Texte 1925031050
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions de la présente loi n'affectent en rien les droits et obligations afférents aux distributions d'énergie électrique concédées ou exploitées en régie avant sa mise en vigueur, sous réserve des exceptions prévues à l'article 30.
En ce qui concerne les concessions, ces droits sont limités à la durée des contrats de concession en cours, et en ce qui concerne les régies, à trente années à dater de la promulgation de la loi.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux chemins de fer, tramways, télégraphes et téléphones dont l'installation sur les voies publiques et l'exploitation sont régies par des lois spéciales.
Art. 2.(Voir NOTES sous TITRE) L'Etat, les provinces et les communes ont le droit d'effectuer, aux fins et conditions prévues par la présente loi, le transport et la distribution de l'énergie électrique au moyen de conducteurs qui empruntent des voies publiques faisant ou ne faisant pas partie de leur domaine respectif.
L'Etat, les provinces et les communes ont également le droit de permettre à des particuliers ou à des sociétés d'utiliser la voie publique dans les mêmes conditions pour l'installation de conducteurs d'énergie électrique, lorsqu'ils leur accordent, conformément aux dispositions ci-après, soit une concession de distribution, soit une permission de voirie.
Art. 3.(Voir NOTES sous TITRE) Au point de vue de la distribution, les fournitures d'énergie électrique sont subdivisées en deux catégories :
La catégorie A comprend les fournitures utilisées exclusivement ou principalement soit pour l'éclairage, soit pour la force motrice dans tous les cas où la puissance requise est inférieure à 1,000 kilowatts. <NOTE : pour la Région wallonne le montant de 1,000 kilowatts est remplacé par les mots suivants : " 10,000 kilowatts " (ARW 1990-11-29/32, art. 1, 004; En vigueur : 17-03-1991)>
La catégorie B comprend les fournitures utilisées à concurrence de 85 p.c. au moins pour la force motrice lorsque la puissance quart horaire maxima utilisée normalement pour les propres besoins de chaque consommateur pris individuellement dépasse 1,000 kilowatts. <NOTE : pour la Région wallonne le montant de 1,000 kilowatts est remplacé par les mots : " 10,000 kilowatts " (ARW 1990-11-29/32, art. 1, 004; En vigueur : 17-03-1991)>
Seules les fournitures de la catégorie A sont susceptibles de faire l'objet d'un monopole de distribution.
Les fournitures dites "pour l'éclairage" comprennent également celles destinées aux autres applications domestiques de l'énergie électrique; les fournitures dites "pour la force motrice" comprennent celles qui se rapportent aux autres applications industrielles de cette énergie.
Chapitre 2._ De la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique par l'Etat et les provinces.
Art. 4.(Voir NOTES sous TITRE) L'Etat et, sur leur territoire respectif, les provinces, ont le droit d'établir et d'exploiter des usines pour la production de l'énergie électrique ainsi que des lignes ou réseaux pour transporter cette énergie vers les établissements et services dont ils ont la gestion. Ils peuvent, de la même manière, assurer le transport de l'énergie qu'ils achètent à d'autres producteurs pour l'alimentation des dits établissements et services.
L'Etat et les provinces, lorsqu'elles y sont autorisées par arrêté royal, peuvent avec les mêmes moyens fournir en bloc l'énergie électrique à des entreprises de distribution régies ou concédées par les communes et desservir les particuliers pour les fournitures comprises dans la catégorie B moyennant, le cas échéant, d'acquitter les redevances prévues par les articles 7 et 8.
Chapitre 3._ Des régies communales et intercommunales.
Art. 5.(Voir NOTES sous TITRE) Toute commune peut, sur son propre territoire ou sur celui d'une autre commune, établir et exploiter une usine pour la production de l'énergie électrique ainsi que les lignes nécessaires pour relier cette usine aux établissements et services dont elle a la gestion.
La commune peut aussi, avec l'énergie produite par cette usine ou avec celle qui lui serait livrée par tout autre producteur, desservir, par une distribution publique exploitée en régie, la généralité des consommateurs établis sur son territoire.
Le droit de distribution de la régie peut s'exercer à titre exclusif, mais uniquement à l'égard des particuliers qui requièrent les fournitures d'énergie électrique comprises dans la catégorie A, et sans préjudice des restrictions résultant des dispositions des articles 10 et 12.
En ce qui concerne les fournitures comprises dans la catégorie B, la commune peut imposer aux distributions concurrentes le payement d'une redevance qui ne pourra dépasser 5 p.c. du montant de la recette brute.
