Texte 1926033050

30 MARS 1926. - Loi relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1926 et mise à jour au 01-07-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
22-4-1926
Numéro
1926033050
Page
2298
PDF
verion originale
Dossier numéro
1926-03-30/01
Entrée en vigueur / Effet
22-10-1926
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La vente aux particuliers et l'achat obtenu frauduleusement par ceux-ci de céruse et autres pigments blancs de plomb, ainsi que des couleurs prêtes à l'emploi contenant ces pigments, sont interdits.

Art. 2.L'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb, ainsi que des couleurs prêtes à l'emploi contenant ces pigments, est interdit en ce qui concerne, soit la peinture intérieure des bâtiments, soit la peinture de tout objet destiné à l'ameublement des bâtiments.

Les pigments blancs, autres que ceux visés ci-dessus, ne sont autorisés que pour autant qu'ils ne contiennent pas plus de 2 p. c. de poids de plomb, calculé à l'état métallique.

Art. 3.Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables:

a)Aux pigments blancs de plomb contenus dans des "tubes" d'un poids inférieur à 500 grammes;

b)Dans les travaux exécutés pour l'exportation en vertu de cahiers des charges ou de toutes autres conditions d'exécution des marchés stipulant l'emploi des pigments blancs de plomb;

c)Dans les parties des constructions industrielles ou les opérations donnent lieu à des dégagements de gaz sulfureux.

Art. 4.Le travail à sec au grattoir et le poncage à sec des surfaces enduites au blanc de céruse sont interdits.

Art. 5.Les conditions et les limites dans lesquelles sont autorisés l'achat, la vente, le transport et l'emploi de la céruse et autres composés blancs de plomb destines aux usages professionnels, seront déterminées par arrêté spécial. Ne sont point soumises à cette disposition, les couleurs contenues dans des tubes d'un poids inférieur à 500 grammes.

Art. 6.Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution seront punies d'une amende de 200 à 1.000 francs.

En cas de récidive dans l'année, à partir de la condamnation antérieure, la peine sera doublée.

Art. 7.Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Toutefois, l'article 85 dudit Code ne sera pas appliqué en cas de récidive.

Art. 8.<L 1989-12-22/31, art. 221, 002; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

["1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions du Code p\233nal social."°

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(1L 2010-06-06/06, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 9.La loi du 20-08-1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture est abrogée.

Art. 10.La présente loi entrera en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.

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