonnement sera de quinze jours et l'amende de deux cents francs au moins.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les balises, feux, bouées ou autres engins y visés, détruits, emportés, endommagés, déplacés ou arrachés seront remplacés aux frais des personnes présumées coupables à moins qu'elles ne prouvent que le dommage résulte d'un cas de force majeure.
Art. 58.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 59.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 60.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 61.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 62.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 63.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 64.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 65.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 66.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 67.Tout [2 ...]2 pilote chargé de la conduite d'un navire qui, dans une intention criminelle, l'aura échoué, détruit ou perdu, ou gravement endommagé par tout moyen autre que l'incendie, sera puni des peines prévues aux articles 510, 511, 513, 514 et 518 du Code pénal suivant les distinctions y établies.
["2 ..."°
Les peines prévues à l'article 510 du Code pénal seront applicables à quiconque ayant eu connaissance du caractère volontaire, des faits visés à l'alinéa premier du présent article en aura retiré un profit.
Les peines prévues à l'article 516 du Code pénal seront applicables à ceux qui auront, dans une intention criminelle, provoqué ou instigué les faits visés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
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(1L 2016-02-05/11, art. 32, 011; En vigueur : 29-02-2016)
(2L 2019-05-08/14, art. 32, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 68.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 33, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 69.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 33, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 70.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 33, 013; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE II.- De la juridiction.
Chapitre 1er.- De la juridiction en matiere de discipline.
Art. 71.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 33, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 72.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 33, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 2.- De la juridiction en matière de délits et crimes maritimes.
Art. 73.[1 L'article 4.3.3.2, paragraphes 1, 2 et 4, et l'article 4.3.3.3 du Code belge de la Navigation sont d'application sur un crime ou délit définis dans la présente loi.]1
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(1L 2019-05-08/14, art. 34, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 74.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 35, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 75.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 35, 013; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE III.- De la forme de procéder.
Chapitre 1er.- De la forme de procéder en matière de fautes de discipline.
Art. 76.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 35, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 2.- De la forme de procéder en matière de crimes ou de délits maritimes.
Art. 77.Lorsqu'[1 un crime ou délit définis dans la présente loi]1 aura été commis pendant le voyage, le capitaine assisté de l'officier qui aura fait rapport procédera aussitôt à une instruction sommaire et préparatoire, recevra les dépositions des témoins.
Il sera dressé procès-verbal du tout, signé par le capitaine et l'officier déclarant et mention en sera faite sur le registre de bord.
Le procès-verbal ainsi dressé fera foi jusqu'à preuve du contraire.
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(1L 2019-05-08/14, art. 36, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 78.[1 Sans préjudice des articles 77 et 81, l'article 4.2.3.2 du Code belge de la Navigation s'applique à un crime ou délit définis dans la présente loi .]1
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(1L 2019-05-08/14, art. 37, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 79.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 38, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 80.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 38, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 81.Les consuls et (les chefs de la police fédérale chargés de la police des eaux) (...) dresseront acte de la comparution du capitaine et de ses déclarations; leurs procès-verbaux feront foi de ce qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. <L 1997-10-21/30, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-1997><L 1999-05-03/30, art. 45, 006; En vigueur : 01-04-1999>
["1 ..."°
(alinéa abrogé) <L 1997-10-21/30, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-1997>
["1 ..."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 39, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 82.[1 Les articles 4.3.3.6 et 4.3.3.7 du Code belge de la Navigation s'appliquent à un crime ou délit définis dans la présente loi.]1
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(1L 2019-05-08/14, art. 40, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 83.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 41, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Dispositions spéciales.
Art. 84.A défaut de dispositions contraires dans la présente loi, toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux [1 infractions maritimes définies dans la présente loi]1.
["1 ..."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 42, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 85.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 43, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 86.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 43, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 87.[1 Les crimes et les délits maritimes définis dans la présente loi]1 se prescriront respectivement par dix années et par cinq années révolues à compter du jour de l'infraction, selon les règles établies par l'article 21 de la loi du 17 avril 1878.
["1 ..."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 44, 013; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 88.Sont abrogés par la présente loi, les lois du 21 juin 1849, formant le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; les lois des 13 avril 1851 et 23 mai 1854; la loi du 26 juin 1889, portant répression des excès des runners et du colportage des boissons alcooliques à bord des navires de mer, ainsi que les alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1926, modifiant la loi précitée de 1849; la loi du 28 juillet 1923 portant répression des embarquements en fraude de personnes; les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 255 du livre II du Code de Commerce; l'alinéa 2 de l'article 265 du livre II du même Code; les articles 17 et 18 de la loi du 20 septembre 1903 sur les lettres de mer; les alinéas 1er et 2 de l'article 138 de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire; la loi du 27 mai 1890 relative à l'exercice de la profession de patron pêcheur.