Texte 1927051251
Chapitre 1er.- DES REQUISITIONS EN TEMPS DE PAIX.
Article 1er.En temps de paix, lorsque les troupes en marche ou en cantonnement ne peuvent être logées dans les bâtiments affectés au casernement, les habitants sont tenus de pourvoir au logement avec ou sans nourriture des officiers, sous-officiers, soldats et animaux de l'armée, et des civils qu'elle emploie.
Les communes devront fournir :
1°Les locaux avec ameublement nécessaires aux repas des officiers, ainsi qu'aux cuisines des officiers et de la troupe;
2°Les locaux nécessaires aux bureaux des états-majors, des chefs de corps et de service et aux corps de garde, ainsi que les salles de détention;
3°Les terrains nécessaires pour parquer le matériel accompagnant les troupes.
Ces trois dernières fournitures ne donneront lieu à aucune indemnité si les locaux et terrains dont il s'agit sont propriétés communales, provinciales ou de l'Etat, sauf ce qui serait dû aux locataires ou occupants.
Art. 2.Sont assimilés aux troupes en marches :
1°Les miliciens dirigés sur les corps et services pour être remis à l'autorité militaire;
2°Les militaires isolés munis d'un ordre de marche ou d'un ordre de mutation;
3°Les hommes qui se rendent en congé illimité ou qui rentrent sous les drapaux;
4°Les troupes dont le concours a été réclamé pour effectuer des travaux d'intérêt général en cas de sinistre ou d'accident (incendie, inondation, etc.).
Le commandant de ces troupes a également, sous sa responsabilité, le droit de réquisitionner sur place, en cas d'urgence, les outils, les matériaux et les auxiliaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
5°Les reconnaissances d'officiers de toute espèce prescrites par décision ministérielle.
Art. 3.En cas de manoeuvres d'ensemble, le ministre de la défense nationale peut requérir, moyennant indemnité, l'occupation :
1°Des terrains libres de cultures nécessaires aux opérations et aux concentrations des troupes;
2°Des bâtiments non occupés, ou qui peuvent être vidés sans grand inconvénient, pouvant servir de magasins, d'écuries, d'abris ou être affectés à d'autres usages militaires.
Chapitre 2.- DES REQUISITIONS EN TEMPS DE GUERRE.
Art. 4. a) En cas de mobilisation de l'armée, le ministre de la défense nationale peut, indépendamment de ce qui précède, requérir, moyennant indemnité représentative de la valeur des prestations au moment de la réquisition, le personnel, les animaux et le matériel de toute espèce, nécessaires pour compléter l'armée et pour l'entretenir sur pied de guerre, notamment : médecins, ingénieurs, pharmaciens, vétérinaires, conducteurs, pilotes de rivières, chauffeurs d'automobiles, ouvriers et ouvrières de toute catégorie, chevaux, chiens, mulets, pigeons, bétail, etc., terrains, bâtiments, locaux, établissements et exploitations de tout genre (industriels, commerciaux et agricoles), avec ou sans personnel et outillage; tous moyens de transport, éventuellement avec personnel et chargement, machines, outils et moyens de traction de toute espèce, médicaments ou autres moyens sanitaires, ainsi que le traitement des malades et blessés chez l'habitant jusqu'à ce qu'il soit possible de les évacuer sur une formation sanitaire militaire ou agréée par l'armée, matières premières, denrées, vivres, moyens de chauffage, combustibles, linge, chaussures, armement, équipement, appareils de tout genre et de toute spécialité, voies navigables, mines, minières, carrières, etc., le tout public ou privé.
Les réquisitions de vivres, moyens de chauffage, de couchage et de vêtements de toute espèce sont limitées dans les proportions à déterminer par arrêté royal, par les besoins usuels des intéressés et des membres de leur famille habitant sous leur toit.
