Texte 1927051250

12 MAI 1927. - Arrêté royal relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2003 et mise à jour au 22-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
14-5-1927
Numéro
1927051250
Page
2291
PDF
verion originale
Dossier numéro
1927-05-12/31
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1927
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, [1 dès qu'ils atteignent l'âge légal de la retraite]1.

A moins que la loi ou le règlement sur la comptabilité de l'Etat n'y fasse obstacle, les décisions individuelles sont exécutoires le premier du mois qui suit le 65e anniversaire de la naissance et, pour les agents qui ont atteint ou atteindront l'âge de 65 ans révolus avant la mise en vigueur du présent arrêté, le 1er juillet 1927.

----------

(1AR 2024-03-29/48, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.<AR 07-04-1977, art. 1, MB 09-07-1977> L'agent en service le 24 août 1968, qui, à [1 la date à laquelle il atteint l'âge légal de la retraite]1, ne réunit pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite est mis en disponibilité conformément aux dispositions réglant la matière, à moins que, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, il ne sollicite l'application de l'article 4, § 1 et 2 de la même loi.

----------

(1AR 2024-03-29/48, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 3.[1 Le maintien en activité au-delà de [2 l'âge légal de la retraite]2 peut être autorisé par le fonctionnaire dirigeant sur demande de l'agent. La décision est motivée. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe la procédure. ]1

(NOTE : Abrogé en Région wallonne pour les agents auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, par ARW 2014-04-30/07, art. 2, 004; En vigueur : 28-05-2014)

(NOTE : Abrogé pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes relevant du Comité de secteur XVII, par ACF 2014-04-30/14, art. 2, 005; En vigueur : 20-10-2014)

(NOTE : abrogé pour les membres du personnel enseignant, scientifique, administratif et technique des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Universités de la Communauté française, par DCFR 2017-10-19/02, art. 20, 006; En vigueur : 14-09-2017)

----------

(1AR 2012-07-01/01, art. 1, 003; En vigueur : 20-07-2012)

(2AR 2024-03-29/48, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 4.En aucun cas, il ne peut y avoir cumul de la pension et d'une indemnité de fin de carrière.

Art. 5.Les décisions spéciales qui ont maintenu des agents en service au-delà de la limite d'âge réglementaire, par application de l'article 2 de Notre arrêté du 2 décembre 1921, complété par celui du 17 juillet 1923, ne produisent pas leurs effets au-delà du 31 août 1927, si elles ne sont renouvelées avant la date du 1er juillet prochain.

Exception est faite pour les décisions concernant des agents qui ne comptent pas dix années de service.

Art. 6.Le présent arrêté entrera en vigueur à la date du 1er juillet 1927. Ses dispositions remplaceront celles des arrêtés du 2 décembre 1921 et du 17 juillet 1923.

Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.