Texte 1926073050

30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1993 et mise à jour au 24-10-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
11-8-1926
Numéro
1926073050
Page
4309
PDF
verion originale
Dossier numéro
1926-07-30/30
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Institution et compétence du conseil d'enquête maritime.

Article 1er.Il est institué un conseil d'enquête maritime.

Ce conseil a pour mission de rechercher et de déterminer les causes des accidents maritimes intéressant les navires de mer belges.

Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme navires de mer :

Les bâtiments munis d'une lettre de mer;

Les bâtiments de pêche munis du certificat de propriété;

Tous ceux qui seraient ultérieurement indiqués par arrêté royal;

["1 4\176 les navires de plaisance vis\233s dans la loi du 5 juillet 2018 relatif \224 la navigation de plaisance."°

----------

(1L 2018-07-05/07, art. 19, 007; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 1/1.[1 La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte).]1

----------

(1Inséré par L 2014-04-24/95, art. 2, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 2.Le conseil d'enquête exerce, en outre, une juridiction disciplinaire sur les capitaines et patrons, les officiers du pont et de la machine et les chefs télégraphistes des bâtiments visés à l'article précédent, ainsi que sur toute personne, même non brevetée, assumant la responsabilité du quart ou la conduite d'un bâtiment.

Lorsqu'une des personnes relevant de cette juridiction a manqué à ses devoirs professionnels, le conseil peut, même en l'absence de tout accident, lui appliquer une sanction disciplinaire, en suivant la procédure instituée par la présente loi.

Art. 3.Les sanctions disciplinaires sont :

L'avertissement;

La réprimande;

La suspension des brevets ou licences et l'interdiction d'exercer les fonctions pour un terme ne dépassant pas deux ans;

Le retrait des brevets ou licences et l'interdiction définitive d'exercer les fonctions.

Le conseil peut laisser à un officier un brevet ou une licence d'un grade inférieur à celui dont il était titulaire.

S'il s'agit du porteur d'un diplôme étranger, le conseil peut lui interdire d'exercer à bord des navires belges les fonctions que ce document lui permet de remplir.

["1 Le conseil peut imposer une amende de minimum 100 euros et de maximum 12.500 euros, vers\233e au Tr\233sor. L'amende peut \234tre prononc\233e en plus d'une autre sanction disciplinaire."°

["2 En combinaison avec les sanctions disciplinaires qui pr\233c\232dent, le conseil d'enqu\234te peut obliger la personne concern\233e \224: 1\176 suivre des cours de recyclage ou de formation continue; 2\176 acqu\233rir de l'exp\233rience pratique \224 l'aide d'un simulateur; 3\176 passer un examen. La Direction g\233n\233rale Navigation du Service public f\233d\233ral Mobilit\233 et Transports fournit chaque ann\233e au Commissaire d'Etat une liste des cours de recyclage, des formations continues et des examens pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent."°

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 3, 006; En vigueur : 07-08-2014)

(2L 2021-01-19/03, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 4.Si le conseil constate l'inaptitude physique d'une des personnes sur lesquelles il exerce sa juridiction, il peut suspendre ou annuler son brevet ou sa licence; si la personne navigue sans brevet ou licence ou si elle est porteur d'un diplôme étranger, le conseil peut lui interdire l'exercice de ses fonctions sur les navires visés à l'article 1er.

["1 Le conseil peut annuler les brevets d'aptitude belges des personnes qui les ont obtenus de fa\231on frauduleuse."°

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 4, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 5.La juridiction du conseil est purement administrative et les peines qu'il prononce sont exclusivement disciplinaires.

Ses décisions ne lient pas le juge au point de vue des intérêts civils ou des poursuites répressives.

Art. 6.<dispositions abrogatoires>

Art. 7.Si l'une des peines disciplinaires prévues au littéra B de l'article 5 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime a été appliquée par les autorités compétentes, le conseil peut prononcer, en outre, une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de la présente loi. <lire art. 6 L 05-06-1928>

Art. 8.La suspension des brevets ou licences prononcée contre une personne qui a été ou qui est ultérieurement condamnée à une peine privative de la liberté, ne court pas pendant le temps où le condamné subit ou prescrit sa peine.