Dans les mêmes conditions, il peut, en outre, pour les besoins de la défense nationale, requérir l'emploi de toute invention, ou s'opposer à sa mise en application ou à sa divulgation.
b)Les propriétaires des animaux et objets réquisitionnés pourront, dans le cas où ceux-ci existeraient encore, les réclamer après la campagne moyennant restitution d'une partie de l'indemnité qu'ils auraient éventuellement reçue et qui est à déterminer au besoin par expertise.
c)Le ministre de la défense nationale peut aussi réquisitionner les chevaux et mulets, matériaux, denrées, outils, machines, appareils, engins et bétail, dont le besoin immédiat ne se fait pas sentir, mais dont il est utile de constituer des réserves ou de priver l'adversaire dans le cas où il faudrait abandonner la zone dans laquelle on réquisitionne.
d)En vue de préparer les réquisitions à opérer éventuellement, il pourra être procédé en temps de paix aux travaux de recensement et de classement de tout le personnel, des animaux, des bâtiments et établissements agricoles, commerciaux et industriels, de l'outillage, des machines, des moyens de traction de toute espèce, des matières premières, denrées et objets de toute sorte, mentionné au littéra a ci-dessus.
Un arrêté royal déterminera les conditions dans lesquelles ces opérations de recensement et de classement pourront recevoir leur exécution.
Indépendamment des recensements prévus ci-dessus, la déclaration des stocks de produits et de matières répondant aux besoins de la nation et existant le premier jour de la mobilisation est obligatoire. Cette déclaration se fera conformément aux dispositions de l'arrêté royal dont il est question à l'alinéa précédent.
L'autorité militaire est autorisée à désigner, dès le temps de paix, les usines qui seront réquisitionnées en temps de mobilisation pour les besoins de l'armée.
Les usines ainsi désignées seront tenues de préparer leur plan de mobilisation d'après les directives qui seront données par l'autorité militaire; elles auront droit au remboursement des frais occasionnés par ces études.
e)Les réquisitions citées plus haut peuvent se faire selon les besoins aussi bien en location qu'en propriété.
Dans le cas où l'autorité militaire transformerait une réquisition de location en réquisition de propriété, le montant des sommes payées du chef de la location sera déduit de l'indemnité.
En cas de mobilisation partielle de l'armée, le ministre de la défense nationale peut ordonner les mêmes réquisitions qu'en cas de mobilisation totale, après y avoir été expressément autorisé par le conseil des ministres.
Art. 5.Un arrêté royal pris sur la proposition des ministres de la défense nationale, de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale et de l'agriculture déterminera les conditions de la réquisition des établissements industriels privés, des mines, minières et carrières.
En ce qui concerne les bateaux d'intérieur et embarcations, la réquisition peut être effectuée au nom du ministre de la défense nationale ou du ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes suivant les modalités qui seront déterminées par arrêté royal.
Art. 6.Un arrêté royal déterminera :
1°Les autorités ayant droit de réquisition;
2°Le taux des indemnités pour les réquisitions prévues à l'article 1er;
3°Le barème des réquisitions usuelles, notamment : logement avec ou sans nourriture, vivres, denrées, fourragères, combustibles, matières grasses, essences et huiles, voitures et harnais, animaux, engins volants, bateaux d'intérieur, autos, motos, vélos, indemnités et salaires du personnel.
Art. 7.Sont assimilés au temps de guerre, les époques où les troupes sont mises en marche, concentrées ou cantonnées pour veiller à la sécurité extérieure du pays, à l'accomplissement de ses obligations résultant des traités ou au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois.
Ces époques seront déterminées de commun accord par les ministres de l'intérieur et de l'hygiène et de la défense nationale, qui en avertiront, en temps utile, les autorités civiles et militaires.
Chapitre 3.- DES EXEMPTIONS EN MATIERES DE REQUISITION.
Art. 8.Ne peuvent être requis :
A. CHEVAUX ET MULETS.
1°Les chevaux appartenant au chef de l'Etat et au personnel des légations étrangères, amies ou neutres.
2°Les chevaux de fonctionnaires, si ceux-ci sont tenus d'en être pourvus pour leur service.
3°Les chevaux de selle n'ayant pas quatre ans accomplis.