Art. 5bis.(Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1999-12-22/35, art. 41; En vigueur : 01-01-2000 et abrogé par DCFL 2001-12-21/63, art. 2, 008; En vigueur : 2002-01-01>
Art. 6.(Voir NOTES sous TITRE) En conformité avec les stipulations de la loi du 1er mars 1922, les communes ont aussi le droit de s'associer pour établir sur le territoire des communes associées ou au dehors de ce territoire, des usines de production d'énergie électrique pour distribuer et vendre du courant sur l'ensemble ou une partie de leur territoire, ou pour un de ces objets seulement.
Les conditions indiquées à l'article précédent pour les distributions exploitées en régie par une commune sont applicables à la distribution exploitée par une association de communes.
Art. 7.(Voir NOTES sous TITRE) Les conditions techniques générales de la distribution exploitée en régie par la commune ou par l'association de communes sont soumises à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi.
Exception est faite pour les communes de plus de 50,000 habitants.
Le tarif maximum que la régie est admise à appliquer pour fournitures de la catégorie A, ainsi que le taux des redevances qui peuvent être exigées des autres distributeurs du chef des fournitures de la catégorie B, effectuées en concurrence avec la régie, sont soumis à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi.
Chapitre 4._ Des concessions communales et intercommunales.
Art. 8.(Voir NOTES sous TITRE) Pour tout ou partie de leur territoire, la commune ou l'association de communes peuvent octroyer à un particulier ou à une société la concession de la distribution de l'énergie électrique dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 5 pour les distributions exploitées en régie.
La constitution d'une association de communes en vue de l'octroi d'une concession est soumise aux formalités prescrites par la loi du 1er mars 1922.
La concession fait l'objet d'une adjudication publique sur les bases d'un cahier des charges arrêté ou approuvé par le Roi.
La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée du procès-verbal de l'adjudication, est soumise à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi.
Seront soumises en même temps à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi, les redevances qui pourront être percues par les communes, sur les recettes brutes du chef des fournitures de la catégorie B, effectuées en concurrence avec les concessionnaires.
Chapitre 5._ Des permissions de voirie.
Art. 9.(Voir NOTES sous TITRE) Des permissions de voirie peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés pour l'établissement de conducteurs électriques [1 et toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]1 sur ou sous les voies publiques. Elles sont soumises aux conditions que les autorités compétentes jugeront utiles d'imposer lors de leur octroi ou ultérieurement.
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(1L 2014-05-08/23, art. 41, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 10.(Voir NOTES sous TITRE) En aucun cas l'existence d'une distribution régie par une commune ou concédée par elle en vertu de la présente loi ne peut faire obstacle à ce que des permissions de voirie soient accordées en vue de réaliser les fins indiquées ci-après :
a)Transporter l'énergie électrique sans distribution ni vente dans le territoire de cette commune;
b)Permettre à une entreprise industrielle ou agricole de relier, pour son propre usage, ses différents sièges d'exploitation à sa centrale électrique;
c)Distribuer l'énergie électrique aux consommateurs pour les fournitures comprises dans la catégorie B;
d)Relier entre elles les centrales de groupements de l'Etat, des provinces, des communes et des particuliers, constituées dans un but de secours ou d'échange ou en vue d'assurer une meilleure utilisation des machines motrices.
En ce qui concerne les centrales appartenant à des particuliers, ne pourront être admises à jouir du bénéfice de la présente disposition que celles d'entre elles dont la puissance génératrice installée et en ordre de service est d'au moins :
500 kilowatts pour les centrales hydrauliques, les centrales dépendant de hauts fourneaux, de fours à coke, de charbonnages et, d'une manière générale, les centrales utilisant des produits de récupération;
1,000 kilowatts pour les centrales thermiques quelconques alimentées au charbon ou au combustible liquide, qui demandent à se raccorder à un groupement comprenant des installations de la catégorie précédente;
1,500 kilowatts pour les centrales thermiques quelconques qui demandent à se raccorder avec une ou des centrales n'utilisant aucun produit de récupération.
Le bénéfice de cette disposition est, en outre, subordonné à la condition que les établissements des particuliers dont dépendent les centrales requièrent normalement à leur usage une puissance quart horaire maxima d'utilisation au moins égale pour chaque catégorie à la puissance génératrice indiquée ci-dessus pour la centrale.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux centrales hydrauliques;
e)Alimenter une entreprise industrielle ou agricole en énergie électrique lorsque la régie ou le concessionnaire refuse de desservir celle-ci aux conditions générales d'abonnement, et notamment dans le délai qui leur est imparti par le cahier des charges pour effectuer la fourniture;
f)Alimenter une entreprise dont l'exploitation serait arrêtée par suite d'un accident, pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises.