Art. 9.<L 05-06-1972, art. 34> Le Conseil d'enquête connaît en outre de l'appel des décisions de l'autorité compétente conformément à l'article 18 de la loi sur la sécurité des (bâtiments de navigation). <L 2007-01-22/44, art. 37, 003; En vigueur : 26-03-2007>

["1 Le Conseil d'enqu\234te conna\238t en outre des appels contre les d\233cisions de l'autorit\233 comp\233tente introduits conform\233ment \224 l'article 6, alin\233a 4 et l'article 9, alin\233a 5 de la loi du 30 janvier 2012 r\233glant des mati\232res vis\233es \224 l'article 78 de la Constitution en mati\232re d'assurance des propri\233taires de navires pour les cr\233ances maritimes."°

["2 Le Conseil d'Enqu\234te conna\238t en outre des appels contre les d\233cisions de l'autorit\233 comp\233tente introduits conform\233ment \224 l'article 8, alin\233a 5 de la loi du 30 janvier 2012 r\233glant des mati\232res vis\233es \224 l'article 78 de la Constitution en mati\232re de responsabilit\233 des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident."°

["3 Le conseil d'enqu\234te prend \233galement connaissance des recours contre les d\233cisions du contr\244le de la navigation form\233s conform\233ment \224 l'article 9, alin\233a 2, de la loi du 5 juillet 2018 relative \224 la navigation de plaisance."°

----------

(1L 2012-01-30/03, art. 2, 004; En vigueur : 12-03-2012)

(2L 2012-01-30/04, art. 2, 005; En vigueur : 27-09-2012)

(3L 2018-07-05/07, art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 10.<L 05-06-1972, art. 34> Dans le cas prévu à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, de la loi sur la sécurité des (bâtiments de navigation), le président du Conseil d'enquête maritime peut autoriser l'autorité compétente à retenir un navire, le capitaine ou le propriétaire du navire entendu ou dûment appelé. <L 2007-01-22/44, art. 37, 003; En vigueur : 26-03-2007>

Chapitre 2.- Organisation.

Art. 11.Le siège du conseil est à Anvers.

Le président peut, par ordonnance rendue sur requête du commissaire de l'Etat ou d'office, décider que le conseil se transportera en une autre commune du royaume.

Art. 12.[1 Le conseil d'enquête est composé d'un président, d'un vice-président et de [2 douze]2 assesseurs. Il se réunit valablement lorsque trois membres sont présents : le président ou le vice-président et deux assesseurs. Il peut se diviser en chambres.

Le conseil d'enquête décide à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.]1

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 5, 006; En vigueur : 07-08-2014)

(2L 2018-07-05/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 13.[1 Le président et le vice-président sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre de la Mobilité maritime, pour une période de 6 ans, renouvelable.]1

(Nul ne peuvent être nommé à ces fonctions s'il n'est Belge), [1 remplissant les conditions prévues par l'article 207, § 3, du Code judiciaire ]1. (Voir C.Jud., art. 207 à 209) <L 1993-08-06/35, art. 11, 002; En vigueur : 03-10-1993>

Le président prête, entre les mains du Ministre de la Marine, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Les vice-présidents prêtent le même serment entre les mains du président.

["1 ..."°

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 6, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 14.[1 Les assesseurs sont nommés par le Roi pour un terme de six ans, renouvelable.]1

Nul ne peut être nommé assesseur (s'il n'est Belge), s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il n'est âgé de trente ans au moins. <L 1993-08-06/35, art. 11, 002; En vigueur : 03-10-1993>

["2 Parmi ces assesseurs, deux au moins doivent \234tre porteurs du brevet d'aptitude belge de capitaine, deux au moins du brevet d'aptitude belge de m\233canicien ou de motoriste, deux au moins du brevet d'aptitude belge de patron des eaux illimit\233es et deux au moins du brevet d'aptitude belge pour la navigation de plaisance."° Ces assesseurs devront avoir navigué en ces qualités respectives pendant deux ans au moins au cours des vingt années qui précèdent leur nomination.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 7, 006; En vigueur : 07-08-2014)

(2L 2018-07-05/07, art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 15.Il y a auprès du conseil un greffier et [1 un greffier adjoint]1.