4°Les chevaux de trait n'ayant pas trois ans accomplis.
5°Les chevaux entiers spécialement employés à la reproduction.
6°Les juments en état de gestation constatée ou suitées.
Les chevaux compris dans les 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus ne peuvent pas être requis pour les besoins immédiats au moment de la mobilisation, mais pourront être requis pour constituer, dans la suite, les dépôts de remonte.
7°Les chevaux et les mulets indispensables pour assurer le service des administrations publiques.
8°Les chevaux des médecins ou des vétérinaires, nécessaires à leurs déplacements personnels pour l'exercice de leur profession, à moins que ces médecins et vétérinaires ne soient propriétaires d'une voiture automobile ou d'une motocyclette non réquisitionnée.
B. VEHICULES.
1°Les voitures automobiles appartenant au chef de l'Etat et au personnel des légations étrangères, amies ou neutres.
2°Les voitures-voyageurs, les motocyclettes (avec ou sans side-car) appartenant aux médecins ou aux vétérinaires et nécessaires à leurs déplacements personnels pour l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne possèdent un cheval non réquisitionné.
En tout cas, les médecins et vétérinaires ne peuvent garder de droit qu'un seul moyen de locomotion (voiture avec cheval, voiture automobile, motocyclette avec ou sans side-car).
3°Les voitures affectées au service des hôpitaux.
4°Les voitures indispensables au ravitaillement de la population dans les communes distantes de plus de 15 kilomètres de toute station de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal.
5°Les voitures indispensables au service des administrations publiques.
6°Les voitures spéciales (pompiers, corbillards, etc.).
7°Les voitures-voyageurs mises par l'Etat à la disposition des autorités civiles et indispensables à l'exercice de leurs fonctions.
8°Les motocyclettes des services de la police locale.
Art. 9.Il ne sera point logé de troupes :
1°Dans les maisons (non compris les dépendances, écuries, granges, remises, etc.) où il se trouve soit une femme en couches, soit des personnes atteintes de maladies graves ou contagieuses, soit le corps d'une personne décédée;
2°Dans les maisons mal famées ou de prostitution publique;
3°Dans les bâtiments réservés à l'hospitalisation des blessés, pour autant que l'autorité militaire les considère comme ambulances ou infirmeries annexes;
4°Chez les indigents secourus par les bureaux de bienfaisance;
5°Dans les couvents de religieuses soumises à la clôture, non compris les dépendances.
Les personnes tombant sous l'application des 1° et 2° ci-dessus sont tenues de fournir la prestation en nature ailleurs que dans leur domicile, à défaut de quoi il y sera pourvu à leurs frais par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
Chapitre 4.- DE LA FORME DES REQUISITIONS.
Art. 10.Des ordres de réquisitions sont adressées par l'autorité requérante au collège des bourgmestre et échevins. Ils sont donnés par écrit, datés avec indication de l'heure et signés (la signature est suivie du nom écrit lisiblement et de la fonction de l'autorité requérante).
Ils indiquent l'espèce et la quantité des prestations imposées, l'heure de la réquisition et, autant que possible, l'époque de la livraison.
Le collège des bourgmestre et échevins repartit les réquisitions et en assure, dans tous les cas, le recouvrement complet.
L'autorité requérante délivre reçu des prestations fournies.
Art. 11.Si le collège des bourgmestre et échevins, dûment mis en demeure, ne satisfait pas aux réquisitions qui lui sont faites, ou en cas d'urgence, l'autorité militaire a le droit de se procurer les prestations qui lui sont nécessaires en se substituant à l'autorité communale. Dans ce cas, les ordres et reçus de réquisition sont remis directement aux prestataires et, si ceux-ci sont absents, sont transmis par le requérant au ministre de la défense nationale.
Art. 12.Les réquisitions relatives aux ressources en personnel et en matériel dont disposent les administrations ou compagnies des chemins de fer, postes, télégraphes, téléphones et T.S.F., d'aéronautique (publique ou privée), chemins de fer vicinaux, tramways, et toutes sociétés de transport en commun, travaux publics et mines sont adressées aux chefs de service.