(g) relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.) <L 1999-04-29/42, art. 17, § 3, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 11.(Voir NOTES sous TITRE) Les permissions de voirie sont accordées par les communes lorsque les lignes ne s'étendent pas au delà des limites de leur territoire, par la députation permanente du conseil provincial si les lignes sont établies sur territoire de plusieurs communes, les administrations intéressées ayant été préalablement entendues; dans chaque cas la décision ne devient exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation [2 selon les modalités définies par le Roi]2, qui peut la réformer.
Lorsque les lignes à établir s'étendent sur le territoire de plus d'une province, ou qu'elles se prolongent en dehors des frontières du pays, les permissions de voirie sont accordées [2 selon les modalités définies par le Roi]2, les autorités communales et provinciales intéressées ayant été préalablement entendues.
Les permissions de voirie ne peuvent être retirées que par les autorités qui les ont octroyées et sous réserve des mêmes consultations.
Art. 11. (Région flamande)
(Voir NOTES sous TITRE) Les permissions de voirie sont accordées par les communes lorsque les lignes ne s'étendent pas au delà des limites de leur territoire, par la députation permanente du conseil provincial si les lignes sont établies sur territoire de plusieurs communes, les administrations intéressées ayant été préalablement entendues; [1 ...]1.
[1 Alinéa 2 abrogé.]1.
Les permissions de voirie ne peuvent être retirées que par les autorités qui les ont octroyées et sous réserve des mêmes consultations.
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(1DCFL 2011-07-08/22, art. 2, 011; En vigueur : 26-08-2011)
(2L 2014-05-08/23, art. 42, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 12.(Voir NOTES sous TITRE) Le droit des régies et des concessionnaires ne fait pas obstacle à ce que les titulaires d'une permission de voirie fassent usage de l'énergie électrique qu'ils transportent pour assurer le fonctionnement des services auxiliaires dans les sous-stations et éclairer les locaux y affectés.
Chapitre 6._ Des droits et obligations des entreprises de transport et de distribution.
Art. 13.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de cet article.) L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines [1 et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]1, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission.
Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation.
L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 13. (Région wallonne) L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines [1 et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]1, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission.
Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation.
L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie.
(Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, aux provinces, communes, associations de communes et personnes morales de droit public relevant de l'Exécutif, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que l'association s'engage à les attribuer dans leur totalité aux personnes de droit public qui la composent.) <DRW 1990-06-14/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 13. (Région de Bruxelles-Capitale)
L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines [1 et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]1, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission.
Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation.
L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
(NOTE : le présent alinéa 4 est abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 009; En vigueur : 01-11-2013>) Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie.
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(1L 2014-05-08/23, art. 43, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 14.(Voir NOTES sous TITRE) L'Etat, les provinces et les communes, de même que les concessionnaires, dans la mesure où les actes de concession les y autorisent, ont le droit :
1°D'établir à demeure des supports et des ancrages pour conducteurs aériens d'énergie électrique à l'extérieur des murs et facades donnant sur la voie publique; ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites par les règlements généraux prévus à l'article 21;
2°De faire passer sans attache ni contact des conducteurs d'énergie électrique au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions que celles spécifiées au 1° ci-dessus;
3°De couper les branches d'arbres [1 et les arbres ainsi qu'enlever les racines]1 qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens [1 ou souterrains]1 d'énergie électrique et pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégats aux installations.
Sauf les cas d'urgence, le droit de couper [1 ou d'enlever comme prévu dans le 3°]1[1 ...]1 est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer [1 les travaux]1, soit au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois l'invitation d'y procéder.
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(1L 2014-05-08/23, art. 44, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 15.(Voir NOTES sous TITRE) [1 Le Roi fixe les modalités selon lesquelles, il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à établir les lignes électriques du réseau de transport électrique et de tous les raccordements à celui-ci sur ou sous des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.]1
Cette déclaration confère à l'entreprise intéressée le droit d'installer ces lignes sur ou sous ces terrains, d'en assurer la surveillance et de procéder aux travaux d'entretien et de réfection, le tout aux conditions déterminées dans le dit arrêté.
Le [1 Roi]1 pourra, dans les mêmes conditions, autoriser le titulaire d'une permission de voirie à faire usage des droits spécifiés à l'article 14.
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(1L 2014-05-08/23, art. 45, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 16.(Voir NOTES sous TITRE) Avant d'user des droits conférés par les articles 14 et 15, l'entreprise intéressée devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève la voie publique, le tracé de l'emplacement et des détails d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à cette entreprise. Passé ce délai, celle-ci sera admise à adresser sa demande [1 à l'autorité désignée par le Roi]1, qui statuera.