["1 Le greffier et le greffier adjoint sont nomm\233s pour une p\233riode de 6 ans renouvelable, et r\233voqu\233s par le Roi."° (Nul ne peut remplir les fonctions de greffier s'il n'est Belge), s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'a rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint d'une cour ou d'un tribunal de première instance ou de commerce, ou du conseil d'enquête. (Nul ne peut être nommé greffier adjoint s'il n'est Belge) et s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis. Le greffier et les greffiers adjoints prêtent entre les mains du président le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 en y ajoutant les mots :

'Je jure de remplir fidèlement les fonctions de... (greffier ou greffier adjoint).' <L 1993-08-06/35, art. 11, 002; En vigueur : 03-10-1993>

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 8, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 16.Il y a auprès du conseil d'enquête un commissaire de l'Etat [1 et un commissaire adjoint]1.

["1 Le commissaire et le commissaire adjoint sont nomm\233s pour une p\233riode de 6 ans renouvelable, et r\233voqu\233s par le Roi."° Ils prêtent serment entre les mains de celui-ci et exercent leurs fonctions sous son autorité. <L 30-12-1933, art. unique>

Nul ne peut remplir ces fonctions (s'il n'est Belge) et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et [1 master]1 en droit. <L 1993-08-06/35, art. 11, 002; En vigueur : 03-10-1993>

(Le commissaire et [1 le commissaire adjoint de l'Etat]1 recueillent tous renseignements de nature à éclairer le conseil sur les faits relevant de sa compétence; ils ont l'initiative de l'application des mesures prévues aux articles 3, 4 et 7.

["1 Le commissaire d'Etat juge de l'opportunit\233 des poursuites disciplinaires. Il indique la raison du classement sans suite qu'il prend. Cet alin\233a n'est pas applicable aux proc\233dures mises en place conform\233ment \224 l'article 9."°

Ils constatent, en outre, toutes fautes et infractions prévues par la loi du 5 juin 1928 formant Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, venues à leur connaissance au cours de l'exercice de leurs fonctions; ils disposent, à cette fin, des pouvoirs des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi.) <L 30-12-1933, art. unique>

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 9, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 17.Toutes autorités judiciaires et administratives, [1 ...]1 ainsi que les consuls de Belgique, sont tenus de signaler aux commissaires de l'Etat, par un rapport succinct, les accidents maritimes et les faits relevant de la juridiction du conseil, dont ils auront acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout intéressé a le droit de déposer plainte entre les mains du commissaire de l'Etat.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 10, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 18.[1 Les conjoints, les cohabitants légaux, les parents et alliés jusqu'au 3e degré du président, vice-président, assesseur, commissaire de l'Etat, commissaire adjoint de l'Etat, greffier ou greffier adjoint ne peuvent pas faire partie en même temps du conseil.]1

Le greffier et les greffiers adjoints sont soumis, en outre, aux dispositions des articles [1 168, 169 [2 et 782, § 2,]2 du Code judiciaire]1. (Voir C.Jud., art 170 à 175, 350, 782, 784, 787)

Si l'un des cas énumérés à l'article [1 828 du Code judiciaire]1 se présente, en ce qui concerne le président, les vice-présidents, l'un des assesseurs, le commissaire ou les commissaires adjoints de l'Etat, le greffier ou les greffiers adjoints, le conseil statuera sur la récusation. <C.Jud., art. 828>

Il en sera de même si l'un des assesseurs est au service d'un armement en cause.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 11, 006; En vigueur : 07-08-2014)

(2L 2022-10-16/03, art. 14, 010; En vigueur : 30-09-2023)

