Texte 1925042550
Article 1er.<AR 15-10-1958, art. 1> Le comité consultatif permanent créé par l'article 22 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, prend le nom de "Comité permanent de l'Electricité".
Il est composé d'un président et de 20 membres au moins et de 48 membres au plus, nommés par Nous.
En dehors du président, le Comité comprend un nombre égal de membres de deux catégories différentes.
La catégorie A est composée de représentants des régies et des industries qui s'occupent de la production, du transport ou de la distribution de l'énergie électrique, ainsi que des industries et des particuliers qui font consommation de cette énergie.
La catégorie B est composée de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes des Ministères du Travail et de la Prévoyance sociale, de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Affaires économiques, de la Défense Nationale, des Communications, des Travaux publics et de la Reconstruction, ainsi que d'un représentant de la Commission royale des Monuments et des Sites.
Art. 2.Les membres du Comité permanent de l'électricité sont nommés pour un terme de quatre années.
Exceptionnellement, le mandat de la moitié des membres de la catégorie A prend fin le 25 avril 1927.
Un tirage au sort effectué lors de la première séance plénière du comité détermine les membres dont le mandat est ainsi exceptionnellement réduit à deux ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Art. 3.Les personnes qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles elles avaient été nommées membres du Comité permanent de l'électricité cessent de plein droit de faire partie de celui-ci.
Toutefois en ce qui concerne les fonctionnaires, il pourra être dérogé à cette règle sur la proposition du chef du département qu'ils représentent.
Art. 4.Il est pourvu par Nous à toute vacance dans le sein du comité permanent.
Les personnes ainsi nommées achèvent le mandat de celles qu'elles remplacent.
Art. 5.Le secrétaire et le secrétaire adjoint, nommés par Nous sont choisis en dehors du comité. Ils assistent aux réunions avec voix consultative.
Art. 6.<AR 15-10-1958, art. 2> Il est constitué au sein du Comité quatre sections permanentes, la section des régies et concessions, la section des permissions de voirie, la section des déclarations d'utilité publique et la section des dérogations.
Chaque section se compose d'un président nommé, sur avis du Comité, par le Ministre ayant dans ses attributions exécution des lois et arrêtés relatifs à la production, au transport et à la distribution d'énergie électrique, et de membres choisis par le Comité dans son sein.
Le nombre de ces membres ne peut être supérieur à vingt-deux pour la section des régies et concessions, à dix-huit pour la section des permissions de voirie et la section des déclarations d'utilité publique, et à quatorze pour la section des dérogations. Les membres seront choisis par moitié dans chacune des catégories A et B visées à l'article 1er.
Toutefois, trois des membres de la section des dérogations seront choisis parmi les délégués de chacune des trois administrations chargées de la haute surveillance des installations électriques visées par l'article 81bis du règlement général sur les installations électriques.
Chaque section peut comprendre en outre, un secrétaire nommé par le Ministre désigné à l'alinéa 2.
La durée du mandat des président et membres des sections permanentes est de trois ans.
Un tiers du nombre des membres sort chaque année.
L'ordre de sortie est déterminé pour la première fois par le sort.
Le mandat des président et membres sortants peut être renouvelé.
Art. 7.(Les sections permanentes donnent leur avis dans les divers cas énoncés à l'article 22, alinéa 5 à 7, de la loi du 10 mars 1925.
Le comité permanent examine les questions de principe soulevées au cours des délibérations des sections, à la demande de celles-ci ou de l'une d'elles.
Le comité permanent et les sections donnent, en outre, leur avis sur toute question ou tout projet dont ils sont saisis par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Les sections peuvent également être consultées par le comité.
Le comité et les sections se prononcent à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prepondérante.
Le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale peut fixer un délai pour la remise des avis. Après l'expiration du délai, il pourra passer outre.) <AR 10-08-1925, art. 1>
(Lorsque le Ministre réclame un avis dans le délai qu'il fixe, le Comité ou la section permanente consultée délibère valablement même si des mandats sont vacants.
En ce cas:
1°les mandats vacants uniquement en vertu des dispositions de l'article 6 sont considérés comme étant toujours occupés;
2°quelle que soit la cause des vacances, si celles-ci ont pour résultat que le Comité ou la section permanente consultée n'est plus composé d'un nombre égal de membres des catégories A et B, le président invite le ou les plus jeunes membres de la catégorie en surnombre à s'abstenir.) <AR 15-10-1958, art. 3>
Art. 8.Le président fixe l'ordre du jour des séances et désigne les rapporteurs.
Art. 9.Le Comité permanent de l'électricité arrêté son règlement d'ordre intérieur et celui des sections permanentes.
Ces règlements doivent être approuvés par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 10.Le comité et les sections permanentes peuvent entendre les personnes à la compétence desquelles ils jugent utile de recourir.
Elles sont convoquées par le président.
Art. 11.Il est tenu des procès-verbaux des réunions du Comité permanent de l'électricité et des sections permanentes.
Ces procès-verbaux sont soumis au Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 12.(Le président et les membres non-fonctionnaires du comité ont droit:
1°à un jeton de présence de 150 francs par jour de séance
2°au remboursement, sur leur demande, des frais de parcours qu'ils ont effectivement exposés. La somme remboursée ne peut dépasser le prix du billet de deuxième classe pour les parcours en chemin de fer ou en chemin de fer vicinal, compte tenu des réductions éventuelles dont ils jouiraient.
3°à un indemnité pour frais de séjour égale à celle à laquelle ont droit les fonctionnaires de l'Etat du rang de directeur) <AR 27-06-1953, art. 1>
Le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la prévoyance sociale fixe les émoluments attachés aux fonctions de secrétaire adjoint.
Art. 13.Les frais du Comité permanent de l'électricité sont supportés par le budget du Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 14.Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.