Art. 13.Les réquisitions sont adressées directement aux propriétaires ou aux personnes responsables lorsqu'il s'agit de prestations qui, par leur situation spéciale, ne ressortissent pas de l'autorité communale de la commune sur le territoire de laquelle elles se trouvent. Dans cette catégorie sont classés :
a)Les bateaux et embarcations, les chargements de bateaux en cours de transport (réquisition à adresser au batelier);
b)Les chargements en cours de transport par chemin de fer (réquisition à adresser au chef de train);
c)Les marchandises se trouvant dans les magasins des stations de chemins de fer (réquisition à adresser au chef de station);
d)Les marchandises entreposées dans un entrepôt de douane public ou privé (réquisition à adresser à la personne préposée à la garde de l'entrepôt);
e)Les marchandises en cours de transport à l'intérieur d'une commune et dont le convoyeur ne peut pas immédiatement désigner et faire connaître le propriétaire (réquisition à adresser au convoyeur);
f)Les véhicules automobiles, en l'absence du propriétaire (réquisition à adresser au garagiste ou au chauffeur).
Néanmoins, pour les réquisitions spécifiées ci-dessus, l'autorité militaire requérante fera parvenir immédiatement au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur laquelle s'est faite la réquisition un rapport succinct indiquant la date, l'endroit et les circonstances des réquisitions, l'importance de celles-ci et le ou les noms et adresses des propriétaires; ce dernier renseignement doit être fourni par la personne responsable qui a reçu l'ordre de réquisition des mains de l'autorité requérante.
Le bourgmestre préviendra d'urgence les propriétaires et leur demandera notification des prix réclamés.
La réponse du prestataire au bourgmestre devra être envoyée endéans les quarante-huit heures, sauf impossibilité absolue.
Chapitre 5.- DE LA LIQUIDATION DES INDEMNITES.
Art. 14.Le paiement des indemnités dues pour réquisitions militaires se fait par les soins du ministre de la défense nationale; toutefois, les salaires des ouvriers civils réquisitionnés seront payés par ceux qui les emploient.
Un arrêté royal fixera les modes de paiement des réquisitions, ainsi que les formalités à remplir par les administrations communales pour présenter les documents justificatifs destinés à permettre au ministre de la défense nationale d'effectuer les paiements dans le plus bref délai.
Art. 15.Les indemnités dues pour réquisitions tarifées par arrêté royal seront payées aux intéressés dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement, par les administrations, des formalités dont il est question à l'article 14.
En ce qui concerne les réquisitions non tarifiées ou en cas de contestations sur des réquisitions tarifiées, le ministre de la défense nationale fixera l'indemnité à accorder à chacun des intéressés et notifiera ses décisions au bourgmestre dans un délai maximum de six mois suivant l'accomplissement par l'administration communale des formalités dont il est question au même article.
Dans les trois jours suivant la réception, le bourgmestre les notifie administrativement à chacun des intéressés ou à leur résidence habituelle.
Dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, ceux-ci doivent faire connaître au bourgmestre s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur est faite. Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives.
Le refus sera motivé et indiquera la somme réclamée. Le bourgmestre en donne acte à l'intéressé si celui-ci le demande et transmet le refus au juge de paix du canton ou à la commission arbitrale compétente, en vertu des articles 18 et suivants de la présente loi, qui donne connaissance à l'autorité militaire du motif de ce refus et de la somme réclamée et envoie de simples avertissements sans frais à comparaître pour une date aussi prochaine que possible à l'autorité militaire et au réclamant.
Les indemnités dues pour réquisitions militaires produiront intérêt au même taux qu'exige l'Etat pour les impôts de retard, à compter de l'expiration du troisième mois de la fourniture. S'il s'agit de dommage, le délai de trois mois courra à dater du jour de la rédaction du procès-verbal de constatation dont il est question à l'article 25.