Art. 19.(Les [1 articles 293 à 299 du Code judiciaire]1 sont applicables au président et aux vice-présidents. Peuvent, toutefois, être nommés aux fonctions de président et de vice-président du conseil, les présidents de Chambre et les conseillers à la Cour d'appel, effectifs ou honoraires, les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance, effectifs ou honoraires. <C.Jud., art. 293 et s.>

Les [1 articles 293 à 299 du Code judiciaire]1 sont applicables au commissaire et aux commissaires adjoints de l'Etat, au greffier et aux greffiers adjoints. Peuvent, toutefois, être nommés aux fonctions de commissaire et de commissaires adjoints de l'Etat les fonctionnaires de l'ordre administratif et aux fonctions de greffiers et greffiers adjoints, les greffiers et les greffiers adjoints des tribunaux et des Cours d'appel, ainsi que les fonctionnaires de l'ordre administratif.) <C.Jud., art. 293 et s.><L 30-12-1933, art. unique>

["1 Les articles 297 \224 298 du Code judiciaire sont applicables"° aux assesseurs. <C.Jud., art. 297, 298>

Les assesseurs ne peuvent être choisis parmi les huissiers ni les receveurs des impôts.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 12, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 20.[1 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, le commissaire de l'Etat par le commissaire adjoint de l'Etat et le greffier par le greffier adjoint. L'article 329 du Code judiciaire est applicable au conseil d'enquête.]1

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 13, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Chapitre 3.- Procédure.

Art. 21.Le président, à la requête du commissaire de l'Etat ou même d'office, rend une ordonnance fixant lieu, jour et heure pour la réunion du conseil et désignant les assesseurs appelés à siéger.

["1 ..."°

La convocation des assesseurs a lieu par les soins du commissaire de l'Etat.

Le défaut par l'assesseur [1 ...]1 de satisfaire à la convocation qui lui a été adressée est puni des peines prévues à l'article 396 du Code d'instruction criminelle. Les articles 397 et 398 du même Code y seront applicables. <art. 396 abrogé par L 10-10-1967, art. 2-32>

Le commissaire de l'Etat et la personne à la charge de qui l'application d'une mesure disciplinaire est demandée peuvent s'opposer à ce que les assesseurs n'ayant pas suivi toute l'enquête aient voix délibérative.

Avant de siéger, les assesseurs prêtent, entre les mains du président, le serment de loyalement remplir leurs fonctions de membres du conseil, de garder le secret des délibérations et de juger sans haine, sans crainte et sans complaisance, avec la seule volonté de dire la vérité et d'exécuter la loi.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 14, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 22.Au jour fixé le président communique au conseil l'avis recu, la plainte déposée ou expose les faits qui ont motivé la réunion.

["1 ..."°

En tous cas, le conseil est tenu de procéder à l'enquête avec la plus grande célérité.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 15, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 23.[1 Toute convocation à comparaître devant le conseil est notifiée par le commissaire de l'Etat. Dans la convocation, le commissaire de l'Etat mentionne les faits présumés pour lesquels l'intéressé doit comparaitre et le commissaire de l'Etat avertisse l'intéressé du fait que le conseil peut imposer une sanction disciplinaire.]1

(...) <L 10-10-1967, art. 2-4, 6°>

["1 Les convocations se font par envoi recommand\233 \224 la poste."°

["1 Une p\233riode de 14 jours sera respect\233e entre la convocation et la comparution devant le conseil. Si l'int\233ress\233 n'a ni domicile, ni r\233sidence, ni domicile \233lu en Belgique, l'article 55 du Code judiciaire est d'application. Si l'int\233ress\233 d\233montre qu'il est en mer pour des raisons professionnelles, le pr\233sident peut fixer une nouvelle date de comparution."°

En cas d'urgence, le président peut abréger les délais [1 visés à l'alinéa 3]1 et ordonner la convocation même d'heure à heure.