Les travaux ne pourront être commencés qu'après une notification directe aux propriétaires et locataires intéressés.
L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou facades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. Les lignes souterraines et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de se clore ou de bâtir; les frais de l'enlèvement de ces lignes et supports seront à charge de celui qui les aura établis. Mais le propriétaire devra, six mois au moins avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou construction, prévenir par écrit l'administration, le concessionnaire ou le titulaire de permission de voirie intéressé.
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(1L 2014-05-08/23, art. 46, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 17.(Voir NOTES sous TITRE) Les entreprises intéressées indemniseront les propriétaires et les locataires du préjudice qui pourra résulter de l'application des articles 14 et 15 d'après l'estimation qui en sera faite, soit à l'amiable, soit par le juge compétent. Ces indemnités pourront avoir la forme d'une redevance annuelle, payable par anticipation.
Art. 18.(Voir NOTES sous TITRE) Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une distribution d'énergie électrique sont entièrement à charge de l'entreprise intéressée, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
Art. 19.(Voir NOTES sous TITRE) Si une nouvelle ligne de transport d'énergie électrique doit suivre en tout ou en partie le même parcours qu'une ligne déjà établie, l'autorité qui a compétence pour autoriser la nouvelle installation, d'accord avec celle qui a autorisé l'installation existante, peut, moyennant l'approbation du gouvernement, prescrire l'usage en commun, soit des mêmes supports pour les conducteurs aériens, soit des mêmes caniveaux pour les conducteurs souterrains, tous droits réservés.
Art. 20.(Voir NOTES sous TITRE) Les administrations des télégraphes et des téléphones de l'Etat et des chemins de fer de l'Etat ou les compagnies de chemins de fer concédés ou le Département de la Défense Nationale peuvent adresser aux exploitants des lignes électriques dont les conducteurs empruntent la voie publique, ainsi qu'aux entreprises de transport et de distribution d'énergie électrique dont les conducteurs n'empruntent pas la voie publique, mais se rapprochent à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne affectée d'une façon permanente aux télécommunications, une réquisition à l'effet de faire prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions télégraphiques ou téléphoniques ou de signalisation dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.
Les mesures prévues ci-dessus seront étudiées avec le souci d'assurer un maximum de sécurité moyennant un minimum de dépenses; elles n'excluent pas éventuellement des modifications à faire aux lignes de télécommunications.
Les exploitants des lignes de transport d'énergie électrique visées ci-dessus sont tenus de donner une suite immédiate à toute réquisition en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement ou la modification des installations de transmission d'énergie autorisées ou des lignes de télécommunications seront ordonnées par les services intéressés, aux frais, risques et périls des exploitants.
Chapitre 7.- Règlements généraux d'exécution de la loi.
Art. 21.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Des arrêtés royaux détermineront notamment :
1°Les règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité, sans préjudice au droit de police des autorités constituées;
2°Les clauses d'un cahier des charges-type sur la base duquel pourra en tout cas se faire l'adjudication des distributions à concéder;
3°L'échelle des redevances maxima que l'Etat, les provinces et les communes sont autorisées à percevoir pour l'occupation du domaine public par les lignes établies en vertu de permissions de voirie;
4°La procédure à suivre par l'Etat, les provinces et les communes pour l'utilisation d'une voirie ne faisant pas partie de leur domaine respectif;
5°La forme dans laquelle doit être faite la demande de permission de voirie, les documents qui doivent l'accompagner, les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels ces autorités doivent statuer et notifier leurs décisions aux intéressés.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 21. (Région de Bruxelles-Capitale) Des arrêtés royaux détermineront notamment :
1°Les règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité, sans préjudice au droit de police des autorités constituées;
2°Les clauses d'un cahier des charges-type sur la base duquel pourra en tout cas se faire l'adjudication des distributions à concéder;
3°L'échelle des redevances maxima que l'Etat, les provinces et les communes sont autorisées à percevoir pour l'occupation du domaine public par les lignes établies en vertu de permissions de voirie;
4°(NOTE : point 4° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 009; En vigueur : 01-11-2013>) La procédure à suivre par l'Etat, les provinces et les communes pour l'utilisation d'une voirie ne faisant pas partie de leur domaine respectif;
5°La forme dans laquelle doit être faite la demande de permission de voirie, les documents qui doivent l'accompagner, les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels ces autorités doivent statuer et notifier leurs décisions aux intéressés.
Art. 22.(Voir NOTES sous TITRE) Il est créé auprès [1 de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]1 un comité consultatif permanent.
Les membres de ce comité, en dehors du président, sont choisis pour moitié parmi les représentants des régies et industries intéressées.