Ce délai est suspendu tant que, par suite de l'invasion du territoire par l'ennemi, il n'est pas possible au ministre de la défense nationale de se tenir en relation avec les intéressés.
Art. 16.Sauf ce qui est dit aux articles 18 et suivants de la présente loi, le juge de paix connaît de la contestation en dernier ressort jusqu'à 2 500 francs et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Art. 17.Après l'expiration du délai fixé par le quatrième alinéa de l'article 15, le bourgmestre dresse l'état des allocations devenues définitives par l'acceptation ou le silence des intéressés.
Il en est de même pour les sommes allouées par décision judiciaire ou des commissions compétentes.
Le montant des allocations portées sur ce tableau est mandaté collectivement au nom de la commune par les soins du ministre de la défense nationale.
Aussitôt après le paiement du mandat, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de mandater et le receveur communal paye à chaque intéressé la somme qui lui revient.
Art. 18.Les contestations au sujet des indemnités ainsi que des conditions de réquisitions relatives aux voies navigables seront soumises à une commission spéciale composée ainsi qu'il est dit à l'article 20.
Art. 19.En ce qui concerne les réquisitions relatives aux établissements industriels, aux mines, minières et carrières, prévues par la présente loi, les indemnités auxquelles donnent lieu les prestations sont évaluées par des commissions composées ainsi qu'il est dit à l'article 20.
Art. 20.Il est établi annuellement une ou plusieurs commissions arbitrales pour l'évaluation des indemnités dues pour les réquisitions visées par les articles 18 et 19 ci-dessus.
Ces commissions statuent en dernier ressort jusqu'à la valeur de cinq mille francs et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
La commission instituée par l'article 18 est composée d'un président, magistrat désigné par le ministre de la justice, d'un fonctionnaire désigné par le ministre des chemins de fer, marine, postes, télégraphes, téléphones et aéronautique, d'un membre militaire et de deux membres choisis en dehors de l'administration par le ministre de la défense nationale.
La commission instituée par l'article 19 est composée d'un président, magistrat désigné par le ministre de la justice, de deux fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale et le ministre de l'agriculture, d'un membre militaire et d'un membre choisi en dehors de l'administration désigné par le ministre de la défense nationale.
Art. 21.L'appel des décisions rendues par les commissions est porté devant la cour d'appel du ressort du siège de la commission arbitrale endéans les trois mois de la notification de la décision.
Il est loisible aux intéressés de décliner la compétence des commissions arbitrales.
Ils devront le faire d'une manière expresse dans le délai de quinze jours, fixé au quatrième alinéa de l'article 15.
Art. 22.Les formalités de procédure seront celles qui sont indiquées aux alinéas 4 et suivants de l'article 39 de la présente loi.
Chapitre 6.- DE LA REPARATION DES DOMMAGES.
Art. 23.L'autorité militaire répond des dégradations et des pertes qui se produisent pendant la jouissance des immeubles et objets mobiliers dont l'usage a été requis temporairement, à moins qu'elle ne prouve qu'elles ont eu lieu par une cause qui lui est étrangère. Il en est de même en cas d'incendie, même si l'autorité militaire n'a requis qu'une partie de l'immeuble.
L'autorité militaire répond également, dans les mêmes conditions, des dommages causés par son occupation aux voisins des lieux par elle occupés.
Les dommages dont l'autorité militaire est ainsi responsable ne comprennent que les dommages matériels et directs; ils sont calculés d'après la valeur vénale au moment du dommage.
Art. 24.Lorsqu'il s'agit de dommages occasionnés dans les logements ou cantonnements occupés par la troupe, les réclamations doivent être déposées à l'administration communale, sauf cas de force majeure, avant le départ de la troupe, devant un représentant qualifié de celle-ci.
En cas de départ inopiné de la troupe, la réclamation doit être déposée à l'administration communale, dans les quarante-huit heures et les dommages occasionnés doivent être attestés par deux témoins. S'il s'agit de dommages aux cultures, le délai de remise des réclamations est porté à quatre jours.