["1 L'article 53bis du Code judiciaire est applicable aux convocations vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°

["1 ..."°

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 16, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 24.[1 L'article 939 du Code judiciaire est applicable aux interrogatoires des intéressés et des témoins.]1

["1 ..."°

Il n'y a pas lieu à reproche de témoins devant le conseil. [1 ...]1<art. 283 abrogé par L 10-10-1967, art. 2-13>

Le serment n'est pas exigé des personnes impliquées. Il sera toujours loisible à une personne qui se considère comme impliquée de se faire considérer comme telle.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 17, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 25.Si un témoin régulièrement [1 convoqué]1 néglige de comparaître ou de produire une excuse valable, le fait est acté au procès-verbal et le commissaire de l'Etat peut en adresser plainte au procureur du Roi, sur la réquisition duquel le juge d'instruction pourra, à moins que le témoin ne réside [1 ...]1 à l'étranger, délivrer un mandat d'amener conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle.

Toute personne qui, régulièrement citée, refuse de prêter serment ou de déposer, pourra être condamnée à une amende de [1 26 euros à 300 euros]1. et à un emprisonnement de huit jours à trois mois, ou à une de ces peines seulement.

Les articles 218, 222, 223, 224 et 225 du Code pénal sont applicables aux témoignages reçus par le conseil ou par les personnes auxquelles il a remis délégation.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 18, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 26.Les assesseurs, le commissaire de l'Etat et les personnes impliquées sont autorisés à poser directement des questions aux témoins, dans l'ordre déterminé par le président.

Si le conseil décide que la question n'est ni pertinente, ni relevante et qu'il ne doit pas y être répondu, il en est mention au procès-verbal.

Art. 27.Le conseil a les pouvoirs d'enquête les plus étendus. Il peut se rendre à bord et y faire toutes constatations, entendre les témoins et ordonner le dépôt de tous écrits ou pièces de conviction. En cas de refus des intéressés de déposer les pièces réclamées, le président, avec l'assentiment du commissaire de l'Etat, peut procéder à la saisie des pièces.

Le conseil peut ordonner des expertises et notamment une expertise médicale relative aux personnes sur lesquelles s'exerce sa juridiction.

Les règles prescrites pour les expertises ordonnées par le juge d'instruction sont applicables aux expertises ordonnées par le conseil. Les experts déposent leur rapport au greffe du conseil.

Art. 28.Le conseil peut déléguer un de ses membres pour recevoir la déposition d'un témoin incapable de se transporter devant le conseil.

Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de faire certaines constatations, même en dehors des eaux maritimes belges.

Le conseil peut donner délégation aux consuls pour recevoir les dépositions des témoins résidant à l'étranger et adresser des lettres rogatoires [1 ...]1, ainsi qu'aux autorités étrangères.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 19, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 29.

<Abrogé par L 2014-04-24/95, art. 20, 006; En vigueur : 07-08-2014>

Art. 30.[1 ...]1

["1 L'int\233ress\233 peut se faire assister ou repr\233senter par un conseil"° Ils peuvent prendre connaissance du procès-verbal de l'enquête, ainsi que de tous documents produits et sont autorisés à assister à toute mesure d'instruction. <art. 62 non repris dans C.Jud.>

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 21, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 31.L'intéressé peut faire entendre des témoins et en faire [1 convoquer]1 par le commissaire de l'Etat.

Si le conseil décide que les témoins ne seront pas [1 convoqués]1 ou ne seront pas entendus, il en est fait mention au procès-verbal.

La personne impliquée au cours de l'enquête peut demander qu'un témoin soit entendu à nouveau. Si, à raison de circonstances spéciales, il ne peut être fait droit à cette demande, il sera fait mention de ces circonstances au procès-verbal.

["1 ..."°

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 22, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 32.Les audiences du conseil sont publiques.

Le conseil peut, toutefois, ordonner le huis clos lorsque la personne intéressée le demande ou si la publicité des débats est dangereuse pour les moeurs ou la sécurité publique.

Les décisions sont toujours prononcées publiquement. Il en est délivré copie, ainsi que de toutes les pièces de l'information, à la personne intéressée qui en fait la demande. Les tiers ne peuvent obtenir ces copies qu'avec l'autorisation du président.