Une ou plusieurs sections permanentes pourront être instituées au sein de ce comité.
Le comité, de même que les sections permanentes, donnent avis sur toutes les questions dont ils sont saisis par le [1 ministre qui à l'Energie dans ses attributions]1.
Les arrêtés royaux comportant déclaration d'utilité publique prévus par les articles 15, ainsi que ceux réglant l'exécution de la loi sur les points déterminés sub 1°, 2° et 3° de l'article 21, sont pris après [1 la consultation par procédure écrite au comité ou de la section compétente, dans les soixante jours suivant la fin de l'instruction. Les membres du comité ainsi consultés sont censés marquer leur accord inconditionnel, si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas fait parvenir à l'administration de l'Energie un avis contraire dûment motivé par écrit.]1. Il en est de même des arrêtés royaux pris en application de l'article 30.
Il en est de même des décisions relatives à l'octroi ou au retrait des permissions de voirie prévus par l'article 11 et à l'usage en commun des supports et des caniveaux prévus par l'article 19.
Le dit comité ou la section compétente seront également entendus avant qu'il soit statué sur les conditions techniques, esthétiques et commerciales de l'entreprise de distribution exploitée en régie par la commune ou l'association de communes comme prévu par l'article 7, ainsi que sur l'octroi des concessions prévu à l'article 8.
Un arrêté royal déterminera les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du comité et des sections permanentes.
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(1L 2014-05-08/23, art. 47, 013; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 23.<L 1989-12-22/31, art. 220, 002; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
["1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions du Code p\233nal social."°
Le Roi peut conférer les mêmes pouvoirs aux agents des concessionnaires ou des permissionnaires, dans les limites et les conditions qu'Il détermine.
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(1L 2010-06-06/06, art. 28, 010; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 8._ Dispositions pénales.
Art. 24.(Voir NOTES sous TITRE) Les infractions à la présente loi et aux règlements généraux pris en exécution de celle-ci seront punis d'un emprisonnement d'un à huit jours et d'une amende de 25 à 1,000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les juges de paix (lire : tribunaux de police) connaissent de ces infractions et peuvent, en cas de circonstances atténuantes, réduire l'amende sans qu'elle puisse être inférieure à 5 francs.
Art. 25.(Voir NOTES sous TITRE) Sauf en ce qui concerne les exploitations régies par des lois spéciales, toute personne qui exploite une ligne ou un réseau pour le transport ou la distribution de l'énergie électrique, sans être munie à cet effet d'une concession formelle ou d'une permission de voirie régulière, sera punie d'une amende de 500 à 2,500 francs et devra procéder immédiatement à la mise hors service et à l'enlèvement de la ligne ou du réseau.
Art. 26.(Voir NOTES sous TITRE) L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions ci-dessus de la présente loi, ou aux règlements arrêtés en exécution de celle-ci, se prescrivent par une année révolue à partir de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 27.(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions des articles 523, 524 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale de machines ou d'installations pour la production, la transformation, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire au transport de l'énergie électrique sur les lignes et réseaux régulièrement autorisés.
Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des machines ou installations pour la production, la transformation, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique, empêché ou entravé le transport de celle-ci sur les lignes et réseaux régulièrement autorisés, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal.
Art. 27.
(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions des articles 523, 524 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale de machines ou d'installations pour la production, la transformation, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire au transport de l'énergie électrique sur les lignes et réseaux régulièrement autorisés.
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(1ORD 2022-03-17/21, art. 155, 014; En vigueur : 30-04-2022)
Chapitre 9._ Dispositions transitoires.
Art. 28.(Voir NOTES sous TITRE) Les permissions de voirie accordées avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourront être retirées que par les autorités qui les ont accordées.
Art. 29.(Voir NOTES sous TITRE) Des permissions de voirie peuvent être accordées dans les conditions indiquées aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente loi dans les communes où existe une distribution exploitée en régie ou concédée avant la mise en vigueur de la présente loi, sous réserve des droits reconnus à l'article 1er.
Art. 30.(Voir NOTES sous TITRE) Dès la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement, après enquête, les autorités provinciales et communales intéressées entendues, et par arrêté royal motivé, pourra dans les conditions indiquées au chapitre VI, accorder des permissions de voirie pour l'établissement de certaines lignes électriques sur ou sous le territoire de communes faisant l'objet de régies ou de concessions au moment de la promulgation de la loi. Toutefois, il ne pourra faire usage de ce droit que dans les cas indiqués aux litteras a, b, d, e et f de l'article 10 ci-dessus.
Art. 31.(Voir NOTES sous TITRE) La présente loi sera applicable à partir du jour de sa publication.