L'administration communale délivre aux réclamants un récépissé indiquant le jour et l'heure du dépôt des réclamations et porte immédiatement celles-ci à la connaissance du commandant de la troupe intéressée ou au commandant du cantonnement ou à l'autorité militaire.
Art. 25.Les dommages occasionnés dans les logements ou cantonnements occupés par la troupe sont constatés par un procès-verbal dressé contradictoirement par le bourgmestre et par le délégué de l'autorité militaire (commandant de l'unité autant que possible) en présence de l'intéressé dûment appelé.
S'il ne se trouve pas sur place de représentant de l'autorité militaire ou si ce représentant refuse d'intervenir au procès-verbal, celui-ci est dressé par le bourgmestre en présence de l'intéressé et de deux témoins.
Le procès-verbal de constatation est établi en double; un exemplaire est remis à l'autorité militaire, l'autre est remis à l'intéressé, ou, en son absence, au bourgmestre.
Les dommages occasionnés au cours des manoeuvres des troupes en terrain varié sont estimés par une commission de dégâts dont la composition sera fixée par le ministre de la défense nationale et dont feront partie notamment un délégué de l'administration communale représentant les intérêts des réclamants.
Les indemnités seront réglées et liquidées comme en matière de réquisition.
Chapitre 7.- DISPOSITIONS PENALES.
Art. 26.En temps de paix, le refus de satisfaire à une réquisition régulièrement faite est puni d'une amende de 100 à 500 francs.
Est considéré comme refus, le fait de n'avoir pas fourni la prestation dans les conditions déterminées par la réquisition.
En temps de guerre, le même refus est puni d'une amende de 250 à 1 000 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une de ces peines seulement.
Art. 27.Si le collège des bourgmestre et échevins néglige de faire droit aux réquisitions qui lui sont adressées, ceux de ses membres en faute seront condamnés :
1°En temps de paix, à une amende de 100 à 500 francs;
2°En temps de guerre, à une amende de 250 à 1 000 francs.
Le refus sera puni :
1°En temps de paix, d'une amende de 250 à 1 000 francs;
2°En temps de guerre, d'une amende de 500 à 5 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 28.En cas de récidive, les peines prévues par les articles 26 et 27 pourront être portées au double.
Il y a récédive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour l'une des infractions prévues par les articles précédents dans le cours des cinq dernières années.
Art. 29.En cas de concours de deux ou de plusieurs infractions prévues par les articles précédents, les peines sont cumulées.
Art. 30.Toute personne ayant fait un usage illégitime du droit de réquisition ou abusé de ce droit sera punie en temps de paix d'une amende de 100 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement; en temps de guerre, d'une amende de 250 à 1 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par la loi.
Art. 31.Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables aux infractions qu'elles prévoient.
En tout cas, l'autorité militaire prendra d'office possession des objets de la réquisition sans préjudice de l'application des peines édictées par la présente loi.
Art. 32.Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi seront punies de peines prévues par la loi du 6 mars 1818.
Art. 33.Le (tribunal de police) connaîtra en temps de paix des infractions prévues par la présente loi; le conseil de guerre en connaîtra en temps de guerre, tel qu'il est déterminé par l'article 58 de la loi du 15 juin 1899, formant le titre II du Code de procédure pénale militaire. <L 10-10-1967, art. 3 (dispositions modificatives, art. 91)>
Chapitre 8.- REQUISITIONS MARITIMES.
Art. 34.En temps de guerre, tout bâtiment de mer belge, de commerce ou autre, peut être réquisitionné en usage et en propriété.
Les réquisitions seront effectuées (sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 9 et 10 de la présente loi) :
1°Au nom du ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes, soit par le directeur général de la marine ou son délégué, soit par le consul de Belgique, agissant à l'intervention du ministre des affaires étrangères;
2°Au nom du ministre de la Défense nationale, soit par un officier délégué à cet effet, soit par l'un des fonctionnaires désignés dans le 1° ci-dessus.
Un arrêté royal fixera les conditions de la réquisition.