Art. 33.Sont applicables au conseil d'enquête, les [1 articles 759 à 762, 778, alinéa 1er, [2 et 782bis, alinéas 1 et 6,]2 du code judiciaire]1. (C.Jud., art. 759 à 762, 778)

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 23, 006; En vigueur : 07-08-2014)

(2L 2022-10-16/03, art. 15, 010; En vigueur : 30-09-2023)

Art. 34.Les frais de procédure sont arrêtés par le conseil et recouvrés comme en matière répressive. Ils sont à la charge de la personne à laquelle une mesure disciplinaire est appliquée. Toutefois, le conseil peut mettre tout ou partie de ces frais à charge de l'Etat.

Art. 35.Il n'y a lieu devant le conseil d'enquéte ni à constitution de partie civile, ni à intervention quelconque, même aux fins de jugement commun.

Art. 36.Si certains faits révélés par l'enquête paraissent constituer une infraction, le commissaire de l'Etat en donne connaissance à l'autorité compétente et lui transmet toutes les pièces.

Les décisions du conseil sont communiquées à l'administration de la marine par les soins du commissaire de l'Etat. S'il s'agit du porteur d'un diplôme étranger, la décision est notifiée aux autorités du pays qui a délivré ce diplôme.

Art. 37.[1 La notification de la décision prévue aux articles 3, 4, 7 ou 9 est faite par envoi recommandé à la poste par le commissaire de l'Etat.]1

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 24, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 38.Une décision définitive est réputée contradictoire dès que l'intéressé a comparu sur l'avertissement [1 prévu à l'article 23, alinéa 1er, et avant la décision définitive ou qu'il était représenté]1.

["1 L'opposition aux d\233cisions rendues par d\233faut doit \234tre form\233e par envoi recommand\233 \224 la poste dans les trente jours apr\232s la notification de la d\233cision vis\233 \224 l'article 37."°

["1 Si l'int\233ress\233 n'a ni domicile, ni r\233sidence, ni domicile \233lu en Belgique, l'article 55 du Code judiciaire est d'application."°

["1 Par d\233rogation aux alin\233a 2 et 3, le d\233lai sera port\233 \224 trois mois si l'int\233ress\233 d\233montre qu'il est en mer pour des raisons professionnelles au moment de la notification de la d\233cision vis\233 \224 l'article 37."°

["1 L'opposition suspend l'ex\233cution de la d\233cision."°

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 25, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 39.[1 § 1er. Les décisions du conseil ne sont pas susceptibles d'appel, sauf les décisions du conseil qui infligent une sanction disciplinaire en vertu de l'article 3 ou qui suspendent ou annulent un brevet d'aptitude en vertu de l'article 4.

§ 2. L'appel est introduit auprès du tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, en ce qui concerne les membres d'équipage visés à l'article 2 de navires de mer visés à l'article 1, 1° et 3°, et auprès du tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges en ce qui concerne les membres d'équipage visés à l'article 2 de navires de mer visés à l'article 1, 2°.

§ 3. L'appel est introduit dans les trente jours qui suivent la notification de la décision visée à l'article 37.

Si l'intéressé n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, l'article 55 du Code judiciaire est d'application.

Par dérogation aux alinéa 1er et 2 de ce paragraphe, le délai sera porté à trois mois si l'intéressé démontre qu'il est en mer pour des raisons professionnelles au moment de la notification de la décision visé à l'article 37.

§ 4. Le tribunal du première instance statue en dernier ressort.

§ 5. L'appel suspend l'exécution de la décision.]1

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 26, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 40.

<Abrogé par L 2014-04-24/95, art. 27, 006; En vigueur : 07-08-2014>

Art. 41.

<Abrogé par L 2014-04-24/95, art. 27, 006; En vigueur : 07-08-2014>

Art. 42.Le conseil peut, le commissaire de l'Etat entendu, reviser sa décision, suspendant ou annulant, pour cause d'incapacité physique, les brevets ou licences, s'il estime que l'état de l'intéressé s'est modifié.

La demande en revision est adressée, sans formalité, au président par le commissaire de l'Etat ou par l'intéressé.

Elle ne peut être formulée qu'un an après la décision dont la revision est demandée. Si la demande en revision a été rejetée, aucune demande nouvelle ne pourra être formulée qu'après l'expiration d'un délai d'un an. Lorsque la revision est demandée, le président sera tenu de convoquer le conseil dans les six mois.

Art. 43.Si des faits nouveaux sont révélés qui auraient été de nature à influer sur la décision du conseil, une enquête nouvelle peut être demandée par le commissaire de l'Etat et par la personne à laquelle une mesure disciplinaire a été appliquée. Cette demande sera formée par requête adressée au conseil précisant les faits invoqués. Le conseil décide s'il y a lieu à nouvelle enquête.

Art. 44.La personne à laquelle une des mesures prévues aux articles 3 et 7, autre que le retrait définitif des brevets ou licences, aura été appliquée, pourra demander sa réhabilitation.

Celle-ci pourra être prononcée le commissaire de l'Etat entendu, si, au cours d'un délai de cinq ans de navigation, depuis l'application de la sanction disciplinaire, l'intéressé a donné des preuves notoires de diligence et de capacité.

Art. 45.Les frais d'opposition sont à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.

Les frais [1 ...]1 de demande de revision, d'enquête nouvelle et de réhabilitation sont à charge de l'intéressé s'il succombe.

["1 ..."° Les demandes de revision, d'enquête nouvelle, de réhabilitation ne suspendent pas l'exécution de la décision.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 28, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 46.Aucune procédure ne peut être ouverte devant le conseil au sujet de faits remontant à plus de douze mois.

Aucune décision ne peut être rendue plus de deux ans après que l'enquête aura été ouverte par la convocation du conseil.

En cas d'opposition, la décision sera non avenue à l'égard de l'opposant, si le conseil n'a pas statué dans les deux ans de l'opposition.

Chapitre 4.- Dispositions pénales.

Art. 47.Quiconque entrave l'action du conseil d'enquête et notamment l'exécution de ses décisions est puni d'une amende de 26 [1 euros]1 à 300 [1 euros]1 et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 29, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 48.Les membres du conseil d'enquête, dans l'exercice de leurs fonctions, sont assimilés aux juges au point de vue de l'application du Code pénal.

Art. 49.L'expert ou traducteur qui se sera rendu coupable de négligence grave dans l'accomplissement de sa mission sera puni d'une amende de 200 [1 euros]1 à 2 000 [1 euros]1 et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.

Ils seront punis des peines prévues aux articles 218 et 223 du Code pénal, s'ils se sont rendus coupables des infractions prévues aux dits articles.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 30, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 50.Les articles 243 et 244 du Code pénal sont applicables aux greffiers et aux huissiers du conseil.

Art. 51.Est punie d'une amende de 26 [1 euros]1 à 300 [1 euros]1 et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 2 qui exerce des fonctions au mépris des décisions du conseil.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 31, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Art. 52.Les peines [1 ...]1 prévues aux articles 21, 25, 47, 49, 50 et 51 de la présente loi sont appliquées par les tribunaux répressifs. <C.Jud., art. 762>

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

----------

(1L 2014-04-24/95, art. 32, 006; En vigueur : 07-08-2014)

Chapitre 5.- Dispositions diverses.

Art. 53.Le règlement du conseil est établi par arrêté royal sur la proposition du président.

Art. 54.Les dispositions légales concernant l'emploi de la langue flamande en matière répressive sont applicables à la procédure instituée par la présente loi.

Art. 55.Sont exempts de formalités et droits de timbres et d'enregistrement tous actes, jugements et autres pièces relatifs aux actions devant le conseil d'enquête, ainsi que les registres tenus par le greffier et les extraits ou certificats des dits registres délivrés aux intéressés.

Art. 56.Un arrêté royal réglera tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi. Il fixera la date de son entrée en vigueur.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.