Art. 35.La réquisition entraîne pour le capitaine ou patron l'obligation de décharger, à la demande de l'autorité requérante et au lieu désigné par celle-ci, les passagers ainsi que les objets et marchandises non réquisitionnés.
Le Code pénal et disciplinaire pour la marine marchande et la pêche restera exclusivement applicable pendant toute la durée de la réquisition.
Art. 36.La réquisition est adressée au capitaine ou patron ou à l'armateur. Elle mentionne le lieu et la date de la remise du navire au gouvernement.
Art. 37.En cas de refus de satisfaire à la réquisition, l'autorité requérante dressera un procès-verbal de refus. Ce procès-verbal fera foi en justice de son contenu.
L'autorité requérante pourra prendre d'office possession du navire et faire décharger, le cas échéant, les objets et marchandises non réquisitionnés.
La lettre de mer sera retirée et ne portera plus ses effets qu'au profit de l'autorité requérante.
Art. 38.Dans les quinze jours de la réquisition, l'autorité requérante fixe le taux de l'indemnité à accorder et en donne connaissance à l'armateur ou au capitaine. Dans le délai de trois mois à partir de cette notification, ceux-ci devront faire connaître s'ils acceptent ou s'ils refusent l'indemnité qui leur est proposée. Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, l'indemnité sera considérée comme définitive.
Art. 39.Les contestations au sujet des indemnités ainsi que l'application de la réquisition sont soumises à un comité arbitral de cinq membres présidés par le directeur général de la marine ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un fonctionnaire désigné par le ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes.
Il sera désigné un ou plusieurs membres suppléants; ils pourront remplacer les membres absents ou récusés.
Les membres effectifs ou suppléants du comité seront désignés par arrêté royal. Parmi les membres effectifs et parmi les membres suppléants se trouvera un militaire.
Le siège du comité est à Anvers, mais en cas de nécessité un arrêté ministériel peut déplacer le siège du comité.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents.
Il ne statuera qu'après avoir entendu les intéressés qui auront comparu soit en personne, soit par fondé de pouvoir spécial. Il pourra avoir recours à des mesures d'instruction et notamment à des expertises.
Le comité est dispensé de toutes formalités quelconques de procédure. Il porte sa décision à la connaissance des intéressés par simple lettre à délivrer contre accusé de réception.
La décision est susceptible d'appel devant la Cour d'appel du ressort endéans les trois mois de la notification de la décision de la commission arbitrale.
Art. 40.Il est toutefois loisible aux intéressés de décliner la compétence du comité. Ils devront le faire d'une manière expresse dans le délai de trois mois, prévu à l'article 38. En pareil cas, le litige sera déféré au juge de paix du canton du port d'attache, et à défaut de port d'attache en Belgique au juge de paix du premier canton d'Anvers. L'article 16 de la présente loi restera applicable.
Art. 41.Le comité donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion des navires belges affectés aux transports de l'Etat ou réquisitionnés qui lui sont soumises par le ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes.
Art. 42.Le refus de satisfaire à une réquisition régulièrement faite par les autorités indiquées à l'article 34 sera puni conformément aux articles 26 à 29 de la présente loi, sans préjudice à l'application du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, de la loi du 20 septembre 1903 et des autres lois maritimes.
Art. 43.Tout individu belge ou étranger qui aura commis hors du territoire du royaume l'infraction prévue par l'article précédent pourra être poursuivi devant tout tribunal correctionnel belge.
Art. 44.Un arrêté royal prescrira les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi et déterminera la forme et la nature des imprimés et pièces dont la production est nécessaire.
Les offres de toute nature utiles pour l'armée, même faites à titre gratuit, sont acceptées sous forme de réquisition, conformément aux dispositions du chapitre IV.
Art. 45.Sont abrogés, en ce qui concerne les réquisitions militaires, la loi du 14 août 1887, les arrêtés-lois du 2 février 1916, du 28 avril 1916, du 4 août 1917 et toutes dispositions contraires à la présente loi.